Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94f9
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFFI Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2024, à 13h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ X se disant [S] [Y] (mineur) né le 08 Juin 2007 à [Localité 1], de nationalité non précisée demeurant : Chez sa mère Mme [T] [P], [Adresse 2] ayant pour administrateur ad'hoc M. [E] [D] de l'association Famille Assistance, régulièrement convoqué, non présent à l'audience ayant pour conseil choisi en première instance Me Patrick Berdugo, régulièrement convoqué, non présent à l'audience Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mars 2024 à 13h41, déclarant que la requête de l'administration est recevable, déclarant que la procédure est irrégulière, disant par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [S] [Y] (mineur), en zone d'attente à l'aéroport de [3], donnant acte à X se disant [S] [Y] (mineur) de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : chez sa mère Mme [T] [P], [Adresse 2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 08h50 complété à 09h04, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 2 avril 2024 à 14h21 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 2 avril 2024 à 14h23 à M. [E] [D], administrateur ad'hoc, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français. En l'espèce c'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière au motif de l'absence d'assistance d'un interprète alors qu'il appartient à l'intéressé de mentionner la langue qu'il comprend, qu'en l'espèce les mineures dont l'intéressé ont fait dès leur arrivée des déclarations sur la situation de leur mère en France depuis plus de 14 ans , que devant l'incohérence de leurs déclarations, les services de police ont procédé à un controle approfondi, ces éléments de procédure ne démontrent aucune atteinte au droits de l'intéressé qui a déclaré , en présence de son administrateur ad hoc, être scolarisé en classe de 3ème, le procès- verbal mentionnant expressément ' les mineurs qui nous déclarent en langue francaise, langue parlée et comprise par les intéressés ' de sorte que la nécessité d'un interprète n'est pas démontrée et qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de X se disant [S] [Y] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 03 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43160740db0008fa94f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel