Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa9549
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 16 498 728 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 AVRIL 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOC Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 11/08529 APPELANT Monsieur [L] [K] [G] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007796 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Madame Florence MARQUES, Conseillère Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère Greffière, lors des débats : Figen HOKE ARRÊT : - défaut - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente et par Madame Clara MICHEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K] [G] [M] (ci-après M. [G] [M]) a été employé par M. [J] [B] à compter du 1er avril 1980, en qualité d'employé de maison. Par requête du 10 novembre 2010, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, d'une demande en référé, portant essentiellement sur le versement de salaires impayés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2010, le conseil de M. [B] a adressé à M. [G] [M] un courrier libellé en ces termes : « eu égard à votre comportement de par le passé, nous avons fait changer les serrures de l'appartement et nous vous demandons de ne plus rendre visite à notre client ». Au mois de mars 2011, M. [B] a déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de M. [G] [M] puis, le 17 février 2012, plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction pour des faits de chantage, extorsion de fonds et abus de faiblesse, à hauteur d'un million d'euros. Par ordonnance de départage rendue le 23 mai 2011, le conseil de prud'hommes a estimé qu'il existait des contestations sérieuses ôtant au juge des référés le pouvoir de statuer. Par requête du 14 juin 2011, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris statuant au fond aux fins de voir, notamment, condamner M. [B] à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, défaut de suivi médical et privation des droits à la retraite. Par décision du 5 mars 2012, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2013 statuant sur l'appel interjeté par M. [G] [M]. Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [M] coupable de faits de chantage commis le 31 janvier 2009 et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende avec sursis, peine portée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 2017. Par jugement de départage du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a: - rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [K] [G] [M], - dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposés, - rejeté la demande de M. [J] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 avril 2021, M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [B]. Les uniques conclusions de l'appelant en date du 7 juillet 2021 ont été signifiées à M. [B], intimé défaillant, le 9 juillet 2021. M. [G] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirmer pour le surplus, En conséquence : - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [B] à lui verser les sommes suivantes : * 16 974 euros à titre de rappel de salaires du mois d'août 2010 au mois de décembre 2010, * 2 376,36 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er juin 2010 au 30 décembre 2010, * 6 789,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 678,96 euros à titre de congés payés incidents, * 30 458,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 394,80 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 164 987,28 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à la retraite, * 20 368,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - ordonner à M. [B] de lui remettre des bulletins de paie depuis le mois de mars 2006 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail et au titre du préavis ainsi qu'également, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, - condamner M. [B] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs. M. [B], n'ayant pas conclu, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement. Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l' employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi et que l' employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par la loi. Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il appartient au juge de trancher. L'obligation pour le juge de statuer sur la qualification et les conséquences de la rupture s'impose en tout état de cause dès lors que ce dernier constate l'existence d'une rupture du contrat de travail, même si celle-ci est contestée par l'une des parties. Par ailleurs, l' employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est constant que M. [B] a embauché oralement M. [G] [M] en 1980. M. [G] [M] soutient que cette relation contractuelle a persisté jusqu'en 2010, et que son employeur a cessé de respecter ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui verser des salaires à compter du 4 août 2010, puis en ne lui remettant plus de bulletins de salaire à compter du mois de février 2016. Il fait valoir que c'est à tort que le jugement s'est fondé sur sa condamnation pénale, prononcée à raison d'un fait isolé en date du 31 janvier 2009, pour statuer sur l'existence de la relation de travail, dès lors que cette condamnation est sans incidence sur cette relation de travail. Selon les termes du jugement contesté, M. [B] a indiqué qu'il avait au contraire mis fin au contrat à compter du mois de juin 1996, en raison de difficultés financières et du fait de son déménagement dans un appartement plus petit, qui ne nécessitait plus la présence d'un employé pour être entretenu, tout en précisant qu'il n'avait pas formalisé cette rupture du contrat en raison du chantage exercé sur lui par M. [G] [M], auquel il avait continué à verser des sommes d'argent compte tenu de pressions exercées sur lui. Il ressort, à cet égard, des pièces versées aux débats que M. [B] a procédé à sa radiation auprès de l'URSSAFF en 1996. Au soutien de ses allégations relatives à la persistance de son activité professionnelle au service de M. [B] au-delà de cette date, l'appelant produit notamment trois attestations démontrant, selon lui, la réalité des faits qu'il invoque. Toutefois, il sera relevé que l'une de ces attestations émane d'un ancien secrétaire ou conseiller de M. [B], également mis en cause pénalement et en conflit avec celui-ci qui avait indiqué craindre également des représailles de sa part, que la deuxième, établie par un imprimeur ne permet pas de caractériser la persistance de l'activité professionnelle de l'appelant, et que la troisième, établie par la gérante d'un hôtel et qui ne répond pas, au demeurant, aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas davantage circonstanciée. Ces pièces ne sont, dès lors, pas suffisamment probantes pour permettre d'établir la réalité des faits allégués par M. [G] [M]. Il en va de même des autres éléments produits par l'appelant, tels que ceux relatifs à son déménagement à proximité du domicile de M. [B], au loyer de garde-meubles, au relevé des appels téléphoniques ou encore aux quelques ordres de retrait d'espèces de M. [B] à son profit, qui ne démontrent pas, comme il le soutient, qu'il demeurait l' « homme à tout faire » ou l'intendant de M. [B], alors en outre que le constat d'huissier dressé au domicile de ce dernier le 4 février 2011 montre que l'appartement n'était plus entretenu depuis longtemps. M. [G] [M] a, par ailleurs, été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 12 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 2017 qui l'a toutefois réformé sur la peine, pour avoir, le 31 janvier 2009, obtenu ou tenté d'obtenir la remise de fonds, valeurs ou d'un bien quelconque en menaçant de révéler des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [B]. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette seule condamnation pour écarter la poursuite de la relation contractuelle au delà de 1996 et jusqu'en 2010 et M. [G] [M] ne peut donc utilement se prévaloir du caractère inopérant de sa condamnation. S'agissant de la rémunération de l'appelant, M. [B] a contesté la nature salariale des versements effectués au profit de M. [G] [M] au-delà de 1996, en indiquant avoir continué à lui payer des sommes d'argent en raison des pressions exercées sur lui et de la menace de révéler certains faits d'ordre intime à des membres de sa famille. Il a précisé que le fait que M. [G] [M] ait pris en charge quelques commissions relatives à son appartement, comme la réception de meubles, illustrait justement la relation d'emprise dans laquelle il se trouvait. Ainsi que le fait valoir M. [G] [M], sa condamnation pénale pour des faits de chantage ne concerne que la date du 31 janvier 2009, à raison d'un message téléphonique qu'il avait laissé à cette date à M. [B]. Toutefois, au regard du contexte et des circonstances particulières de l'espèce, ni les versements effectués par M. [B] au profit de l'appelant au-delà de 1996, ni les indications manuscrites de M. [B] demandant à des tiers de remettre des sommes d'argent à M. [G] [M], ne permettent de caractériser le versement d'une rémunération en contrepartie d'une prestation de travail, dont la réalisation n'est pas démontrée. Au regard des développements qui précèdent, le courrier adressé en 2010 par l'intimé à l'appelant lui demandant de ne plus se présenter au domicile ne peut s'anlayser comme formalisant le licenciement. Dans ces conditions, les éléments produits par M. [G] [M], qui allègue avoir été licencié en 2010, ne permettent pas d'établir qu'il était encore, à cette période, au service de M. [B] et de dater la rupture de son contrat de travail. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] [M] tendant au rappel de salaire du mois d'août 2010 au mois de décembre 2010, à une indemnité de congés payés du 1er juin 2010 au 30 décembre 2010 et à des dommages et intérêts pour privation des droits à la retraite. Le jugement sera égalément confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé. En toute hypothèse, faute de démission claire et non équivoque du salarié, il appartenait à l' employeur de le sommer, puis d'engager la procédure de licenciement , ce qui n'a pas été fait, puisque M. [B] a considéré le contrat comme rompu à la date où il a procédé à sa radiation auprès de l'Urssaf. La rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, sur la base d'un salaire mensuel de 3394, 80 euros et pour une ancienneté de 16 ans, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 6789, 60 euros, outre 678, 96 euros au titre des congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement à la somme de 10 071, 24 euros. En vertu de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige à un licenciement dans une entreprise employant moins de onze salariés, il convient d'allouer à l'appelant, eu égard aux circonstances rappelées ci-avant, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 4000 euros. M. [B] sera condamné au paiement de ces sommes. Par ailleurs, il convient de lui allouer au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement la somme de 3394, 80 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera enjoint à M. [B] de remettre à M. [G] [M] un bulletin récapitulatif, l'attestation pôle emploi (devenu France Travail) et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [G] [M] sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. En premier lieu, l'appelant soutient qu'il n'a jamais bénéficié, depuis son embauche en 1980, d'une seule visite médicale, en méconnaissance de l'article L.7221-2 du code du travail applicable aux employés de maison. M. [B] ne justifie pas, à cet égard, avoir respecté les obligations de l'employeur en matière de surveillance médicale, résultant notamment des dispositions des articles L. 771-9 du code du travail dans leur version alors applicable, durant la période d'emploi de M. [G] [M] dont il a été dit qu'elle n'était établie qu'entre 1980 et 1996. Toutefois, M. [G] [M] ne démontre pas, par la production d'un certificat médical du 20 septembre 2004 et d'une décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 30 novembre 2010, l'existence d'un préjudice qui en serait résulté pour lui. En second lieu, le moyen selon lequel M. [B] n'aurait pas respecté les recommandations du médecin traitant de M. [G] [M] émises en 2004 quant au port de charges lourdes doit, compte tenu de ce qui a été dit quant à l'absence de preuve d'une relation de travail postérieure à 1996, être également écarté. Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige : M. [B] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel par infirmation. Les dispositions de première instance étant infirmées, il convient d'allouer à M. [G] [M] une indemnité de 2000 euros à la charge de l'intimée par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [L] [K] [M] visant à condamner M. [J] [B] à lui verser des sommes au titre de rappel de salaires du mois d'août 2010 au mois de décembre 2010, d'indemnité de congés payés, à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à la retraite, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; L'INFIRME pour le surplus; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE M. [J] [B] à payer à M. [L] [K] [G] [M] les sommes qui suivent : -6789, 60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 678, 96 euros bruts à titre de congés payés y afférents; - 10 071, 24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3394, 80 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ENJOINT à M. [J] [B] de remettre à M. [K] [G] [M] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi (devenu France Travail) et un certificat de travail conformes au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l' employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes, CONDAMNE M. [J] [B] à payer à M. [K] [G] [M] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.7221-2 du code du travail applicable aux emparticle 472 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa9549
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