Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94fb
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01490 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFFJ Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2024, à 17h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [F] [L] alias de M. X se disant [L] [V] [F] né le 15 juillet 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne né le 15 juillet 1997 à [Localité 3], de nationalité algérienne se disant à l'audience né le 15 juillet 1997 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [R] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [F] [L] alias de M. X se disant [L] [V] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 00h59, par M. [V] [F] [L] alias de M. X se disant [L] [V] [F] né le 15 juillet 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [F] [L] alias de M. X se disant [L] [V] [F] né le 15 juillet 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement : Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête qui se fonde sur les dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de constater que la requête destinée au juge des libertés et de la détention vise expressément la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours et que la mention erronée de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurant dans l'objet de la demande, ne peut entrainer l'irrecevabilité de la requête dont les mentions et la motivation portent sans conteste sur une prolongation de 15 jours à l'issue d'une prolongation de 30 jours telle que mentionnée par le préfet dans sa saisine du premier juge. Ce moyen est rejeté. Sur le fond, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont pleinement remplies dès lors que la requête préfectorale est fondée sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé et qui a été parfaitement caractérisée par le premier juge ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43160740db0008fa94fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel