Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa953b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 21 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANT Monsieur [K] [P] Né le 3 juin 1952 [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Représenté, avocat postulant et par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque: C0587, avocat plaidant INTIMEE Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Après avoir été chef du bureau des politiques foncières à la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'écologie, monsieur [K] [P], né le 3 juin 1952, a été embauché par l'Etablissement public foncier des Yvelines, ayant pour activité principale l'acquisition foncière et immobilière, le portage de terrains, les travaux et la revente de biens le 1er janvier 2007 en qualité de directeur adjoint, puis a été promu par décision administrative du 8 avril 2009 en qualité de directeur général adjoint. A la suite de l'adoption de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite de 'modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles', et du décret du 12 mai 2015, les établissements publics fonciers franciliens ont fusionné le 1er janvier 2016, leurs compétences ont été remises à l'Etablissement public foncier d'Ile de France. Par avenant, monsieur [P] a été nommé chargé de mission auprès du directeur général de cet établissement, chargé de la coordination du réseau des opérateurs fonciers, poste classé en catégorie 5, niveau 1 du règlement du personnel. A compter du 12 septembre 2016, monsieur [P] a été placé en arrêt maladie puis est parti à la retraite en septembre 2018. Estimant avoir été contraint de demander sa retraite, sollicitant que celle-ci soit requalifiée en prise d'acte pour harcèlement concomitant à la fusion, monsieur [P] a saisi, le 17 décembre 2018, à cette fin et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris de lequel par jugement du 12 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de débouter l'Etablissement public foncier d'Ile de France de sa demande visant à voir déclarer dépourvue d'effet dévolutif sa déclaration d'appel, réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau de : Juger que sa prise de retraite s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner l'Etablissement public foncier d'Ile de France aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par maître Janet, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser les sommes suivantes : - 213 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 76 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral - 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité - 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Etablissement public foncier d'Ile de France demande à la cour de : A titre principal Déclarer dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel de monsieur [P] Dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes A titre subsidiaire Confirmer le jugement entrepris débouter monsieur [P] de toutes ses demandes En toute hypothèse Condamner monsieur [P] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur l'effet dévolutif de l'appel Principe de droit applicable Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Enfin, selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : ( ..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Application en l'espèce L'Etablissement public foncier d'Ile de France affirme que la déclaration d'appel de monsieur [P] est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour d'appel de Paris n'est saisie d'aucune demande. Il fait valoir que la déclaration d'appel de Monsieur [P] ne critiquerait aucun des chefs de jugement précisément cités par le conseil de prud'hommes, et se bornerait à critiquer le jugement en ce qu'il l'a 'débouté de l'ensemble de ses demandes'. Dans sa déclaration d'appel, monsieur [P] vise précisément les chefs de jugement présents dans le dispositif, sans qu'il ne soit nécessire d'énumérer toutes les prétentions dont il aurait été débouté en première instance dès lors que celles-ci n'ont pas été reprises dans le dispositif. En conséquence, la cour est valablement saisie. Sur le harcèlement moral Principe de droit applicable Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Application en l'espèce Sur le harcèlement moral avant la fusion des établissements publics fonciers Monsieur [P] affirme avoir été victime de harcèlement moral du fait d'une rétrogradation lors de la préparation de la fusion. Il fait valoir principalement que : Il aurait été volontairement exclu des ateliers de travail préparatoires par l'Etablissement public foncier d'Ile de France, dès septembre 2013, au profit de la directrice administrative et financière adjointe (madame [F]) et de la responsable RH (madame [O]), malgré la demande de l'établissement des Yvelines le concernant et son statut de supérieur hiérarchique en tant que directeur général adjoint. Il aurait seulement participé au comité de pilotage intégrant les directions générales des 4 établissements, sans avoir pu exercer aucun pouvoir décisionnel. Les pratiques de harcèlement auraient été conduites par monsieur [U] (directeur général de l'Etablissement public foncier d'Ile de France), secondé par messieurs [L] (secrétaire général) et [R] (secrétaire général adjoint), faisant subir à monsieur [P] une ambiance détestable, des propos dénigrants et déplacés, ainsi que des critiques. L'employeur reconnaîtrait la détérioration du climat de travail avant la fusion, et le fait d'avoir écarter Monsieur [P] de ses responsabilités, au vu des désaccords qu'il énonce et des critiques qu'il lui adresse dans ses écritures, ainsi que de la question de son hostilité à la fusion qui serait à l'origine de la dégradation du climat de travail et qu'en réalité, il s'agirait de sa participation à un ouvrage collectif à ce sujet et que tous les établissements publics fonciers émettaient des craintes sur une éventuelle distension des liens avec les communes, jusqu'à engager un recours en excès de pouvoir contre le décret de la fusion. L'Etablissement public foncier d'Ile de France lui aurait reproché plusieurs décisions, notamment la commande d'un outil de gestion comptable, l'absence de résiliation en temps utile des contrats de couverture complémentaire de santé des agents de l'établissement des Yvelines (mais devait attendre le rattachement de ces derniers à la nouvelle assurance). Pour établir ces affirmations, monsieur [P] produit notamment : l'attestation de monsieur [M], directeur général adjoint chargé de l'opérationnel et directeur du développement au sein de l'Etablissement public foncier des Yvelines, ayant assuré l'intérim de la direction générale de juillet 2014 au 31 décembre 2015, explique avoir proposé à monsieur [U], directeur général de par l'Etablissement public foncier d'Ile de France de mettre monsieur [P] à la disposition du projet de fusion à temps partiel compte tenu de son expérience, celui-ci ne lui a pas répondu mais "a mis en place une règle interdisant aux membres des directions générales de participer aux groupes de travail et aux ateliers ce qui a évincé de fait [K] [P] qui était le seul daf/drh des 4 établissements publics fonciers cumulant en même temps les fonctions de dga. Cette éviction, illogique et contre productive au regard des compétences de l'intéressé relevait manifestement d'une volonté de discrimination à son encontre. Cette position est liée à une animosité assumée envers sa personne mais aussi de la crainte de manquer d'arguments face à lui et ne pas avoir à supporter par sa voie les propositions iconoclastes des Yvelines (...) Le traitement de défaveur envers [K] [P] s'est manifesté encore plus directement lorsque [E] [U] est venu rencontrer à [Localité 7], début 2015, tous les collaborateurs de l'Etablissement public foncier des Yvelines en vue de les intégrer au grand établissement public foncier puisqu'il a été le seul à ne pas avoir faire l'objet d'entretien et j'ai dû relancer plusieurs fois [E] [U] pour qu'enfin cette rencontre ait lieu au siège de [Localité 6] le 31 mars, soit deux mois plus tard." l'attestation de madame [B], ayant été assistante de direction travaillant notamment sur la préparation de la fusion des 4 établissements publics fonciers, déclarant : " mi décembre, l'Etablissement public foncier d'Ile de France a organisé "une journée collaborateurs" à l'Institut du [5] pour présenter aux salariées des 4 établissements publics fonciers, dont j'étais, l'organisation future. En plénière, toutes les unités ont été présentées par leur responsable à l'exception notable de monsieur [K] [P] et de ses fonctions. Ensuite, des ateliers thématiques se sont réunis. J'ai rejoins celui consacré aux fonctions support. Chacun pouvait écrire ses questions à un consultant qui les lisait sans mentionner l'auteur. Quelqu'un avait posé une question incisive : monsieur [R] a fixé monsieur [K] [P], et, d'un ton brutal et sarcastique a répondu: " on voit bien qui a posé la question." (.. ) Sous le pilotage de monsieur [K] [P], j'ai assuré le suivi des projets d'avenants aux contrats de travail des salariés de l'Etablissement public foncier des Yvelines. Je les pointais et les faisais suivre à chaque destinataire pour signature ou observation. Il y manquait celui de monsieur [P] qui ne lui a été adressé que plusieurs fois mois après les autres. " l'attestation de madame [O], responsable des ressources humaines qui indique " l'Etablissement public foncier d'Ile de France a rejeté la demande de notre dg (de l'Etablissement public foncier des Yvelines) que [K] [P] participe à l'atelier rh alors que ses fonctions de dga incluaient celle de drh. C'est donc son adjointe et moi-même qui avons représenté l'Etablissement public foncier des Yvelines mais dans des conditions détestables : [K] [P] y était systématiquement dénigré souvent sans explication, et tout ce qui venait de son service était contesté d'office. (...) Lors d'une réunion suivante il (monsieur [L]) m'a ouvertement menacée : " (je devrai) changer d'attitude et cesser de défendre (mon) directeur pour intégrer au sein du grand l'Etablissement public foncier un poste de responsabilités correspondant à (mon) niveau". Cette menace et la violence du ton m'ont anéantie. Cela confirmait que je paierais cher d'avoir été la proche collaboratrice de [K] [P]." des échanges de courriels relatifs à l'absence de résiliation de l'assurance complémentaire santé et des marchés informatiques. Ses éléments laissent supposer un harcèlement moral. L'Etablissement public foncier d'Ile de France fait valoir que : L'absence de participation de monsieur [P] aux ateliers aurait été convenu avec la direction générale de l'établissement des Yvelines, et serait justifiée par l'organisation fonctionnelle des effectifs, les personnes convoquées étant pleinement qualifiées et suffisantes à représenter leur établissement et par la taille des effectifs des de l'établissement des Yvelines soit 40 salariés alors que celui du Val d'Oise ou des Hauts-de-Seine n'en comptait pour chacun d'eu que 25. Monsieur [P] a participé au Comité de pilotage intégrant les directions générales des 4 établissements, qui serait la seule entité au pouvoir décisionnaire, et pour lequel les ateliers auraient justement pour finalité de fournir tous les éléments utiles (sur l'organisation, le fonctionnement, le développement de pratiques communes). Monsieur [P] aurait manifesté une hostilité à l'égard du projet de fusion, en étant méprisant voire vexatoire pour les autres établissements, et en décidant de: Refuser de résilier en temps utile les contrats de santé des agents des Yvelines (aurait dû respecter un préavis de 6 mois) entraînant une double affiliation inutile et une demande de paiement en surcoût de cotisations par l'Etablissement public foncier d'Ile de France (qui aurait pourtant anticipé l'intégration des agents). Refuser de faire converger les pratiques sociales de L'Etablissement public foncier des Yvelines avec celles des autres établissements, telles que les horaires ou l'aménagement du temps de travail, alors que les anciennes pratiques auraient été considérées comme contraires au code du travail. Il serait ainsi mal fondé à dénoncer une ambiance délétère, d'autant plus en produisant des attestations de collègues de mauvaise foi ou de faits seulement rapportés. L'hostilité à la fusion ne serait pas unanime mais propre à monsieur [P], au motif qu'un recours pour excès de pouvoir ne saurait démontrer une hostilité unanime, et que tous les agents participant au projet de fusion ont attesté que celle-ci se préparait dans une ambiance constructive et concertée entre les établissements. La cour observe en premier lieu qu'aucun élément produit par l'employeur n'établit que le comité de pilotage seul structure à laquelle monsieur [P] était invité en vue de préparer les opérations de fusion ait eu un pouvoir démissionnaire et qu'au contraire, ce sont dans les ateliers et les groupes de travail que s'élaboraient les modalités de cette fusion et en second lieu, rien n'explique les attitudes de mépris ou d'hostilité à l'égard de monsieur [P] ou de ses collaborateurs décrits de manière précise et cohérente dans les attestations produites par le salarié. En outre, le fait pour monsieur [P] d'exprimer des critiques vis à vis de cette fusion n'est pas en soi répréhensible, sachant que l'action devant le juge administratif a été engagée par les conseils départementaux concernés, et cette critique n'enlevait en rien ses qualités professionnelles reconnues en interne, les nouveaux directeurs venaient se former auprès de lui et en externe par les cours qu'il donnait. Enfin, concernant la poursuite des contrats l'absence de résiliation en temps utile des contrats de couverture complémentaire de santé des agents de l'établissement des Yvelines et du marché sur l'informatique, la cour observe que sur ce dernier point que c'est grâce à la persistance du marché des Yvelines que l'Etablissement public foncier d'Ile de France a pu fonctionner au premier semestre 2016 et qu'ainsi les craintes de monsieur [P] sur la rupture de couverture étaient en partie fondées. Sur le harcèlement moral après la fusion des établissements publics fonciers Monsieur [P] affirme que le harcèlement moral se serait poursuivi pendant et après la réalisation de la fusion à [Localité 6]. Il fait valoir qu'il aurait été mis à l'écart lors de la fusion, n'ayant été reçu que le 31 mars 2015 par leur futur directeur, et non dès janvier 2015 comme tous les autres salariés de l'établissement des Yvelines, que son poste n'apparaissait pas sur l'organigramme du 2 juin 2015 contrairement à tous les autres. Il explique que l'Etablissement public foncier d'Ile de France lui aurait proposé, après l'avoir invité à prendre sa retraite (contraire au plan d'action triennal en faveur de l'emploi des seniors), un poste de 'chargé de mission auprès du directeur général', une qualification très inférieure à son ancien poste. Monsieur [P] soutient n'avoir pas reçu son avenant avant le 20 janvier 2016, qu'il fut obligé de contester au regard de la localisation à [Localité 7], jusqu'à recevoir une proposition de déménagement à [Localité 6] au 1er septembre 2016, dont il signa l'avenant le 30 mars 2016 (antidaté au 31 décembre 2015 pour coïncider avec la date légale de fusion). Enfin, le salarié expose que son poste était dépourvu de contenu, qu'il sollicitait les commandes une fois avoir rédiger le programme pluriannuel d'intervention, sachant qu'il lui aurait été demandé de ne pas apparaître comme signataire et que lors de son arrivée le 1er septembre, son bureau avait été mal identifié, correspondait à celui des salariés de passage, qu'il n'avait pas d'assistante et qu'il n'avait pas été présenté aux salariés de la structure. Monsieur [P] explique que cette situation aurait eu des répercussions sur son état de santé, l'ayant conduit à un épuisement psychologique sévère (état anxio-dépressif), ayant pour conséquence un arrêt maladie de 2 ans (hypertension, suivi psychiatrique, anti-dépresseurs...). Pour étayer ses affirmations, le salarié produit les attestations des personnes déjà mentionnées qui confirment ses propos, des courriels sur l'avenant qui établissent que bien que celui-ci soit daté du 31 décembre 2016 en réalité le premier courriel date du 30 mars 2016, que l'organigramme produit le place en haut à gauche avec une flèche le reliant au directeur général sans aucune définition de poste même pas de chargé de mission et que le trombinoscope de janvier 2016 ne mentionne aucune fonction et le place entre une fondée de pouvoir principale et la directrice de projet développement durable. Enfin, les échanges de courriels du 12 septembre 2016 entre lui-même et monsieur [R] font apparaître que celui-ci adresse en copie pour information ses réponses acerbes alors qu'il adresse en copie pour informations à plusieurs interlocuteurs alors que le salarié ne faisait que l'interroger sur les conditions de son accueil le 1er septembre. Cette situation laisse également présumer un harcèlement. En réponse, l'employeur expose que le salarié n'aurait pas été mis à l'écart qu'il aurait été reçu dès le 31 mars 2015 par le futur directeur général, que monsieur [P] aurait bien reçu son avenant de manière anticipée et que ce sont les négociations qui auraient retardé sa signature que dès lors il en avait accepté tant l'intitulé que le contenu du poste, qu'il n'aurait subi aucune rétrogradation, ni réduction de ses attributions, qu'il avait bénéficié d'une assistante jusqu'à son départ à [Localité 6] et que le bureau qui lui a été attribué correspondant à la norme pour un cadre dirigeant et qu'il n'y avait pas eu besoin de le présenter puisqu'il état déjà connu à part les nouveaux salariés compte tenu de son ancienneté et de sa "réputation". L'ensemble de ces éléments établit qu'avant la fusion, monsieur [P] exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines, de directeur administratif et financier et directeur général adjoint, qu'il avait des moyens humains et des responsabilités importantes et que contrairement aux affirmations de l'Etablissement public foncier d'Ile de France, il n'a pas eu le même traitement que les autres salariés de l'Etablissement public foncier d'Ile de France des Yvelines selon l'attestation de madame [B], qu'il a fallu que monsieur [M] insiste pour que le prochain directeur général le reçoive 2 mois après les autres salariés, que le contenu de son nouveau poste n'est en rien comparable avec ses anciennes fonctions que sa place dans l'organigramme produit est imprécise et qu'il a lui a fallu insister pour avoir des commandes et qu'il a même sollicité une mise à disposition partielle à hauteur de 40 % à l'Etablissement public foncier de Poitou-Charente à partir de mai 2016 pour trouver à s'occuper. Quel que soit le maintien de sa rémunération, cette situation correspond à une rétrogradation ne s'expliquant pas par des raisons objectives, ayant durablement affecté monsieur [P] et constituant un harcèlement de la part de l'Etablissement public foncier d'Ile de France qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par monsieur [P]. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Principe de droit applicable Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Application en l'espèce Monsieur [P] soutient qu'il a averti à plusieurs reprise sa hiérarchie sur l'insuffisance de la définition de ses fonctions le 20 janvier 2016, qu'il a alerté monsieur [U] à trois reprisessur le harcèlement qu'il subissait et que ces démarches ont été vaines et constitue un manquement à l'obligation de sécurité. La cour déboute le salarié de cette demande dans la mesure où l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral n'est apportée. Sur la requalification de la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur Principe de droit applicable Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige. Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé Application en l'espèce Il résulte de ce qui précède que la mise à la retraite de monsieur [P] consécutif à deux ans d'arrêt maladie a été cause par les manquements de l'employeur ayant placé le salarié dans une situation de harcèlement moral. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de monsieur [P] relatives à la requalification de la retraite en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de condamner l'Etablissement public foncier d'Ile de France à lui verser la somme de 213 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement seulement en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [P] fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité ; L'infirme sur le surplus ; Statuant, Condamne l'Etablissement public foncier d'Ile de France à verser à monsieur [P] les sommes suivantes : - 213 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par monsieur [P] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Etablissement public foncier d'Ile de France à verser à monsieur [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par maître Janet, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et à luiarticle L 4121-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
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660e43180740db0008fa953b
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