Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43170740db0008fa9521
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLE Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2024, à 17h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [L] né le 05 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me François Negrel Filippi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [Y] (Interprète en langue malinke) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Kao Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 11h53, par M. [E] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse juridique inappropriée que le premier juge a cru pouvoir prolonger la rétention de l'intéressé au motif d'une obstruction « volontaire et continue « de l'intéressé dès lors qu'il résulte de la procédure que si celui ci a refusé à trois reprises d'être présenté aux autorités consulaires du pays dont il relève, le dernier acte obstructif du 7 mars 2024 n'est pas intervenu dans le délai requis des quinze derniers jours conformément aux dispositions précitées. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention de l'intéressé y substituant, il y a lieu de constater qu'un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que le laissez-passer va être délivré à bref délai dès lors que l'intéressé a toujours revendiqué la nationalité ivoirienne, qu'il a confirmé son identité et ses date et lieu de naissance comme étant né le 5 décembre 1983 à Ganoa en Côte d'Ivoire, que les autorités ivoiriennes n'ont pas décliné leur compétence et ont été sollicitées aux fins d'organiser une quatrième audition de l'intéressé et que celui-ci a déclaré devant le premier juge qu'il acceptait de rencontrer lesdites autorités ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43170740db0008fa9521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel