Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94f7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 65 441 043 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de données
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01522 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZDN Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021001163 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. MY FAMILY, représentée par la société MY DEAR PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assistée de Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0443 à DEFENDEUR S.A.S.U. CINEFRANCE PLUS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ivan TAFFONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0016 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2024 : Par acte du 17 décembre 2015, les sociétés Cinefrance Plus et My Family ont conclu un contrat de coproduction concernant la production du film "Amis publics". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2019, la société Cinefrance Plus a mis en demeure la société My Family de lui payer la somme de 654 410,43 euros. Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2020, la société Cinefrance Plus a assigné la société My Family devant le tribunal de commerce de Paris en paiement. Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société My Family au paiement à la société Cinefrance Plus de la somme de 654 410,43 euros majorée de l'intérêt légal plus deux points à dater du 28 juin 2019 ; - débouté la société My Family de sa demande de délais de paiement ; - condamné la société My Family à payer à la société Cinefrance Plus la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société My Family aux dépens. Par déclaration du 22 novembre 2023, la société My Family a relevé appel de ce jugement. Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2024, la société My Family a assigné la société Cinefrance Plus devant le premier président de cette cour à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 6 mars 2024, la société My Family maintient ses demandes. Elle soutient qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. S'agissant de la facture de 95 000 euros HT, elle affirme qu'elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution et une compensation. Concernant les autres factures, se fondant sur les articles L 124-2 et L 123-1 du code du cinéma et de l'image animée et sur l'article 1694 du code civil, dans sa version applicable à la cause, elle expose que le bénéficiaire d'une délégation de recettes encaisse seul et directement, sans nécessité de signifier le débiteur cédé, les recettes issues de l'exploitation de l'oeuvre cinématographique. Elle ajoute que le contrat conclu entre les parties ne stipule aucune solidarité ou de garantie quant au paiement effectif de la part des mandataires. Enfin, s'agissant du quantum, elle précise avoir mandaté un auditeur indépendant pour établir le calcul des droits à recettes du film. S'agissant des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire, la société My Family indique qu'elle a été déboutée par le tribunal de sa demande formée à l'oral lors de l'audience de plaidoirie tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. Elle fait valoir que l'épidémie de Covid 19 a généré des difficultés sérieuses, que la prochaine sortie d'un film à gros budget "Maison de retraite 2" a entravé sa trésorerie et que l'analyse de ses relevés bancaires révèle que sa situation s'élève à 48 387,63 euros sur deux établissements bancaires. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Cinefrance Plus s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle conteste l'exception d'inexécution et la compensation opposées au paiement de la facture de 95 000 euros. S'agissant des autres créances, la société Cinefrance Plus objecte qu'aucune des dispositions citées par la société My Family ne prévoit de mécanisme de délégation parfaite et que le contrat les liant prévoit expressément qu'elle reste directement créancière de la société My Family. Enfin, la société Cinefrance Plus conteste l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle argue du succès résultant de l'exploitation en salle du film "La maison de retraite" et de la sortie récente et réussie du film "La maison de retraite 2". SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les critères relatifs à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives sont cumulatifs. Au cas présent, la société My Family n'est pas utilement contredite en ce qu'elle affirme avoir présenté des observations devant le tribunal pour que le jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire. Pour établir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la société My Family se borne à produire ses comptes annuels 2019, sa situation bancaire au mois d'avril 2021 ainsi que les attestations de deux banques du 8 janvier 2024 précisant sa situation bancaire à cette date. En l'absence des bilans correspondant aux années 2020, 2021, 2022 et 2023 et/ou d'attestation d'un expert comptable, ces pièces sont insuffisantes pour établir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, le lien de causalité entre la sortie d'un film à grand budget "Maison de retraite 2" et l'existence de telles conséquences manifestement excessives n'est pas démontré. En conséquence, en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire, la demande formée par la société My Family sera rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le critère relatif aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Les dépens seront laissés à la charge de la société My Family. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société My Family aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 1694 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660e43160740db0008fa94f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel