Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43170740db0008fa9525
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01511 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLK Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2024, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [V] né le 11 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me François Negrel Filippi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [M] [Y] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 24/00181 - N° Portalis DB3Q-W-B71-QAZX et celle introduite par M. [W] [V] enregistrée sous le N° 182 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant irrrecevable la requête de M. [W] [V], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30/03/2024 à 13h48 , jusqu'au 27/04/2024 à 13h48 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 10h27, par M. [W] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement - Sur le moyen tiré du défaut de fixation du pays de renvoi, il sera rappelé que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé de pays de renvoi concomitament à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle à la rétention de l'intéressé sachant que ce dernier a revendiqué la nationalité algérienne et qu'il peut être réacheminé vers le pays dont il relève, l'Algérie en l'espèce ou dans lequel il est légalement admissible. Le moyen est rejeté. - Sur le premier moyen tiré de la présence de l'avocat den garde à vue, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'interpellé lors de transactions de produits stupéfiants, l'intéressé a déclaré lors de la notification de sa garde à vue le 27 mars 2024 à 16h57 : 'je ne désire pas bénéficier d'un avocat dès le début de cette mesure ' je prends acte que je peux revenir à ma décision à tout moment' , qu'il a réitéré sa position en indiquant « je consens à répondre à vos questions et je ne souhaite toujours pas être assisté par un avocat » le 27 mars 2024 à 18h30, son refus d'être assisté par un avocat résultant également de la notification de sa fin de garde à vue le 28 mars à 13h40. Ce moyen est rejeté. - Sur le moyen tiré du droit à la nourriture, il sera rappelé que l'atteinte à la personne est appréciée in concreto, qu'en l'espèce l'intéressé a déclaré lors de son audition le 27 mars 2024 » je fais le ramadan » et qu'il résulte du procès- verbal de notification de fin de garde à vue qu'il a pu s'alimenter le 27 mars 2024 à 20h10 (alors qu'il a été placé en garde à vue à 16h40 le même jour) et à 7h le 28 mars 2024 de sorte qu'aucune atteinte à la dignité de la personne n'est établie. Le moyen est rejeté. - Sur le défaut de présentation devant le Juge des libertés et de la détention, ce moyen se ne saurait prospérer des lors qu'il résulte de la lecture de la procédure que l'intéressé a refusé d'être extrait et que ce refus a été consigné par procès-verbal parvenu au greffe du JLD le 30 mars à12h30, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une quelconque atteinte à ses droits. Les diligences ne souffrent d'aucune critique, le consulat d'Algérie a été dûment saisi d'une demande d'établissement d'un document transfrontière dès le placement en rétention de l'intéressé. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 554-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43170740db0008fa9525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel