Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa94fd
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01491 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFFO Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2024, à 18h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [V] né le 22 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [2] n°3 assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [F] (interprète en langue penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Oriane Camus, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la recours de M. [H] [V] enregistré sous le n° RG 24/00058 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/00048, déclarant le recours de M. [H] [V] recevable, rejetant le recours de M. [H] [V], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 mars 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 00h36, par M. [H] [V] ; - Vu les conclusions additionelles adressées par Me Weinberg le 2 avril 2024 à 16h18 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur les moyens listés ci-après : - Sur le moyen tiré du recours injustifié de l'interprétariat par téléphone, s'il n'est pas contesté que le recours à l'interprète par téléphone n'est pas mentionné en procédure, il sera rappellé, outre la motivation du premier juge que l'intéressé a bénéficié de l'assistance de M. [Y] [G] en langue penjabi, langue comprise par l'intéressé de sorte qu'aucune atteinte dûment caractérisée aux droits de l'intéressé n'en est résultée. Sur le défaut d'alimentation de l'intéressé dans la soirée du 27 mars 2024, il sera rappelé que l'appréciation de l'éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto, que l'intéressé a été régulièrement alimenté comme l'indique exactement le premier juge en indiquant les heures de repas proposés de sorte qu'aucune atteinte à la dignité de l'intéressé n'est démontrée. Ce moyen sera écarté. Sur les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la demande d'assignation à résidence, outre la motivation circonstanciée du premier juge, il y a lieu d'ajouter que l'intéressé allègue, sans en justifier, avoir remis son passeport aux autorités judiciaires, qu'il ne produit aucun élément de preuve et notamment, une attestation de remise de son passeport au greffe du juge d'instruction, qu'il a déclaré en audition ne pas considérer être en situation irrégulière et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine de sorte qu'en l'absence de volonté de se conformer à la mesure d'éloignement, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, quel que soit le mérite de ses garanties par ailleurs ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec la mesure de contrôle judiciaire, il convient de rappeler qu'il s'agit de deux procédures distinctes et que le non respect des obligations du contrôle judiciaire résulterait d'une contrainte extérieure à l'intéressé du fait de son éloignement et qu'il lui appartient d'informer le juge de la nouvelle situation dans laquelle il se trouve. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'impossibilité de déterminer l'identité du signataire de la décision, si ce moyen est recevable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il convient cependant de constater que le signataire est M. [P], qu'il a signé les décisions administratives au nom du préfet et notamment l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la saisine par délégation du préfet des Hauts-de-Seine du tribunal judiciaire de Meaux, que sa qualité d'adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement figure sur la décision de placement en rétention. Ainsi, en tout état de cause, l'identification du signataire ne fait aucun doute. Le moyen est rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43160740db0008fa94fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel