Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43170740db0008fa9515
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFKC Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2024, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ [V] [O] (MINEUR) né le 14 Avril 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mars 2024 à 13h43, déclarant la requête de l'administration recevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [V] [O] (mineur), en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 09h30, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 2 avril 2024 à 14h23 à M. [D] [R], administrateur ad'hoc, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture au motif de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l' enfant mineur accompagné de sa mère dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exerxcice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; En l'espèce en l'absence de moyen tiré d'un exercice ineffectif des droits , même s'agissant d'un mineur, le premier juge n'a pas, comme il aurait du le faire pour mettre fin à la mesure, caractérisé une atteinte particulière aux droits du mineur étant ajouté que . Si le placement en zone d'attente de mineurs demande un examen attentif, dans la mesure ou, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont vulnérables et appellant une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge, le juge doit caractériser toute atteinte éventuelle portée aux trois critères spécifique : l'âge de l'enfant, le caractère adapté ou non des locaux et de la durée du maintien en zone d'attente, ce qui n'a pas été fait. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de [V] [O] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 03 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43170740db0008fa9515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel