Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa954b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 76 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09792 APPELANTE S.A.R.L. TUXIA MENUISERIE [Adresse 1] [Localité 3] / France Représentée par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R107 INTIME Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B254 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028603 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [J] a été engagé par la société TUXIA MENUISERIE, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013, en qualité d'ouvrier. La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment de la région parisienne. Monsieur [J] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 23 août 2018 et au terme d'une visite du 18 février 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 27 février 2019, Monsieur [J] a été convoqué pour le 12 mars 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 mars 2019 suivant pour inaptitude. Le 31 octobre 2019, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul car fondé sur une inaptitude résultant d'un harcèlement moral, et à titre subsidiaire à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes de réparation de divers préjudices causés par des manquements de l'employeur à ses obligations. Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' dit que l'inaptitude fondant le licenciement était d'origine professionnelle, ' condamné la société TUXIA MENUISERIE à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes : ' indemnité spéciale de licenciement : 4.334 €, ' indemnité de préavis : 3.152 €, ' congés payés afférents au préavis : 315 €, ' dommages et intérêts pour remise tardive des attestations de salaire à la sécurité sociale : 2.000 €, ' article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 1.500 €, ' débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes, ' débouté la société TUXIA MENUISERIE de sa demande au titre des frais de procédure, ' condamné la société TUXIA MENUISERIE aux dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 30 avril 2021, la société TUXIA MENUISERIE a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 10 mai 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la société TUXIA MENUISERIE demande à la cour de : ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [J] pour inaptitude d'origine professionnelle, et condamné la société TUXIA MENUISERIE à verser au salarié : ' 4.334 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 3.152 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 315 € de congés payés y afférents, ' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des attestations de salaire à la CPAM, ' 1.500 € au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Statuant de nouveau, ' Débouter Monsieur [J] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, ' Condamner Monsieur [J] au paiement de 2.000 € au titre des frais de procédure et aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, Monsieur [J] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes, Statuant de nouveau et y ajoutant, ' A titre principal, juger que le licenciement ayant pour origine des faits de harcèlement est nul, ' A titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence et en tout état de cause, ' Juger que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, ' Condamner la société TUXIA MENUISERIE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes : ' dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 15.760 €, ' indemnité spéciale de licenciement : 4.334 €, ' indemnité compensatrice de préavis : 3.152 €, ' congés afférents : 315 €, ' dommages et intérêts pour transmission tardive et partielle des attestations de salaire à la sécurité sociale : 2.000 €, ' frais de procédure : 2.400 €, ' Débouter la société TUXIA MENUISERIE de ses demandes, fins et conclusions et ' Condamner la société TUXIA MENUISERIE à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des attestations de salaire à la CPAM Monsieur [J] fait valoir que les attestations de salaire ont été remises tardivement à la CPAM, ce qui n'a pas permis une indemnisation dans un délai raisonnable et l'a placé dans une situation précaire. L'employeur soutient que ces retards sont dus d'une part à l'envoi tardif des arrêts de travail par le salarié, et d'autre part, à une transmission par erreur à une mauvaise adresse de caisse, qui a ensuite été rectifiée. Monsieur [J] a bénéficié des arrêts de travail suivants : ' du 23 au 25 août 2018 (transmis à la société TUXIA le 31 août 2018), ' du 27 au 31 août 2018 (transmis à la société TUXIA le 31 août 2018), ' du 31 août au 4 septembre 2018 (transmis à la société TUXIA le 4 septembre 2018), ' du 23 octobre au 25 novembre 2018 (transmis à la société TUXIA le 27 octobre 2018), ' du 23 novembre au 21 décembre 2018 (transmis à la société TUXIA le 27 novembre 2018), ' du 21 décembre 2018 au 21 janvier 2019 (transmis à la société TUXIA le 28 décembre 2018), ' du 21 janvier au 17 février 2019 (transmis à la société TUXIA le 24 janvier 2019). Par courrier du 8 octobre et 2 novembre 2018, la CPAM faisait savoir au salarié qu'elle ne pouvait pas l'indemniser à défaut d'avoir reçu l'attestation de salaire de la part de son employeur. Il est ensuite justifié que le salarié a pu être indemnisé à compter du 5 décembre 2018, soit trois mois après qu'il a fait parvenir son premier arrêt de travail à la société TUXIA. Si cette dernière justifie d'une erreur d'adressage en octobre 2018, cette seule erreur ne peut justifier un délai aussi important, qui a causé un préjudice au salarié, puisqu'il n'a pas pu être indemnisé dans des délais raisonnables et est donc resté sans ressources pendant plusieurs mois. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TUXIA à indemniser le préjudice du salarié à hauteur de 2.000 €. Sur le licenciement Monsieur [J] sollicite à titre principal le prononcé de sa nullité à raison du harcèlement subi, et à titre subsidiaire qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. Le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, Monsieur [J] invoque les éléments suivants à l'appui de ses allégations de harcèlement : ' refus d'accès à son poste ' non remise des fiches de paie, ' non transmission des attestations de salaire empêchant le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ' acharnement procédural à son encontre. Il fait valoir que le harcèlement moral subi est à l'origine d'une dépression qui doit être traitée par anxiolytique, qui est la cause de l'inaptitude ayant fondé son licenciement. ' Sur l'acharnement procédural : Monsieur [J] fait état de procédures initiées par l'employeur postérieurement à son licenciement, qui ne peuvent donc venir au soutien d'un harcèlement moral durant l'exécution du contrat de travail et ayant causé son inaptitude. ' Sur le refus d'accès à son poste : Le salarié expose que son employeur lui aurait refusé l'accès à son poste à son retour d'arrêt maladie, le 5 septembre 2018 puis le 1er octobre 2018. A l'appui de ses dires, il produit un courrier du 8 octobre indiquant à son employeur qu'il lui a refusé l'accès à son poste et qu'il reste à sa disposition. ' Sur l'absence de remise des fiches de paie : Le salarié indique que l'employeur ne lui a remis ses fiches d'août et septembre 2018 qu'après qu'il en ait fait la demande par courrier du 8 octobre 2018, et qu'il ne lui a pas remis ses bulletins de paie postérieurs, d'octobre 2018 à mars 2019. Ces bulletins de paie ne sont pas produits par l'employeur. ' Sur la remise tardive des attestations de salaire à la CPAM : Cette remise tardive est avérée, ainsi que jugé plus haut, et a justifié une indemnisation du salarié pour le préjudice subi du fait du retard de paiement des IJSS consécutif à ce manquement. ' Sur l'altération de sa santé : Le salarié produit des certificats médicaux de son médecin traitant des 4 et 23 octobre 2018 faisant mention d'une anxiété réactionnelle suite à un conflit au travail, des ordonnances d'antidépresseurs à compter du 4 septembre 2018 et un certificat d'un médecin psychiatre du 11 février 2019 faisant état de la nécessité médicale de le déclarer inapte au sein de l'entreprise TUXIA car « le conflit avec son patron semble insoluble ». Ces éléments pris ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. En réponse, l'employeur fait état des éléments suivants : ' Sur le refus d'accès à son poste : L'employeur produit des courriers demandant au salarié de reprendre le travail, mais non accompagnés de preuves d'envoi, donc non probants. Il produit en revanche plusieurs attestations circonstanciées de salariés, desquelles il ressort que Monsieur [J] ne s'est pas présenté aux dates auxquelles il prétend être venu reprendre son poste. Ces témoignages concordants contredisent la version du salarié, de sorte que cet élément ne peut être retenu au soutien des allégations de harcèlement moral. ' Sur l'absence de remise des fiches de paie : L'employeur soutient que les bulletins de paie étaient remis en mains propre en même temps que les chèques de salaire et que c'est parce que Monsieur [J] ne s'est pas présenté à son poste ou était en arrêt de travail que ses bulletins n'ont pas été remis. Il ajoute que les bulletins de salaire sont quérables et non portables. Toutefois, à défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier, conformément à l'article 1343-4 du code civil. S'agissant du salaire, cela signifie que celui-ci doit en principe être payé au domicile du salarié. L'accessoire suivant le principal, ce qui vaut pour le paiement du salaire vaut également pour son justificatif de paiement, le bulletin de paie. Il appartenait donc à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de paie à son domicile, à défaut de possibilité pour celui-ci de se déplacer sur son lieu de travail à raison de ses arrêts de travail. La cour note cependant que le salarié étant en arrêt de travail ou en absences injustifiées sur les périodes considérées, le défaut de remise des bulletins de paie ne lui a causé qu'un préjudice limité puisque l'employeur n'avait pas d'obligation de paiement sur ces périodes, et qu'il n'a pas réclamé ses fiches de paye après le mois d'octobre 2018. Ainsi, si un manquement de l'employeur est caractérisé, celui-ci n'est pas à lui seul de nature à caractériser une cause de harcèlement moral. ' Sur la remise tardive des attestations de salaire à la CPAM Cette remise tardive est avérée, malgré l'erreur d'adressage invoquée par l'employeur. Elle est de nature à caractériser une cause de harcèlement moral, associée à la non remise des bulletins de paie. ' Sur la causalité avec les problèmes de santé du salarié La cour relève que les premiers arrêts de travail du salarié datent de fin août 2018, et que si leurs motifs ne sont pas mentionnés, il est justifié d'un traitement anti-dépresseurs à compter du 4 septembre 2018, suite à un mal-être que le salarié déclare auprès de ses médecins comme causé par ses conditions de travail. Cependant, les manquements avérés de l'employeur ont commencé début septembre 2018 pour le premier bulletin de paie manquant, et mi-septembre pour le retard de transmission à la CPAM. Or, l'état dépressif de Monsieur [J] était préexistant à ces manquements, au regard des pièces médicales produites. Par ailleurs, alors qu'il a perçu ses IJSS à compter de début décembre 2018, sa pathologie a persisté jusqu'à sa déclaration d'inaptitude le 18 février 2019. Le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'état anxio-dépressif de Monsieur [J] n'étant pas établi, le harcèlement moral n'est pas avéré. A défaut de harcèlement moral, et de preuve du lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'état dépressif du salarié, il n'est pas non plus établi qu'un harcèlement moral ou des manquements de l'employeur seraient à l'origine de l'inaptitude fondant le licenciement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par L.1234-9. L'article L.1226-12 vise les licenciements pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Les règles spécifiques applicables aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent même si l'inaptitude n'est que partiellement consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. La reconnaissance de cette origine professionnelle n'est pas subordonnée à la prise en charge par la CPAM de l'affection du salarié au titre des risques professionnels. Pour que ces dispositions soient applicables, l'employeur doit avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement. En l'espèce, le salarié soutient que son inaptitude a une cause professionnelle et qu'il doit donc bénéficier de l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement. La cour relève toutefois que la maladie professionnelle est reconnue soit parce qu'elle correspond aux maladies identifiées comme professionnelles par les tableaux du code de la sécurité sociale, soit parce qu'une expertise a établi le caractère professionnel de l'affection. Les maladies professionnelles sont énumérées limitativement dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Si une ou plusieurs conditions mentionnées à ces tableaux, tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut tout de même être reconnue d'origine professionnelle mais il appartient alors au salarié d'établir qu'elle a été directement causée par son travail habituel. Autrement dit, la charge de la preuve du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle incombe alors à la victime. Or, en l'espèce, l'inaptitude n'est pas consécutive à un accident de travail et Monsieur [J] ne se réfère à aucune maladie professionnelle figurant aux tableaux suscités. L'avis d'inaptitude ne mentionne pas d'origine professionnelle, et le salarié ne produit pas non plus d'expertise établissant le caractère professionnel de l'affection. En outre, ainsi que précédemment relevé, au vu des éléments produits, il n'établit pas le lien de causalité entre les manquements de son employeur et donc ses conditions de travail, et sa pathologie. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude, et attribué de ce fait au salarié une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité égale à celle compensatrice de préavis et congés payés y afférents. Statuant de nouveau, il convient de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité égale à celle compensatrice de préavis et congés payés y afférents. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société TUXIA aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. La société TUXIA sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 au titre de la capitalisation des intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : ' reconnu le caractère professionnel de l'inaptitude, et attribué de ce fait au salarié une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité égale à celle compensatrice de préavis et congés payés y afférents, Statuant de nouveau, DÉBOUTE le salarié de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité égale à celle compensatrice de préavis et congés payés y afférents, ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, CONDAMNE la société TUXIA aux dépens de l'appel, CONDAMNE la société TUXIA à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, DÉBOUTE la société TUXIA de sa demande au titre des frais de procédure, DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa954b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel