Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43170740db0008fa952f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 596 953 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03673 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5HO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/01318
APPELANTE
S.A.R.L. SIMA 7 prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [P] a été employée par la société Sima 7, exerçant sous l'enseigne Lady Moving et exploitant un centre de remise en forme, en qualité de commerciale et de coach sportif suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 novembre 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par courrier du 26 octobre 2016, Mme [P] a présenté sa démission, à effet au 28 décembre 2016.
Par requête du 13 février 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins notamment de contester la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et voir condamner la société Sima 7 à lui verser des dommages-intérêts.
Parallèlement, par requête du 28 juin 2017, la société Sima 7 a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir notamment condamner Mme [P] au paiement de dommages-intérêts pour violation de son devoir de loyauté. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:
- déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny matériellement incompétent pour statuer sur les demandes en dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et interdiction d'exercer une profession formée par la société Sima 7 à l'encontre de Mme [U] [P], et renvoie ces demandes devant le tribunal judiciaire de Bobigny, matériellement compétent,
- condamné la société Sima 7 à payer à Mme [U] [P] la somme de 15 969,53 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 596,95 euros au titre des congés payés correspondants,
- enjoint à la société Sima 7 de remettre à Mme [U] [P] les documents sociaux conformes au présent jugement,
- condamné la société Sima 7 à payer à Mme [U] [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny à la diligence du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 18 juin 2020, la société Sima 7 a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020, la société Sima 7 demande à la cour de :
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- réformer le jugement du 28 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Sima 7 à des rappels de salaires et aux conges payes y afférents au profit de Mme [P],
En conséquence,
Et statuant de nouveau,
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [P] à la somme de 984,24 euros,
- ordonner le remboursement de la somme brute de 8 858,16 euros, versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement,
- condamner Mme [P] a la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 2 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a:
- déclaré régulière la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante effectuées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 27 août 2020,
- déclaré irrecevables les conclusions et la communication de pièces de Mme [P] le 18 décembre 2020 comme étant tardive,
- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [P] aux dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect par l'employeur de la durée minimale du travail
La société Sima 7 soutient que c'est à tort que le jugement de départage a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mme [P] à temps complet. Elle fait valoir qu'une telle requalification n'est pas encourue dès lors qu'un accord de branche étendu autorise une durée du travail inférieure à 24 heures. Elle relève qu'alors que l'article 5 de la convention collective nationale du sport prévoit une durée minimale de travail de 8 heures, la salariée bénéficiait d'un temps de travail de 20 heures, largement supérieur à cette durée. Elle soutient en outre que c'est à tort que le premier juge a écarté les dispositions fixant une durée maximale à l'emploi occupé par la salariée, dès lors que la convention collective prévoit expressément que les heures de face-à-face pédagogiques sont limitées à 360 heures par an, les heures excédentaires étant majorées de 25%, et qu'elle justifie de la recommandation des organisations négociatrices ayant indiqué que le certificat de qualification professionnelle de « animateur de loisir sportif » correspondrait à « un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an ». Elle indique, enfin, que c'est à la demande de la salariée que son volume horaire a été limité, afin de lui permettre de cumuler plusieurs activités.
L'article L.3123-14-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, impose une durée minimale du travail fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
Pour les contrats de travail en cours entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'art. L. 3123-14-3, la durée minimale prévue par ces dispositions est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit, en application de l'article 12 VIII de cette loi.
Deux hypothèses de dérogation à cette durée minimale sont également prévues, l'une par l'article L.3123-14-2 en cas de demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein, la seconde par l'article L.3123-1-3 en cas de convention ou d'accord de branche étendu fixant une durée de travail inférieure à condition de comporter des garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 10 novembre 2014 stipule à son article 2 intitulé « Horaires de travail » que « la durée de travail de Mme [P] (') comprendra 20H00 de travail par semaine suivant la répartition suivante : / 6h hebdomadaire en qualité de Commerciale, le mercredi de 10h à 17h, avec une pause de 1h / 14h hebdomadaires en qualité de Coach Sportif, réparties comme suit : Les lundis de 18h à 21h, Les vendredis de 15h30 à 20h, Les samedis de 9h30 à 16h30, avec une pause de 30 min ».
Le contrat, qui prévoyait ainsi la répartition des horaires de travail de la salariée sur quatre jours de la semaine, était soumis à la convention collective nationale du sport, étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
Or, cette convention collective prévoit, à l'article 5.1.5.2.1 intitulé « Durée minimale de travail », que « par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée (') » à la « durée minimale hebdomadaire de 8 heures » pour un « temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine ».
Par ailleurs, l'article 5.1.5.2.3 intitulé « Dérogation à la demande du salarié » stipule que « Conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié , soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée».
En l'espèce, d'une part, la durée du travail à temps partiel prévu par le contrat de travail de Mme [P] respectait la durée minimale prévue par la convention collective.
D'autre part, après avoir obtenu son certificat de qualification professionnelle, Mme [P] a sollicité, par courrier du 23 décembre 2014, la réduction de ses heures de travail en tant que coach sportif et la suppression de ses heures en tant que commerciale, afin d'atteindre une durée hebdomadaire de 11 heures par semaine réparties sur le vendredi et le samedi.
Par deux courriers du 22 février 2016, la salariée, qui exerçait une activité complémentaire de coach sportif auprès d'un autre employeur, a de nouveau demandé une modification de son volume d'heures et de ses horaires de travail en qualité de coach sportif, à hauteur de sept heures et demi les jeudis et de quatre heures le samedi, son employeur lui répondant qu'une modification de son planning aurait lieu dès que les effectifs le permettraient.
Dès lors, en l'état de ces éléments, la société Sima 7 est fondée à soutenir que la durée du travail de la salariée respectait tant les stipulations conventionnelles applicables que les demandes émises par Mme [P].
Le jugement sera, par suite, infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 15 969,53 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 596,95 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur la demande tendant à la fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [P] :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'intimée ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera donc rejetée.
Sur la demande tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement :
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées en exécution du jugement entrepris, dès lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer ces sommes et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Sur les frais du procès :
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société Sima 7 une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sima 7 à payer à Mme [U] [P] la somme de 15 969,53 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 596,95 euros au titre des congés payés correspondants,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
REJETTE la demande de Mme [U] [P] tendant à la condamnation de la société Sima 7 à lui payer les sommes de 15 969,53 euros à titre de rappel de salaires et de 1 596,95 euros au titre des congés payés correspondants;
REJETTE la demande de la société Sima 7 tendant à la fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [P];
REJETTE la demande de la société Sima 7 tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel;
CONDAMNE Mme [P] à payer à la société Sima 7 la somme de 800 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambreArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43170740db0008fa952f
Données disponibles
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- Résumé officiel