Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa954d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 737 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05222 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2SW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02990
APPELANT
Monsieur [E] [Z] [J]
Chez M. [R] [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS devenue ATALIAN SECURITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [Z] [J] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée en date du 8 juin 2016, par la société Lancry Protection Sécurité, en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Son salaire de base, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, est de 1 843,70 euros.
La société Lancry Protection Sécurité, devenue Atalian Sécurité, est spécialisée dans la surveillance, le gardiennage et la protection d'entreprises.
Par courrier du 9 janvier 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 janvier 2020, puis reporté au 10 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 février 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 16 mars 2020, M. [J] a contesté les motifs de son licenciement.
Par requête du 12 mai 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 mars 2021, a :
- débouté M. [E] [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sasu Lancry Protection Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [E] [Z] [J].
Par déclaration du 10 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
- constater que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Lancry protection sécurité (devenue Atalian Sécurité) à lui verser les sommes suivantes :
* 1 659,33 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
* 165,93 euros de congés payés y afférents,
* 1 704,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 687,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 368,74 euros de congés payés y afférents,
* 7 374,8 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
- ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la société LCP, devenue Atalian Sécurité, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] à verser à la société Lancry protection sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
M. [J] soutient qu'il n'a jamais adopté un ton menaçant ou agressif avec le directeur des opérations M. [M] [U], son supérieur hiérarchique, remettant en cause l'autorité de celui-ci.
Il fait valoir, d'une part, le lien commercial existant entre M. [K], attestant contre un 'monsieur' sans le nommer, de la société SCGD et la société Atalian et, d'autre part, la rédaction par les deux salariés d'attestation en faveur des deux parties. Il conclut à l'absence de faute grave et à la requalification de son licenciement en sans cause réelle et sérieuse.
La société Atalian soutient que les faits du 9 janvier 2020 sont constitutifs d'une faute grave et sont justifiés par les trois attestations produites. Elle fait valoir que les deux attestations des salariés produites par M. [J] sont sujettes à caution et indique qu'elles sont, soit fausses, soit rédigées pour la cause de M. [J]. La société ajoute que l'attestation de M. [K] de la société SCGD est suffisante pour justifier des griefs.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
(')
Lors de l'entretien préalable, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [X] [H] [I], membre titulaire du CSE, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés, à savoir :
Vous occupez le poste d'agent de sécurité qualifié au sein de notre société, et êtes à ce titre affecté sur le site 'SNCF Gare [5]'.
Le 9 janvier 2020, alors que vous étiez planifié de 19h00 la veille à 7h00, vous avez adopté un comportement intolérable envers Monsieur [M] [U], directeur des opérations, en présence de votre chef de poste, de salariés de notre partenaire SCGD et d'usagers de la gare [5].
En effet à 04h30, alors que Monsieur [U] était en pleine mise en place d'une prestation supplémentaire, au niveau N-1, justifiée par la grève nationale, vous vous êtes présenté à lui d'un pas décidé. Soucieux, Monsieur [U] vous a alors demandé si tout allait bien à votre niveau.
Contre toute attente, vous vous êtes montré agressif envers lui en tentant de l'intimider. Vous avez tenu des propos hors contexte et inappropriés tels que : « Moi, je ne vous connais pas ici à la gare [5]. Vous n'êtes rien ici ! », tout en le menaçant physiquement avec votre doigt pointé face à son visage.
Dès lors, Monsieur [U] a tenté de vous raisonner en expliquant la raison de sa venue, mais sans succès. Vous avez ainsi poursuivi dans votre attitude agressive et menaçante, faisant référence à un fait passé pour lequel Monsieur [U] vous avait rappelé à l'ordre oralement.
Face à votre détermination et à votre agressivité, et ayant craint pour son intégrité physique, Monsieur [U] a sollicité le renfort du chef de poste, lequel est arrivé sur place à 04h38. C'est alors que vous avez voulu en découdre physiquement avec Monsieur [U], et lui avez hurlé dessus 'Tu es qui toi ' Tu es Dieu ' Tu vas faire quoi ' Tu vas faire quoi hein ' Ne me fais pas chier ! Tu n'es rien pour moi ! Tu n'es pas mon responsable ici ! ['] Je n'en ai rien à foutre de toi !'.
Monsieur [U] a tenté de vous raisonner mais vous avez poursuivi votre comportement intolérable devant une dizaine de témoins vous sommant de vous calmer.
Face à cette situation intenable, Monsieur [U] a été contraint de vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire à 04h49, et vous a donc demander de quitter le site.
En agissant ainsi, vous avez remis en cause l'autorité hiérarchique à laquelle vous devez vous soumettre et avez fait preuve d'insubordination caractérisée, ce que nous ne saurions tolérer.
Surtout, vous avez fait montre d'une particulière agressivité ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et réglementaires les plus élémentaires.
Dès lors, votre attitude est en totale inadéquation avec l'exemplarité et le professionnalisme que nous attendons de nos salariés, attitude qui a fortement perturbé le bon déroulement de notre prestation et terni notre image auprès du client.
Nous vous rappelons que le Règlement intérieur, en son article 3.8, précise notamment que « toute attitude de nature à nuire aux relations de travail et aux rapports entre les différents membres du personnel est proscrite.
Ainsi en est-il à titre d'exemple, dans les cas suivants :
- Outrager quiconque ou proférer vis-à-vis de toutes personnes des propos racistes ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la vie privée, ou aux libertés de conscience ou d'opinion ;
- Manquer de respect à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne,
- Faire ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel, provoquer ou participer à des rixes ».
Il résulte également qu'aux termes de l'article 7 du code de déontologie, en toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 10 février 2020 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave'.
Pour justifier des griefs, d'agressivité et de menace, concernant les faits du 9 janvier 2020, la société produit, outre deux avertissements antérieurs dont M. [J] a fait l'objet, trois attestations :
- Celle d'un responsable d'une entreprise extérieure en contrat commercial avec Atalian, M. [K], datée du 10 janvier 2020 ;
- Celle d'un chef d'équipe de la société Atalian, M. [G], datée du 9 janvier 2020 ;
- Celle d'un autre salarié de la société Atalian, M. [I], datée du 9 janvier 2020.
Or, la cour relève que M. [J] produit, aussi, les attestations de deux salariés, M. [G], son chef d'équipe, et [I], membre du CSE et élu du personnel l'ayant assisté lors de son entretien préalable. Ces deux attestations, qui ont été rédigées respectivement les 14 mai 2020 et 13 janvier 2021, ont un contenu contraire à celles produites par la société, les « attestants » indiquant que leur première attestation a été réalisée sous la pression de M. [U] et de la société.
Par ailleurs, la cour relève que l'attestation du responsable de secteur de la société SCGD indique qu'une altercation était en cours entre M. [U] et un « monsieur » et que M. [G], chef d'équipe, et M. [I] sont intervenus avant que le directeur d'opération prononce la mise à pied conservatoire de M [J].
En outre, la cour relève, d'une part, que malgré les affirmations de la société sur la présence de plusieurs autres salariés de la société SCGD et d'usagers, aucun d'entre eux n'atteste et, d'autre part, qu'une pétition de soutien à M. [J] a été signé par 86 salariés d'Atalian intervenant sur la gare [5] et mettant en cause le comportement agressif du directeur des opérations dans ses relations avec les autres salariés.
Ainsi, si une altercation a bien eu lieu le 9 janvier 2020 entre M. [U] et M. [J], il existe un doute sérieux sur le contenu de celle-ci, les deux salariés 'témoins' de la scène ayant émis des attestations contradictoires et le responsable de la société SCGD n'ayant été présent qu'au terme de celle-ci.
Enfin, si la société met en doute la validité des attestations des deux salariés, produites par M. [J], la cour relève qu'aucune plainte n'a été déposée à leur encontre et qu'ils sont toujours salariés de la société.
Par ailleurs, si au cours de la relation contractuelle, M. [J] a fait l'objet de deux avertissements pour un retard et une absence non justifiée, ils sont insuffisants pour justifier un licenciement pour faute grave.
L'employeur échouant à justifier, d'une part, la faute grave et, d'autre part, son caractère réel et sérieux, le doute subsistant sur les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour déclare que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse et infirme, à ce titre, le jugement entrepris.
Sur les conséquences financières
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [J] est en droit de solliciter, outre les indemnités conventionnelles ou légales de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de la mise à pied conservatoire.
Sur le salaire de référence
Au regard des bulletins de salaires produits par les parties, la cour fixe à 1843,70 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J].
Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
Sur la période de mise à pied conservatoire du 9 janvier au 19 février 2020, M. [J] indique qu'il a été en congés payés du 20 janvier au 3 février 2020 inclus. Il sollicite le paiement de la période du 9 au 20 janvier et celle du 4 au 19 février inclus.
La société qui soutient que le licenciement repose sur une faute grave, ne forme aucune demande incidente sur le montant des sommes sollicitées.
La cour, en infirmation du jugement entrepris fixe le montant de la mise à pied conservatoire, dans la limite de la demande, à la somme de 1 659,33 euros outre 169,93 euros au titre des congés payés afférents et condamne la société au paiement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que le salarié, qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois.
M. [J], qui a une ancienneté supérieure à trois années, a droit à un préavis de cette durée.
En infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société Atalian à payer à M. [J] la somme de 3687,40 euros outre 368,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Aux termes de l'article R 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, M. [J] a une ancienneté de trois ans, dix mois et onze jours, préavis compris.
En infirmation du jugement et dans la limite de la demande, la société Atalian est condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 704,14 euros au titre de son indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M [J] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et quatre mois de salaire, soit entre 5 531,10 euros et 7 374,8 euros.
Au moment de la rupture, M. [J] était âgé de 47 ans et il justifie de son indemnisation depuis son licenciement jusqu'au 13 janvier 2021.
Au vu de cette situation, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à la somme 6 500 euros.
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Atalian sécurité au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [J] dans la limite de trois mois d'indemnité.
Sur des dommages et intérêts pour l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [J] soutient que la société n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
La société fait valoir que M. [J] est défaillant à justifier l'inexécution de bonne foi alléguée.
En l'espèce, la cour relève que M. [J] n'allègue aucun fait mettant en cause une inexécution de bonne foi du contrat par la société, étant rappelé que la rupture du contrat de travail a été indemnisée.
M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 3 août 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 3 avril 2024.
Il y a lieu d'ordonner à la société Atalian la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société Atalian qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 22 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail;
L'INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
DIT que le licenciement de M. [E] [Z] [J] est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Atalian sécurité, venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité, à payer à M. [E] [Z] [J] les sommes suivantes :
- 1 659,33 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
- 165,93 euros de congés payés y afférents,
- 1 704,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 687,4 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 368,74 euros bruts de congés payés y afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
- 6500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024.
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à la société Atalian Sécurité de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et conforme à la présente, dans le délai d'un mois et sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
CONDAMNE la société Atalian sécurité au remboursement des allocations du Pôle Emploi (France Travail) éventuellement versées à M. [E] [Z] [J] dans la limite de trois mois d'indemnité;
CONDAMNE la société Atalian Sécurité, venant aux droits de la société Lancry Protection et Sécurité, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 7 du code de déontologiearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L 1234-1 du code du travail dispose que le salarticle 700 du code de procédure civile toutes caarticle L 1234-9 du code du travail dispose que le salarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa954d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel