Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43160740db0008fa9503
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01494 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFGE Décisions déférées : ordonnance rendue le 01 avril 2024, à 17h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux et ordonnance rendue le 02 avril 2024 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [G] né le 13 septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [C] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 31 mars 2024 ; - Vu l'ordonnance du 02 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le préfet de police, rejetant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant la notification de la présente décision par tout moyen au préfet concerné ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 07h25, par M. [N] [G] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 3 avril 2024 à 08h00 par M. [N] [G] ; - Vu la décision de jonction par mention au dossier des deux appels ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le conseil de l'intéressé forme appel le 3 avril 2024 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 avril 2024 à 11h33 disant n'y avoir lieu à statuer, le premier juge indiquant dans sa décision que l'administration a saisi par erreur le juge alors qu'une décision a été rendue sur deuxième prolongation le 1er avril 2024 à 17h21, que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient de joindre ces deux actes d'appel. Sur la déclaration d'appel portant sur l'ordonnance du 1er avril 2024 à 17h21 C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant outre la motivation exacte du premier juge sur les diligences menées qui ne souffrent d'aucune critique, l'obstruction telle que relevée est caractérisée par le refus d'embarquer de l'intéressé le 30 mars 2024 et l'atteinte aux droits familiaux invoquée par l'intéressé au motif que l'administration s'est engagée à l'éloigner sur le même vol que son épouse ne relève pas de la compétence du juge du contentieux de la rétention, étant ajouté que la fixation du pays de renvoi ne relève pas plus de l'appréciation du juge judiciaire ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. Sur la déclaration d'appel du 3 avril 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 2 avril 2024 à 11h33 C'est a bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, y substituant sur le rejet de la demande indemnitaire de l'intéressé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l'administration, partie intimée, n'a « ni perdu son procès ni était condamné aux dépens « , qui sont à la charge du Trésor, qu'en tout état de cause, le juge a fait droit à la demande de l'administration. Au surplus, l'appelant ne justifie pas des frais exposés sachant que ce dernier a formé un autre acte d'appel qui est joint à la présente procédure, que le conseil ne peut sérieusement alléguer de frais supplémentaires exposés. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée, compte tenu de la décision du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 1er avril 2024 à 17h21 dont l'intéressé a également formé appel, ce moyen est irrecevable, peu important que le registre ne mentionnait pas l'ordonnance du 1er avril 2024 à 17h 21 étant observé que suite à ces deux décisions rendues à moins de 24 heures d'intervalle, la mention invoquée ne pouvait apparaître sur le registre. Il convient en conséquence de rejeter les moyens invoqués et de confirmer l'ordonnance du 2 avril 2004 rendue à 11h33. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction des deux déclarations d'appel CONFIRMONS les ordonnances du 1er avril et du 2 avril 2024 ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43160740db0008fa9503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel