Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa9535
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 486 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01581 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFA6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00260 APPELANT Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3] né le 21 Avril 1987 à [Localité 5] Représenté par Me Caroline BERNARD de l'AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 INTIMEE S.A.S. PRINTEMPS [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 503 314 767 Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [K] a été engagé par la société Printemps, pour une durée indéterminée à compter du 26 janvier 2017, en qualité de "personal shopper" (conseiller clientèle et services personnalisés). La relation de travail est régie par la convention collective des grands magasins et des magasins populaires. Monsieur [K] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 4 juillet 2019. Par lettre du 16 juillet 2019, Monsieur [K] était convoqué pour le 26 juillet 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 1er août 2019 pour faute, constituée par l'expédition à l'étranger de nombreux produits de la marque Dior, en contradiction avec la politique commerciale de la marque. Il a été dispensé d'exécuter son préavis. Le 13 janvier 2020, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Printemps à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de prime Personal Shopper durant le préavis : 4 400 € ; - congés payés afférents : 440 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 327,35 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens. Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, Monsieur [K] demande l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Printemps à lui verser la somme de 4 400 euros au titre du rappel de prime Personal Shopper durant le préavis, outre la somme de 440 euros au titre des congés payés afférents et forme les demandes suivantes : - solde de l'indemnité de licenciement : 303,30 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 869 € ; - majorations des heures supplémentaires : 597,41 € ; - congés payés y afférents : 59,74 € ; - congés payés afférents aux heures supplémentaires réalisées : 238,79 € ; - jours RTT non payés : 382,71 € ; - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 34 869 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 15 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - les dépens. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [K] expose que : - il n'avait pas reçu, avant son licenciement, de consignes concernant les expéditions d'articles ; - il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement et le barème légal d'indemnisation doit être écarté ; - il aurait dû percevoir, pendant son préavis qu'il était dispensé d'exécuter, les primes qu'il percevait habituellement ; - le montant de l'indemnité de licenciement qu'il a perçue est erroné ; - il a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - son licenciement présente un caractère brutal et vexatoire ; - la société Printemps a adopté un comportement déloyal à son égard pendant l'exécution du contrat de travail. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, la société Printemps demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses autres demandes, ainsi que le rejet de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts à la somme de 5 327,35 € et à titre plus subsidiaire, elle demande de limiter ce quantum à trois mois de salaire. En tout état de cause, la société Printemps demande la condamnation de Monsieur [K] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Elle fait valoir que : - Monsieur [K] était pleinement informé qu'il ne devait pas procéder à l'expédition de produits de la marque Dior et elle a fait preuve de clémence en ne retenant pas la qualification de faute grave ; - le barème légal d'indemnisation est parfaitement licite et ne saurait être remis en cause ; Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; - les griefs de Monsieur [K] ne sont pas fondés et il ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués - l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ont été calculées de façon exacte ; - Monsieur [K] a été rémunéré de façon conforme à l'accord d'entreprise applicable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés Aux termes de l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Cette règle s'applique également en cas de dépassement du forfait convenu. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [K] prévoyait : "Vous effectuerez votre activité selon les horaires qui vous seront communiqués soit par votre responsable hiérarchique, soit par la direction du personnel, dans le cadre des plannings élaborés. En application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 janvier 2001, vous effectuerez 1 607 heures de travail effectif dans l'année, soit 35 heures en moyenne par semaine. Par ailleurs, il pourra vous être demandé d'effectuer des heures supplémentaires". Le reçu solde de tout compte établi le 6 octobre 2019, fait apparaître une "indemnité compensatrice d'heures à récupérer" de 2 387,93 €, correspondant à 131 heures, rémunérées au taux horaire de base de 18,23 €. Monsieur [K] fait valoir que ces heures doivent être qualifiées d'heures supplémentaires et qu'elles auraient donc dû faire l'objet d'une majoration, tandis que la société Printemps les qualifie d'heures de récupération, telle que prévues par l'accord d'entreprise du 29 janvier 2001. Cependant, les heures de récupération prévues par cet accord concernent les employés assujettis à des horaires variables, individualisés, l'accord prévoyant dans cette hypothèse un décompte par pointages journaliers. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Monsieur [K] était assujetti à ce régime d'horaires variables, alors que son contrat de travail ne le prévoyait pas. Par ailleurs, la société Printemps fait valoir qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que si elles ont été accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur. Cependant, il le peut également s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Or, la réalisation de cette condition résulte de la mention des heures effectuées au-delà du forfait sur le reçu pour solde de tout compte. Il résulte de ces considérations que les heures litigieuses doivent être qualifiées d'heures supplémentaires et faire l'objet des majorations légales, conformément à la demande de Monsieur [K] et contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Il est donc fondé à obtenir un rappel de salaire de 597,41 €, outre une indemnité de congés payés afférente de 59,74 €. Il est également fondé à obtenir paiement d'une indemnité de congés payés afférente à la somme perçue de 2 387,93 €, soit 238,79 euros. Sur la demande relative aux jours de RTT non payés Au soutien de cette demande, Monsieur [K] expose que son dernier bulletin de paie mentionnait un solde de jours RTT de 5 jours, alors que seuls deux jours lui ont été réglés. Cependant, la société Printemps justifie avoir, en application de l'accord d'entreprise, procédé à une régularisation au prorata temporis de la présence du salarié sur la période de référence. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er août 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le 14 juillet, [X] [J], Directrice du Shopping Personnalisé a été alertée par la marque Dior, après avoir constaté de nombreuses expéditions à l'étranger de leurs produits, pratique pourtant contraire à leur politique commerciale. A la suite de cette alerte et après recherche, il s'est avéré qu'entre avril et juillet 2019, vous étiez à l'origine de ces expéditions. Il a en outre été constaté que vous aviez procédé à l'expédition de plus de 100 pièces pour un montant d'environ 130 KEuros. Une telle pratique est tout à fait contraire à la politique commerciale de Dior qui interdit toute expédition de leurs produits, sauf à titre exceptionnel et sous réserve de l'autorisation du Directeur de la Boutique Dior. Vous aviez en outre parfaitement connaissance de cette interdiction, des rappels avaient été faits à plusieurs reprises par votre Directrice. Ainsi, vous avez délibérément procédé à ces expéditions alors que vous aviez parfaitement connaissance de cette interdiction. Une telle insubordination et violation des procédures est inacceptable d'autant que les conséquences avec la marque Dior auraient pu être préjudiciables pour l'entreprise et impacter nos relations commerciales. Lors de l'entretien préalable, vous aviez indiqué avoir procédé ainsi car une vendeuse Dior vous avait indiqué que des clients avaient fait des expéditions dans une de leur boutique. De telles explications ne justifient en rien vos pratiques. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et le non-respect des procédures en vigueur dans l'entreprise. » Monsieur [K] ne conteste pas avoir procédé aux expéditions litigieuses, mais soutient qu'il n'avait jamais été informé du fait que cette pratique n'était pas autorisée, n'ayant jamais reçu de consignes en ce sens de la part de sa hiérarchie ou de la part de la marque Dior. De son côté, la société Printemps fait valoir que la fiche de poste de Monsieur [K] l'obligeait à agir "dans le respect des procédures" et produit un courriel du 9 juillet 2019, que lui a adressé le directeur de la boutique Dior du Printemps, mentionnant : " Comme tu le sais les expéditions ont été arrêtées il y a plus de 3 ans (à part pour quelques clients validés par la Direction Générale Dior. Cette règle est connue de tous et ne suit aucune exception à notre niveau. D'ailleurs les PSP [Personal Shopper Printemps] connaissent parfaitement la règle car nous posent la question régulièrement et nous répondons toujours par la négative." Cependant, à eux seuls, ces éléments sont insuffisants pour établir que Monsieur [K] avait été informé, de façon claire, de l'interdiction d'expédier des articles de la marque Dior. Cette information claire ne résulte que d'un courriel adressé par la Direction aux "personal shoppers" et ainsi libellé : "après un point avec Dior, les expéditions des produits Dior sont interdites, sauf accord écrit du manager Dior. Si vous avez un client qui répond à ces critères, un accord écrit sera signé du manager et devra être joint à l'expédition". Or ce courriel date du 17 juillet 2019, et est donc postérieur aux faits litigieux et même à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne l'indemnisation de sa perte d'emploi, Monsieur [K] conteste l'application des barèmes, tels que prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'ils ne permettraient pas d'assurer l'indemnisation complète de son préjudice. Cependant, ces dispositions, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Monsieur [K] justifie de plus de deux années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés. En reprenant l'ensemble des bulletins de paie de Monsieur [K] depuis les douze mois précédant le licenciement, il apparaît que l'attestation destinée à pôle emploi, sur la base de laquelle a été calculé son salaire de référence, ne mentionne pas toutes les primes perçues, ce salaire devant être fixé à 5 811,46 euros, conformément à sa demande. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 17 434,38 euros et 20 340,11 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [K] était âgé de 32 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2020. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 18 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire Il est constant que, dans le cadre d'une enquête concernant des faits commis dans le magasin du Printemps mais ne le concernant pas, Monsieur [K] a fait l'objet, le, 1er juillet 2019, d'une interpellation par les services de police sur son lieu de travail, suivie de son placement en garde à vue, qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juillet 2019 et que son licenciement, notifié le 1er août 2019 avec dispense d'exécution du préavis, a eu pour effet de l'empêcher de revoir ses collègues, ce qui ne lui a pas permis de remédier à l'atteinte portée à sa réputation. La société Printemps fait valoir que le licenciement de Monsieur [K] n'a aucun lien avec son audition par les services de police, dont elle n'est pas responsable et qu'elle avait d'ailleurs rappelé aux membres du personnel, par une note du 26 juillet 2019, que l'enquête en cours ne visait pas des collaborateurs en particulier. Cependant, le licenciement de Monsieur [K], qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse, intervenu dans un tel contexte et sans possibilité d'exécuter son préavis, présente un caractère brutal et vexatoire, faits qui ont causé à Monsieur [K] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Au soutien de cette demande, Monsieur [K] soutient qu'à la suite de son interpellation par les services de police sous les yeux de ses collègues, la société a laissé courir des rumeurs diffamatoires à son encontre, que lui-même et sa famille ont reçu des appels malveillants de salariés de l'entreprise l'accusant d'être l'auteur d'escroqueries et qu'à aucun moment, elle n'a cherché à démentir ces rumeurs, portant atteinte à son honneur. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces rumeurs, la copie de messages échangés avec une collègue n'en mentionnant pas l'existence. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de solde d'indemnité de licenciement Il résulte des explications qui précèdent, que le salaire de référence retenu par la société Printemps est erroné, celui-ci devant être fixé à 5 811,46 euros. En conséquence, Monsieur [K] est fondé en sa demande de rappel d'indemnité de licenciement de 303,30 euros. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande relative au préavis C'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes. En cause d'appel, la société Printemps ne fournit aucune explication de nature à contredire utilement cette motivation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Printemps à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Printemps à payer à Monsieur [C] [K] les sommes suivantes : - rappel de prime Personal Shopper durant le préavis : 4 400 € ; - congés payés afférents : 440 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens ; CONFIRME également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande relative aux RTT ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; CONDMANE la société Printemps à payer à Monsieur [C] [K] les sommes suivantes : - solde de l'indemnité de licenciement : 303,30 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 € ; - majorations des heures supplémentaires : 597,41 € ; - indemnité de congés payés y afférente : 59,74 € ; - indemnité de congés payés afférente aux heures supplémentaires non majorées : 238,79 € ; - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 2 000 € ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Printemps à payer à Monsieur [C] [K] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ; DIT que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE le remboursement par la société Printemps des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [K] dans la limite de six mois d'indemnités ; RAPPELLE qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; DEBOUTE Monsieur [C] [K] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la société Printemps de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; CONDAMNE la société Printemps aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa9535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel