Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa9539
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 328 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJD Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 19/00383 APPELANTE S.A.S. ECF [Localité 5] JALARI, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 835 283 870 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIMEE Madame [P] [N] Née le 13 mars 1989 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Madame [P] [N], née le 13 mars 1989, a été embauchée par la société Ecf Saint Souplets Arkah ayant comme activité auto-école le 30 novembre 2010 en qualité de conseillère en formation,avec une rémunération moyenne mensuelle brut égale à la somme de 1 721,15 euros. Après le refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle, la salariée lui adresse une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci le 4 avril 2019. Cette activité aurait été cédée à la société Ecf [Localité 5] Jalari son agence de [Localité 5]. Le 20 mai 2019, madame [N] a saisi afin que cette prise d'acte reçoive les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel par jugement du 14 janvier 2021 a : Condamné la société Ecf [Localité 5] Jalari aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : - 4 442,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 344,23 euros pour les congés payés afférents - 3 585,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 13 283 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail sous astreinte La société Ecf [Localité 5] Jalari a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ecf [Localité 5] Jalari demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, statuant de nouveau à ce titre et condamne la société Ecf [Localité 5] Jalari à lui verser la somme de 3 442,30 euros à ce titre, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Principe de droit applicable Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige. Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé. Application en l'espèce Dans la lettre de prise d'acte, madame [N] évoque les manquements suivants à l'égard de la société Ecf [Localité 5] Jalari. « Non signature d'un avenant après votre rachat et de me passer d'une structure à l'autre sans avenant, me passer responsable d'agence de [Localité 5] encore une fois sans avenant ni même l'augmentation, de ne pas m'avoir payé les heures de réunion, me demander de travailler et d'être disponible pendant mon congé maternité et de me faire déplacer dans les locaux afin de faire une réunion le 26 septembre 2018 encore une fois non payée, de travailler sur le label qualité et de travailler depuis la maison afin d'aider mes collègues pendant mon arrêt maternité, ne pas m'avoir convoqué à la médecine du travail après mon retour d'arrêt maladie maternité, ne pas m'avoir payé mon salaire du mois de février 2019, ne pas avoir réembauché une secrétaire administratif, de m'avoir menacée de me crever un 'il avec un ciseau et de m'appeler le petit Michelin qui a une grosse dégradation de mon état de santé par votre attitude, et dont la responsabilité incombe entièrement à ECF [Localité 5] (JALARI) me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à ECF [Localité 5] (JALARI) puisque les faits précités constituent un manquement aux obligations contractuelles et collectives de ECF [Localité 5] (JALARI) considérant le contenu de mon contrat de travail à durée indéterminée ». Par conclusions signifiées le 13 février 2024, la société Ecf [Localité 5] Jalari demande que soit mis en la cause maître [V] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la société Ecf Saint Souplets Arkah et l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est dans la mesure où la salariée elle-même explique avoir reçu en mars 2018 un bulletin de paie au nom de la société Jalari, d'avril à août 2018 des bulletins de paie au nom de la société Arkah et de septembre 2018 à février 2019, des bulletins de paie au nom de la société Jalari. La question de la détermination de l'employeur et le cas échéant des éléments du transfert du contrat de travail font partie du litige. En conséquence, il convient de renvoyer la présente affaire à l'audience du mardi 1er octobre 2014 à 13 h 30 afin de mettre en cause maître [V] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la société Ecf Saint Souplets Arkah et l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Renvoie la présente affaire à l'audience du mardi 1er octobre 2024 à 13 h 30 - salle [M] [D] (2- K - 21 ) afin de mettre en cause maître [V] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la société Ecf Saint Souplets Arkah et l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Est Décide que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché dans la décision au fond. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa9539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel