Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43180740db0008fa9553
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELV Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00465 APPELANTE Madame [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138 INTIMEE S.E.L.A.R.L. [L] ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société [L] architectes (ci-après ' la société') est spécialisée dans le secteur des activités d'architecture. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'architecture. Mme [F] [Z] a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2013 afin d'effectuer une mise en situation professionnelle. A compter du 1er janvier 2015, la relation de travail entre les parties s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] exerçait la fonction de collaboratrice architecte, statut technicien, niveau 1, coefficient 380, catégorie 3, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 154 euros. Le 6 mars 2020, Mme [Z] a remis à son employeur un courrier de démission, dû à la "dégradation des conditions de travail'. Elle indiquait par là même à son employeur rester dans les effectifs de la société jusqu'au 15 mai 2020. Les parties se sont finalement accordées pour que Mme [Z] quitte les effectifs à la date du 17 juillet 2020. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 15 janvier 2021 aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d'acte de la rupture en date du 6 mars 2020, en licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et ainsi condamner la société [L] architectes à lui verser diverses sommes. Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a: - condamné la Selarl [L] architectes à payer à Mme [F] [Z] les sommes suivantes : * 436,65 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice RTT; * 2 065,06 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement; - débouté Mme [F] [Z] du surplus de ses demandes; - débouté la Selarl [L] architectes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la Selarl [L] Architectes au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant la société [L] architectes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes suivantes : * fixer le salaire de référence mensuel de Mme [Z] à la somme de 3.154 euros bruts, * requalifier la démission de Mme [Z] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [L] architectes, A titre principal : - dire et juger que la prise d'acte intervenue le 6 mars 2020 produit les effets d'un licenciement nul, A titre subsidiaire : - dire et juger que la prise d'acte intervenue le 6 mars 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société [L] architectes à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : * 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 5 353,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 2 186,53 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société [L] architectes à payer à Mme [Z] la somme de 2 065,06 euros brut de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de : - fixer le salaire de référence mensuel de Mme [Z] à la somme de 3.154 euros brut, A titre principal : - requalifier la démission de Mme [Z] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [L] architectes, - requalifier la prise d'acte de Mme [Z] en licenciement nul, - juger que la prise d'acte intervenue le 6 mars 2020 produit les effets d'un licenciement nul, A titre subsidiaire : - requalifier la prise d'acte de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la prise d'acte intervenue le 6 mars 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société [L] architectes à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : * 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * subsidiairement, 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 353,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2.186,53 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, soit 121,47 euros brut en complément de la condamnation de première instance correspondants à 1 jour de congés payés, * 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 5 000 euros (2 500 euros au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de l'instance d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société [L] Architectes demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - constater que Mme [Z] a démissionné le 6 mars 2020 avec départ effectif au 17 juillet 2020; - constater que cette démission est claire et non-équivoque; - constater qu'il n'existe aucun grief ou manquements graves de la part de l'employeur; - constater que Mme [Z] n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, ni son conseil mais a purement et simplement démissionné; - constater que la requalification de sa démission en prise d'acte n'est absolument pas justifiée, - déclarer et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] est une démission; En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes relatives : * à la requalification de sa démission en prise d'acte; * à la requalification de la prise d'acte en licenciement; * au licenciement qui serait nul; * au licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse; - constater que Mme [Z] ne rapporte aucun élément probant, réel et sérieux démontrant un quelconque harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité et de résultat; En conséquence, - débouter Mme [Z] de sa demande au titre d'un licenciement nul sur le principe et sur les condamnations; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Z] sur ce point; - constater que la société [L] architectes a respecté les termes du contrat de travail de Mme [Z]; En conséquence, - débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - débouter Mme [Z] de ses autres demandes relatives aux congés payés, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif, indemnité pour licenciement nul; - débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes; - condamner Mme [Z] à régler à la société [L] architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023. MOTIFS Sur la requalification de la démission en licenciement nul La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit vérifier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, puis l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits le justifient, ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, dans sa lettre de démission 6 mars 2020, Mme [Z] indique vouloir quitter le poste de collaborateur précisant toutefois dans la lettre d'accompagnement adressée le même jour que sa décision est due ' à la dégradation de ses conditions de travail'. Elle sollicite la requalification de sa démission en licenciement nul pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail. A l'appui de sa demande de requalification, Mme [Z] expose avoir été exposé à de fortes pressions ainsi qu'à des humiliations répétées de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [L], lesquelles ont rendu ses conditions de travail difficiles. Sur le harcèlement moral Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, Mme [Z] invoque avoir été exposée à de fortes pressions ainsi que des humiliations répétées de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [L], lesquelles ont rendu ses conditions de travail difficiles. Elle fait valoir en second lieu que la retenue injustifiée sans son accord de jours de congés et de RTT pour amoindrir ses indemnités compensatrices caractérise encore la poursuite de ce management harcelant. Elle produit: - les attestations rédigées par Mme [B], collègue de travail, qui relate la pression exercée par Mme [L] de façon générale sur les employés depuis au moins 2018 et plus spécifiquement de que celle-ci a remis en cause dès début février le travail effectué par Mme [Z]. Ainsi elle témoigne de ce que ' chaque action que Mme [Z] entretenait devenait sujet de brimades. L'ambiance au bureau était irrespirable tout au long de février. Mme [Z] était visiblement en état de stress permanent, elle se remettait sans cesse en question.. Lors de réunion, Mme [L] faisait comprendre, souvent en criant, que le travail de Mme [Z] n'était pas satisfaisant, exigeait d'elle qu'elle reprenne.. .son travail parce que Mme [Z] était incapable. .. Cet épisode ainsi que de nombreux autres similaires ont conduit Mme [Z] à présenter sa démission'; - le courrier de démission en date du 28 octobre 2020 adressé par Mme [B] à son employeur; - le courrier adressé par Mme [M], collègue de travail de Mme [Z], en date du 27 septembre 2019, à l'employeur évoquant que ' les conditions de travail ont eu raison de sa santé et ne lui permettent plus d'occuper son poste'; courrier suivi immédiatement d'un avertissement notifié par l'employeur puis de sa lettre de démission ' au vu des conditions de travail extrêmement dégradées' ; - l'attestation de Mme [W], collègue de travail, laquelle relate qu'au retour de Mme [Z] de sa formation, soit en février 2020, celle-ci a été privée de plusieurs projets et qu'elle a été accusée par Mme [L] d'effectuer mal son travail et de ne pas faire avancer ses dossiers. Elle décrit Mme [Z] plus silencieuse que d'habitude, ne parlant plus pendant les pauses et ne mangeant presque plus rien. Sur le second fait évoqué, Mme [Z] ne rapporte aucun élément si ce n'est de renvoyer la cour à l'analyse de sa réclamation au titre des congés payés contestée par l'employeur. Il ne s'évince pas de ces éléments la volonté délibérée de l'employeur de la priver de congés payés lors de l'établissement du solde de tout compte. Ce fait n'est pas établi. Il s'évince en synthèse que seuls sont matériellement établis les pressions et brimades ayant dégradé les conditions de travail et qui se sont répétées sur une période donnée. Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [Z]. Il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur objecte que Mme [Z] a travaillé dans des conditions tout à fait normales, a bénéficié d'un congé sabbatique, a bénéficié d'une formation et a démissionné de façon claire et non équivoque. Il fait valoir plus précisément que Mme [Z] a repris ses fonctions le 9 septembre 2019, a suivi une formation du 20 janvier 2020 au 31 janvier 2020 puis du 22 juin 2020 au 3 juillet 2020, et n'aura été présente que 3 mois durant l'année 2019, n'aura été en contact avec Mme [L] qu'à peine un mois avant de remettre sa démission puis consécutivement au confinement aura été absente du 17 mars au 30 avril puis en congés du 1er au 10 mai 2020. Par ailleurs, il souligne qu'à son retour en février 2020 plusieurs erreurs lui ont été signalées sur son travail et surtout qu'elle a sollicité de poursuivre son contrat jusqu'au 17 juillet 2020 alors qu'elle aurait du quitter l'entreprise le 5 avril. Il produit à cette fin les courriers adressés par la salariée relatifs à sa demande de congé sans solde en 2019, sa lettre de démission sollicitant la poursuite de son préavis, la convention tripartite de formation, le courriel que la salariée lui a adressé en 6 mai 2020 aux fins de solliciter le report de sa date de départ de 8 semaines afin de valider sa formation. Pour autant si les éléments produits confirment que la salariée a bénéficié de congés et d'une formation ainsi que du report de sa date de départ à sa demande, l'employeur ne renverse pas la présomption de harcèlement. En effet, si la salariée a été en contact que quelques mois avant de solliciter la rupture de son contrat de travail avec Mme [L], l'employeur ne donne aucune explication sur le comportement de cette dernière ni sur les faits ainsi évoqués qui caractérisent non pas un fait isolé mais plusieurs actes sur une période donnée ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail. Le report de la date de préavis s'explique et est justifiée par la nécessité pour Mme [Z] de valider une formation reportée en raison du confinement et du chômage partiel qui s'en est suivi. Au vu de ces éléments, le harcèlement moral est établi. La démission était en conséquence équivoque en raison de faits contemporains doit donc s'analyser en une prise d'acte, qui elle-même produira les effets d'un licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse et les effets d'une démission dans le cas contraire. Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. En effet, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte des développements précédents que la preuve de faits de harcèlement moral invoqués par l'appelante à l'encontre de son employeur est suffisamment établie. Par ailleurs, Mme [Z] démontre avoir sollicité de prolonger son préavis dans le seul but de pouvoir valider son diplôme compte tenu de l'impact de la période de confinement due au Covid sur le nombre de mois travaillés. Si l'employeur a accédé à cette demande, il ne peut s'en déduire que les manquements de l'employeur ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. Par conséquent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit bien les effets d'un licenciement nul, ce qui conduit à à condamner l'employeur à verser, au regard des documents produits et du salaire fixé à 3154 euros, à la salariée la somme de 20. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 5353, 91 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement déféré est par conséquent infirmé sur ces points. Sur la demande de rappel au titre des congés payés et RTT Au vu des éléments produits, la cour infirmera le jugement et condamnera la Selarl [L] à verser à Mme [Z] la somme de 2186, 53 euros au titre de l'indemnité de congés payés restant dus , soit 121, 47 euros supplémentaires par rapport à la somme allouée par le premier juge. Les dispositions du jugement au titre des jours RTT n'étant pas visée par l'appel limité à certains chefs de demandes, ni remises en cause par l'employeur qui au contraire reconnaît devoir 3 jours de RTT, seront confirmées. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [Z] sollicite l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail, faisant valoir que l'employeur lui a imposé la prise de 18 jours de RTT indûment décomptés. Elle indique avoir mal vécu cette situation et a été contrainte d'exposer des frais pour pouvoir obtenir gain de cause. Outre que l'employeur souligne avoir retenu initialement ces jours en l'absence de tout justificatif d'absence pour formation de la salariée, Mme [Z] ne démontre pas en quoi cette déduction opérée dans ces circonstances et en l'absence de toute réclamation ou mise en demeure antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale traduirait une exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur démontre par ailleurs que la salariée a pu bénéficier d'une année sabbatique, suivre une formation et poursuivre le contrat de travail malgré la présentation de 'sa démission' pour valider sa formation. La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les autres demandes La société, succombant principalement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. Eu égard à l'issue du litige, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a du engager en première ressort et en appel. Les dispositions du jugement sur les dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Selarl [L] Architectes à payer à Mme [F] [Z] la somme de 436, 65 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT et aux dépens et a débouté Mme [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; L'INFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la démission de Mme [F] [Z] doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul; CONDAMNE la Selarl [L] Architectes à payer à Mme [F] [Z] les sommes suivantes: 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; 5 353, 91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; 2186, 53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la Selarl [L] Architectes aux dépens d'appel; REJETTE toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43180740db0008fa9553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel