Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa953f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 98 088 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFLB Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY APPELANT Monsieur [I] [K] Né le 3 janvier 1983 à [Localité 5] (93) [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/22/9113 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 INTIMÉE SAS DFIBRE venant aux droits de la société MULTI NEWS TECHN OLOGIES, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 534 465 570 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir travaillé sans être rémunéré dans le cadre d'une formation pour la société Multi News Technologie, aux droits de laquelle se trouve la société DFIBRE, entre le 1er octobre 2014 et le 31 janvier 2015, monsieur [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er février 2015 en qualité de technicien fibre optique, moyennant une rémunération mensuelle de 1.800 euros brut. Sa rémunération fixe a été modifiée par avenant du mois de mars 2016. Entre le 6 juillet et le 12 août 2016, il a été en arrêt de travail en raison d'une lombalgie et a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail pour un accident de trajet. Le 10 mai 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il a été licencié le 22 juillet 2017 pour faute grave durant son arrêt de travail, pour ne pas avoir restitué le véhicule de service mis à sa dispositions ni le matériel qu'il contenait, et pour en avoir fait une utilisation abusive à des fins personnelles. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 septembre 2018, étant précisé qu'il avait formé dans l'intervalle une demande d'aide juridictionnelle. Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est motivé par une faute grave, dit que les demandes antérieures au 24 septembre 2015 sont prescrites, et condamné la société Multi News Technologies à payer à monsieur [K] les sommes suivantes : 4.187,45 euros au titre des salaires du 1er mars 2016 au 22 juillet 2017 418,74 euros au titre des congés payés afférents 500 euros au titre des obligations des visites médicales 322,63 euros au titre de rappel de salaire (en maladie) du 23 au 30 novembre 2016 Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 3.5.2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer en partie le jugement, et de condamner la société Multi News Technologies à lui payer les sommes suivantes : 4.187,45 euros au titre des salaires du 1er mars 2016 au 22 juillet 2017 418,74 euros au titre des congés payés afférents 5.000 euros au titre des obligations des visites médicales 322,63 euros au titre de rappel de salaire (en maladie) du 23 au 30 novembre 2016 11.913,24 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015 1.191,32 euros au titre des congés payés afférents 581,14 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015 58,11 euros au titre des congés payés afférents 4.187,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2016 au 22 juillet 2017 418,74 euros au titre des congés payés afférents 557,59 euros ou subsidiairement 241,01 euros au titre du maintien du salaire du 6 juillet au 12 août 2016 322,63 euros ou subsidiairement 263,50 euros au titre du maintien du salaire du 23 au 30 novembre 2016 213,12 euros ou subsidiairement 139,26 euros au titre du maintien du salaire du 7 au 16 avril 2017 832,40 ou subsidiairement 265,40 euros au titre du maintien du salaire du 10 mai au 28 juillet 2017 13.813,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 1.381,37 euros au titre des congés payés afférents 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité 64.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul subsidiairement 25.815 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.302,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1.183,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 12.907,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il sollicite en outre la remise des bulletins de paie de décembre 2015 et d'avril à août 2016, la justification comptable du versement de ces sommes à monsieur [K], la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée. Par conclusions récapitulatives du 2 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Dfibre demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, et de débouter monsieur [K] de toutes ses demandes. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la prescription alléguée des demandes de rappel de salaires Aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. L'employeur soutient que les demandes salariales antérieures de plus de trois ans à la saisine du conseil de prud'hommes sont prescrites. Toutefois, par application des dispositions précitées, par exception, les rappels de salaire peuvent porter sur les trois dernières années du contrat de travail lorsque celui-ci a été rompu. Il s'ensuit que le contrat ayant été rompu le 22 juillet 2017, les demandes de rappel de salaire formées à partir du mois d'octobre 2014 sont recevables. - Sur la prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail alléguée Aux termes du second alinéa de l'article L1471-1 du code du travail, issu de la loi du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Par application de l'article 1 du code civil, ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 septembre 2017. Il est applicable aux prescriptions en cours à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, le délai de prescription relatif à la contestation du licenciement de monsieur [K] a commencé à courir le 24 septembre 2017. Par application de l'article 641 code de procédure civile, s'agissant d'un délai exprimé en année, il expirait le 24 septembre 2018, qui était un lundi. Il s'ensuit que les demandes portant sur la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites. - Sur la rémunération de la période du 1er octobre 2014 au 1er février 2015 Monsieur [K] verse aux débats une attestation rédigée par la société MNT dans les termes suivants : 'Atteste sur l'honneur que monsieur [K] [I] (...) est embauché à titre de bénévole au saint de la société MNT depuis le premier octobre 2014 au 1er février 2015. Celui-ci est embauché à titre de bénévole du lundi au samedi de 9h à 19 h'. La société Dfibre ne conteste pas la réalité de cet emploi non rémunéré, se contentant d'invoquer la prescription. Aucune convention de stage n'a été signée, et l'employeur ne peut déroger aux dispositions d'ordre public qui imposent de rémunérer le travail, même en accord avec l'intéressé. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de ce chef, le décompte étant basé sur le SMIC horaire, majoré pour les heures supplémentaires. - Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015 Cette demande avait été abandonnée devant le conseil de prud'hommes, monsieur [K] est donc irrecevable à la présenter à nouveau devant la cour d'appel. - Sur la demande de rappel de salaire entre le 1er mars 2016 et le 22 juillet 2017 Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 1er mars 2016, modifiant la rémunération, le salaire de base ayant été diminué, en contrepartie de versement d'indemnités de repas et d'une prime de rentabilité. Monsieur [K] a contesté l'application de cet avenant, et demandé un rappel de salaire fondé sur le salaire de base initial. Toutefois, les parties peuvent modifier d'un commun accord la rémunération versée au salarié, et c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article L1226-6 du code du travail, applicable en cas de licenciement économique. Il convient en outre de relever que la mise en oeuvre de cet avenant a eu pour effet de majorer le niveau de sa rémunération de monsieur [K]. - Sur la demande de remise de bulletins de paie Monsieur [K] fait valoir que ses bulletins de paie pour les mois de décembre 2015, et mai, juin, juillet et août 2016 ne lui ont pas été remis. Ces bulletins ont été communiqués dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef. - Sur la demande de dommages-intérêts pour l'absence de visites médicales Monsieur [K] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale durant la durée de la relation contractuelle, ce qui n'est pas contesté. Au regard du fait qu'il ressort des éléments du dossier qu'il a souffert d'une lombalgie durant l'été 2016, reconnue en accident du travail, la cour retient que ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice qui a été justement indemnisé par l'octroi de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les demandes au titre du maintien du salaire conventionnel Monsieur [K] expose que l'article 6.3 de la convention collective des travail publics prévoit le maintient du salaire en cas d'arrêt maladie, et que l'article 6.3.2 stipule que pour les salariés ayant plus d'une année d'ancienneté, l'employeur doit maintenir la rémunération nette de l'ouvrier justifiant d'un arrêt de travail. Il fait état de quatre arrêts de travail au cours de la relation contractuelle. En ce qui concerne les périodes du 23 au 30 novembre 2016 et du 7 avril au 16 avril 2017, il ne justifie d'aucun arrêt de travail, les pièces visées par ses conclusions n'ayant à cet égard aucun caractère probant. Il n'a d'ailleurs perçu aucune IJSS pour ces périodes. En ce qui concerne la période du 6 juillet 2016 au 12 août 2016, il a perçu des indemnités journalières, et aucun complément ne lui a été versé par l'employeur dans le cadre du maintien du salaire conventionnel. Sur la base du salaire tel que résultant de l'avenant signé entre les parties, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 241,01 euros net. En ce qui concerne l'arrêt de travail du 10 mai au 22 juillet 2017, l'employeur fait valoir qu'il a fait diligenter une contre visite le 10 juin 2017, et que monsieur [K] était absent de son domicile lors du passage du médecin. Ce dernier produit le certificat d'un médecin indiquant qu'il se trouvait présent à son cabinet entre 13 heures et 16 heures, mais aucune consultation à cette date n'apparaît sur les relevés de sécurité sociale, de sorte que la cour ne retient pas que monsieur [K], qui bénéficiait d'autorisations de sortie qu'il n'a pas respectées, ait valablement justifié de son absence lors de la visite du contrôleur. Il convient à cet égard de souligner que le médecin contrôleur a tenté en vain de le joindre au téléphone. Dans ces conditions, l'obligation au paiement du complément de salaire a été suspendue à compter de cette date. Entre le 10 mai et le 10 juin 2017, monsieur [K] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 902,72 euros, son salaire net contractuel étant de 1.129,3 euros. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 226,60 euros. - Sur la demande au titre des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, monsieur [K] expose qu'il travaillait six jours par semaine de 8 heures à 19 heures, et il estime que dans ces conditions, son horaire hebdomadaire n'était pas inférieur à 50 heures. Il produit un décompte sur cette base, différents échanges de SMS durant les horaires de travail qu'il indique et pour quelques uns au-delà de 19 heures, et l'attestation établie dans le cadre de la période où il travaillait bénévolement, et faisant état d'un horaire de 9 heures à 19 heures. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter des éléments de réponse. De son côté, la société Dfibre conteste ces horaires. Elle expose que monsieur [K] était informé des interventions à réaliser, et qu'il s'organisait en toute autonomie, pouvant disposer de son temps libre entre deux interventions. Elle fait observer que le salarié forme des demandes identiques pour les périodes au cours desquelles il était en congé, et souligne qu'il résulte des relevés de compte qu'il fourni qu'il était régulièrement présent à la banque situé près de chez lui pour effectuer des retraits durant les horaires de travail qu'il allègue. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que si monsieur [K] avait une amplitude de travail importante, il ne s'agit toutefois pas de travail effectif, et qu'entre deux interventions, il bénéficiait de pauses lui permettant de vaquer à des occupations personnelles. Pour autant, il n'est pas contesté qu'il travaillait six jours par semaine, et les SMS qu'il produit démontre des horaires parfois tardifs. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'il réalisait habituellement un horaire de travail de 40 heures par semaine, en dehors des période de congés, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de ce chef à hauteur de 2.965 euros, outre 296,50 euros au titre des congés payés afférents. - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation. En l'espèce, durant la période initiale, où monsieur [K] n'était pas rémunéré, il n'est pas contesté qu'il a été formé par la société Dfibre, qui, s'agissant d'une très petite entreprise, a pu être dans l'ignorance des conditions à remplir pour pouvoir prendre un stagiaire. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il a été retenu que monsieur [K] travaillait de manière autonome en se rendant chez des particuliers et organisait son travail. Il ne justifie pas avoir jamais avisé l'employeur de ce qu'il réalisait des heures supplémentaires, de sorte que là encore l'élément intentionnel ne parait pas établi. Enfin, la société Dfibre verse aux débats une attestation de son expert comptable confirmant que les cotisations ont bien été payées. Il appartient donc à monsieur [K] de faire régulariser sa situation après de la CNAV au moyen des bulletins de paie dont il dispose. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé. - Sur le harcèlement moral allégué Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. En l'espèce, monsieur [K] expose que son travail a induit chez lui une dégradation de son état de santé physique et mentale, en raison de son état d'angoisse et de tristesse permanente et de son manque d'estime de soi. Il verse aux débats des attestations de son entourage familial et amical rapportant les propos qu'il tenait lui même sur son travail et son employeur, et dont plusieurs comporte des éléments qui ne sont pas avérés tels une baisse importante de son salaire à la suite de la signature de l'avenant, ce qui n'était nullement le cas. Il produit également le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, et une prescription d'anti-dépresseur, aucun certificat médical n'ayant toutefois été établi pour expliciter sa pathologie. Les éléments ainsi présentés ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, et ce d'autant que les échanges de messages produits de part et d'autre montrent que son employeur s'adressait à lui sur un ton cordial, quand lui même utilisait régulièrement un ton particulièrement vif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de ce chef. - Sur la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur Il ne résulte d'aucun élément du dossier que monsieur [K] ait averti son employeur d'une quelconque souffrance au travail. Par ailleurs, il ne donne aucun élément sur l'accident du 6 juillet 2016, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, mais qualifié d'accident de trajet par la notification qu'il verse lui-même aux débats. Il n'établit dans ces conditions aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur la demande de nullité du licenciement Monsieur [K] soutient que son licenciement serait nul, d'une part en raison du harcèlement dont il a été victime, et d'autre part parce qu'il serait lié à son état de santé. La cour n'a pas retenu l'existence de faits de harcèlement moral, de sorte que la nullité du licenciement n'est pas encourue de ce chef. En ce qui concerne la discrimination en raison de l'état de santé, si monsieur [K] a été licencié durant un arrêt de travail, il ne verse aux débats aucun élément laissant supposer l'existence d'un lien entre cette circonstance et la décision de l'employeur de le licencier. Le fait que l'employeur n'a récupéré le véhicule que tardivement, que son matériel a été volé, et que les clés ont été perdues sont des réalités, et la cour retient, nonobstant l'imputabilité ou non au salarié de ces événements qui sera étudiée ultérieurement, qu'il s'agit bien de la cause du licenciement, qui est donc exempt de discrimination. - Sur le motif du licenciement En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : 'Manquements à vos obligations professionnelles caractérisés par : - la non restitution durant vos arrêts de travail du véhicule de service mis à votre disposition pour vos déplacements professionnels ainsi que du matériel et outils de travail, m'obligeant à porter plainte pour vol auprès des services de police - le constat d'une utilisation à des fins personnelles abusive dudit véhicule après récupération de celui-ci - votre persistance à ne pas restituer le matériel et outils de travail toujours détenus par vous jusqu'à présent Pour rappel des faits, Par courriel du 10 mai 2017, j'ai été informé de votre arrêt de travail couvrant la période du 10 au 17 mai. Le jour même et en réponse à votre courriel, il vous était demandé de bien vouloir déposer le véhicule ainsi que le matériel dont nous avions absolument besoin pour la poursuite de l'activité opérationnelle, ce dont vous ne pouviez ignorer. Toutefois, en dépit de cette première demande et de toutes les autres qui vont suivre par ailleurs, vous n'avez pas daigné y donner suite, sans préoccupation aucune des conséquences préjudiciables pour la société (...). Aucune réponse ne sera pourtant apportée aux différents courriels à votre attention entre le 10 mai et le 7 juin, pas plus qu'à mes SMS et nombreux appels téléphoniques. J'étais seulement avisé de la prorogation de votre arrêt de travail (...). Vous avez été prévenu par courriel du 29 mai de mon passage à votre domicile le soir même pour récupérer la voiture et les outils de travail et de rester joignable entre 18 et 20 heures sur le portable professionnel. Cette information écrite étant doublée par un message laissé sur le répondeur de votre portable professionnel. Mes sonneries à l'interphone de votre domicile et mes appels téléphoniques sont toutefois restés sans suite.. (...). Ce n'est que le 14 juin que vous avez enfin jugé utile d'adresser un courriel doublé d'un courrier recommandé avec AR m'indiquant que vous aviez perdu les clefs du véhicule ainsi que l'adresse de stationnement de celui-ci (...). Ce n'est que sur intervention des services de police et grâce au double des clefs en ma possession que j'ai pu enfin récupérer le véhicule en date du 21 juin 2017. Une récupération qui est intervenue cependant plus d'un mois après ma demande initiale de restitution mais à ce jour, il manque toujours les matériels et outils de travail, ne se trouvant pas dans le véhicule (...). Force est de constater également que le véhicule mis à votre disposition à des fins exclusivement professionnelles pour vos déplacements sur les chantiers en Ile de France a fait l'objet d'une utilisation à des fins privées sans aucune autorisation de ma part et en violation de l'interdiction d'une telle utilisation dont vous aviez pourtant connaissance. Cette utilisation de surcroît abusive résulte du kilométrage relevé le jour de la récupération du véhicule, soit 12.982 kms sur une courte période d'activité professionnelle, du 28 janvier au 9 mai 2017 étant rappelé que ce véhicule a été mis à votre disposition dans un état neuf avec 100 kilomètres au compteur (...)'. En ce qui concerne l'absence de restitution du véhicule, monsieur [K] expose qu'il a informé son employeur de l'endroit où il se trouvait, et de l'impossibilité où il était de se déplacer en raison de son état de santé. La société Dfibre ne produit pas les courriels dont elle fait état par lesquels elle aurait demandé l'adresse où le véhicule se trouvait, ni ne justifie s'être déplacée en vain. En ce qui concerne le matériel disparu, monsieur [K] a indiqué peu après le licenciment qu'il avait été volé, et il a déposé plainte en ce sens. Il subsiste un doute sur les conditions dans lesquelles il a perdu la clé du véhicule, puis dans lesquelles ce dernier a été vidé de son contenu, qui doit lui profiter. En ce qui concerne l'usage dont il aurait fait à titre personnel du véhicule, et qui est contesté, l'employeur verse aux débats la photo du compteur prise le 21 juin 2017, qui permet de constater que le véhicule a bien parcouru environ 13.000 kilomètres, le salarié ne contestant pas qu'il lui a été remis neuf. Cela représente un kilométrage d'environ 120 kilomètres par jour travaillé, qui parait important en région parisienne, mais pas impossible, et qui en tout état de cause ne peut justifier à lui seul un licenciement sans mise en garde préalable. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La moyenne des salaires est de 1.783,43 euros. Monsieur [K] est donc fonder à obtenir 3.566,86 euros à titre d'indemnité de préavis, 356,68 euros au titre des congés payés afférents, et 980,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Il avait deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, mais la société comptait moins de 11 salariés. Il était âgé de 34 ans et justifie de difficultés pour retrouver un emploi. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable. - Sur la demande de dommages-intérêts pour erreurs dans déclaration pôle emploi S'il est exact que l'employeur n'a pas fait mention des journées non travaillées dans son attestation pôle emploi, monsieur [K] ne justifie pas de son préjudice, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef. La remise d'une attestation rectifiée sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement : - sur la prescription, - sur les demandes de rappel de salaire du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, sur les demandes de complément de salaires du 6 juillet au 12 août 2016, du 10 mai au 10 juin 2017, du 23 au 30 novembre 2016 et du 1er mars 2016 au 22 juillet 2017, - sur les heures supplémentaires, - sur le licenciement ; Statuant à nouveau sur ces chefs de demande, Dit que les demandes tant au titre de l'exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites ; Condamne la société Dfibre à payer à monsieur [K] les sommes suivantes : 11.913,24 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, 1.191,32 euros au titre des congés payés afférents, 241,01 euros net au titre du maintien du salaire du 6 juillet au 12 août 2016, 226,60 euros net au titre du maintien du salaire du 10 mai au 10 juin 2017, 2.965 euros au titre des heures supplémentaires, 296,50 euros au titre des congés payés afférents, 3.566,86 euros à titre d'indemnité de préavis, 356,68 euros au titre des congés payés afférents, 980,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute monsieur [K] de sa demande de rappel de salaire du 23 au 30 novembre 2016 et sur sa demande de rappel de salaire du 1er mars 2016 au 22 juillet 2017; Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée, et de bulletins de paie conformes à la présente décision ; Confirme le surplus de la décision ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Dfibre aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa953f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel