Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431a0740db0008fa959d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 109 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n°2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09956 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYMQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08546 APPELANTE Madame [K] [T] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192 INTIMEE S.A.S. TH [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, président de formation Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre Monsieur Stéphane THERME, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Julie CORFMAT ARRET : ' contradictoire ' par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] épouse [S] a été engagée en qualité de cuisinier le 10 avril 2013 par la société Th. [N]. Par lettre du 21 juillet 2020, Mme [S] a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2020. Mme [S] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société Th. [N] soit condamnée à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de rupture. Par jugement du 8 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « DEBOUTE Madame [K] [T] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société TH [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE Madame [K] [T] épouse [S] aux entiers dépens. » Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021. La constitution d'intimée de la société Th. [N] a été transmise par voie électronique le15 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de: « Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] des demandes suivantes : Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, juger que le licenciement est dépourvu de faute grave, Condamner la société TH [N] à verser à Madame [K] [S] les sommes suivantes : ' rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 21 juillet au 4 août 2020) : 1 124,92 € bruts congés payés afférents : 112,49 € bruts ' indemnité compensatrice de préavis : 5 273,42 € bruts ' congés payés afférents : 527,32 € bruts ' indemnité conventionnelle de licenciement : 5 640,27 € ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 093 € ' article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € ' remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, ' intérêt au taux légal, ' dépens. Condamner la société TH [N] à remettre à Madame [K] [S] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, Statuant, de nouveau : Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, juger que le licenciement est dépourvu de faute grave, Condamner la société TH [N] à verser à Madame [K] [S] les sommes suivantes : ' rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 21 juillet au 4 août 2020) : 1 124,92 € bruts, ' congés payés afférents : 112,49 € bruts, ' indemnité compensatrice de préavis : 5 273,42 € bruts, ' congés payés afférents : 527,32 € bruts, ' indemnité conventionnelle de licenciement : 5 640,27 €, ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 093 €, ' article 700 du Code de procédure civile : 2 000 €, ' remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, ' intérêt au taux légal, ' dépens. Condamner la société TH [N] à remettre à Madame [K] [S] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Th. [N] demande à la cour de: « CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris et en conséquence, DIRE, que le licenciement de Madame [S] repose sur une faute grave, DEBOUTER Madame [S] de l'intégralité ses demandes, CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». En se fondant sur ce texte, Mme [S] invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés, étant précisé que ceux-ci sont datés du 16 mars 2020. Elle expose que les faits étaient prescrits lorsqu'elle a été convoquée le 21 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement, plus de deux mois s'étant écoulés depuis leur commission. Mme [S] soutient aussi dans ses conclusions que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 « n'a pas eu pour objet ou effet de proroger le délai de prescription de l'article L.1332-4 du code du travail » dès lors que « la prolongation d'un délai est une mesure dérogatoire laquelle s'interprète strictement » et que l'article 2 de cette ordonnance « ne vise pas expressément la procédure disciplinaire en droit du travail ou le délai de prescription de l'article L.1332-4 du code du travail. De plus, le document Foires aux questions (FAQ) du site www.justice.gouv.fr précise que ce texte serait applicable au droit disciplinaire n'a aucune valeur juridique ». Toutefois, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période » comporte un titre Ier intitulé « Dispositions générales relatives à la prorogation des délais » incluant un article 2 qui précise que: « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. » Il en résulte notamment que tout acte prescrit par la loi à peine de prescription et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Tel est le cas de l'acte, par l'employeur, de convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, cet acte n'étant pas parmi ceux énumérés, aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 de l'ordonnance, comme dérogeant à l'alinéa 1. En outre, l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, énonce que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » puis précise que « Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables » à certains délais ou obligations qui sont ensuite énumérés et parmi lesquels ne figure pas davantage l'acte de convocation du salarié à un entretien préalable. La rédaction de l'article 1 et sa portée générale n'excluent donc pas son application à la procédure de licenciement. Au contraire, il convient de relever que le législateur a exclu expressément certains délais et obligations du champ d'application de l'ordonnance précitée et que la matière disciplinaire en droit du travail ne figure pas au nombre de ces exclusions. Par conséquent, sans même qu'il soit besoin de se référer au document « Foire aux questions » critiqué par Mme [S], il y a lieu de constater qu'en application de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, pour les faits du 16 mars 2020 reprochés à l'appelante, expirait initialement pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 qui est visée à l'article 1er de l'ordonnance et a donc été prorogé à compter de cette dernière date, dans les conditions prévues par ce même article, de sorte que lorsque Mme [S] a été convoquée par lettre du 21 juillet 2020, soit moins de deux mois après le 23 juin 2020, les faits fautifs du 16 mars 2020 n'étaient pas prescrits. S'agissant cette fois du fond du litige, la lettre de licenciement du 4 août 2020 énonce notamment que: « Suite à l'annonce de confinement du Président de la République du 14 mars 2020, nous vous avons le même jour informé par SMS que le restaurant devait donc être jusqu'à nouvel ordre fermé et qu'il n'était ainsi pas nécessaire que vous vous y rendiez tant que nous ne vous en donnions pas l'instruction. Vous nous avez alors répondu que vous souhaitiez tout de même y retourner afin de récurer certains éléments de la cuisine et de vous occuper des produits périssables qui se trouvaient dans les réfrigérateurs. Nous vous avons alors immédiatement rétorqué que nous nous en occupions et concluions cet échange dans les termes ci-après qui ne laissent aucune place à l'interprétation. En effet, nous vous indiquions : « surtout ne vous déplacez pas c'est organisez comme cela à très bientôt » Ignorant cette injonction, vous nous indiquiez le lendemain par SMS que vous entendiez tout de même vous rendre au restaurant afin de « récurer les frigos est récupérer certaines choses», sans nous fournir néanmoins plus de précision quant à la nature desdites choses. Une fois encore, nous vous avons immédiatement répondu que nous nous chargions du nettoyage et de la répartition de la nourriture, de sorte que vous étiez parfaitement informée que vous n'aviez pas vous rendre au restaurant, interdiction vous en ayant été faite. En dépit de ces échanges, [U] [N], Directrice Générale, qui s'est rendue au restaurant le 16 mars 2020 vers 8h45 en vue de s'occuper des denrées du restaurant, vous y trouva en compagnie de votre conjoint, Monsieur [S], affairés tous deux à préparer de gros sac et des caisses que vous avez ultérieurement chargés dans votre véhicule qui était garé dans la cour. Messieurs [C] et [B] qui étaient présents ont assisté à votre départ. Très surprise et ne sachant comme réagir, [U] [N] vous a laissés partir avec votre véhicule lourdement chargé. Après votre départ, elle a néanmoins constaté que les réfrigérateurs avaient été vidés de l'essentiel de leur contenu ce dont elle nous a rapidement informé. Par SMS du 16 mars 2020 à 18h43, nous vous avons demandé aussitôt des explications et des précisions sur la nature des produits que vous aviez emportés. Nous restons depuis sans la moindre nouvelle de votre part sur cette question. Le SMS que votre époux nous a adressé le 30 mars 2020 à 19h41, se contentait en effet de nous signaler que vous aviez fait le nécessaire pour ranger, mettre la nourriture au congélateur et récupérer vos affaires, sans autre précision. Nous ignorons donc toujours ce que contenaient les gros sacs et la caisse que vous avez chargés dans votre véhicule le 16 mars 2020. Une telle attitude est absolument inqualifiable ; nous ne pouvons en aucun cas accepter ce type de comportement. A supposer même que vous n'ayez emporté que des denrées périssables, vous n'aviez dans tous les cas pas à le faire sans notre accord, nous sachant absent, vous les appropriant à notre insu en escomptant et que cela passerait totalement inaperçu. Nous considérons que vos agissements sont constitutifs d'une faute grave justifiant votre licenciement immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. » En l'espèce, la société Th. [N], qui exploite un restaurant, verse aux débats les échanges de messages de SMS entre Mme [S] et Mme [O] [N], directrice générale de la société. Il en ressort que le 14 mars 2020 celle-ci a informé l'appelante de la fermeture du restaurant. Mme [S] lui a notamment répondu « c'est ok mais je vais retourner au restaurant pour vider les frigos et nettoyer ». Mme [O] [N] a alors écrit « Les filles vont gérer le restaurant et s'occuper vers frigos et faire le nécessaire prendre la caisse comme nous avions prévu surtout ne vous déplacez pas c'est organisé comme cela ». Le 15 mars 2024, Mme [S] a répondu « On a bien reçu le message mais nous allons de voir aller au restaurant pour nettoyer le frigo et récupérer certaines choses que nous avons laissées pour ne pas avoir de problème pour la réouverture ». Mme [O] [N] a alors écrit « Les filles s'en occupe et vont gérer la nourriture qu'elles vont partager et congelé je ne veux pas arrêter les frigos de toute façon et elles en profiteront ce qui sera très bien ». Il résulte des échanges de SMS (pièces n°2 à 9 de l'employeur) que non seulement Mme [O] [N] n'avait pas demandé à Mme [S] de se rendre au restaurant mais, qu'informée par celle-ci de sa volonté de s'y rendre, Mme [O] [N] s'y est opposée. En outre, l'échange de SMS démontre que la volonté de Mme [S] était de « vider les frigos » puis de les nettoyer, nettoyage qui était effectivement subordonné à ce qu'ils soient vidés de leurs denrées alimentaires, alors que Mme [O] [N] avait clairement indiqué à Mme [S] que ce sont ses filles qui allaient se partager le contenu des frigos. La société Th. [N] communique l'attestation de Mme [U] [N], fille de Mme [O] [N], qui écrit notamment, de façon très circonstanciée (pièce n°10), s'être rendue le dimanche 15 mars 2020 avec sa soeur [F] au restaurant « afin de constater les quantités de nourriture et l'état général du restaurant. Le restaurant déjà très propre, les frigidaires et congélateurs très remplis, beaucoup de plats déjà cuisinés et de choses ouvertes, beaucoup de légumes. En concertation avec notre mère, [O], nous avons donc décidées de faire dès le lendemain: le tri de ce qui pouvait être congelé pour une conservation durable, partager avec les personnes confinées sur place le reste de la nourriture, essentiellement des légumes et des produits laitiers ». Pour la bonne compréhension de l'attestation, il convient de préciser que le prénom de Mme [S] est [I] et celui de son mari [L]. Dans son attestation, Mme [U] [N] écrit être revenue le lundi 16 mars 2020 à 8h50 et « vois le restaurant dans l'obscurité mais ouvert, je rentre tout de suite. Je suis extrêmement surprise d'y trouver [I] et [L] déjà affairés dans la cuisine alors que ma mère leur avait expressément demandé de ne pas venir. Je précise que le restaurant n'est normalement jamais ouvert à cette heure-là. Il y avait des caisses et des sacs en train d'être remplis sur la grande table. Comme elle m'a vu surprise, [I] m'a dit qu'elle avait « bien reçu les messages de la daronne leur demandant de ne pas venir mais qu'elle venait quand même récupérer des médicaments et nettoyer la cuisine ». Je lui ait dit que ce n'était pas nécessaire et que comme ma mère lui avait dit par SMS nous nous étions organisés pour gérer les denrées fraiches et la fermeture du restaurant. Elle m'a rétorqué avec aplomb que « elle connaissait les pays où l'on avait faim », et que par définition elle gérait ça mieux que nous. Je lui ai ré-expliqué que nous n'avions aucunement l'intention de gâcher cette nourriture mais je me suis fait vivement raccompagner vers la sortie. Je précise que le climat était très pesant à ce moment là et qu'étant seule avec eux j'avais peur ». Mme [U] [N] écrit aussi que « les paquets sur la table étaient dissimulés sous des torchons, j'ai tout de même pu voir qu'il y avait beaucoup de frais notamment des légumes et de l'épicerie type [...] riz, bidon d'huile. J'ai été choquée par leur comportement et n'au pas su leur demander expressément de quitter les lieux. J'avoue ne pas avoir trouvé le courage d'intervenir face à leur détermination ». Mme [U] [N] écrit également que « une fois les paquets faits, [L] a garé sa voiture dans la cour de l'immeuble et a fait trois allers-retours pour charger son coffre de a minima: une caisse remplie de nourriture, un grand sac caba très rempli sans que je puisse voir le contenu, un autre sac plus petit, un sac poubelle fermé qui n'avait pas vocation à être jeté. Après leur départ, j'ai pu constater que les réfrigérateurs et les congélateurs avaient été vidés d'une grande partie de leur contenu. Dans l'épicerie également il ne restait quasiment plus rien. J'ajoute qu'à aucun moment je ne les ai remerciés d'avoir rangé, nettoyé, jeté les denrées périssables et récupéré leurs affaires. J'ai assisté au pillage de la cuisine sans jamais réussir à intervenir de part leur réaction ». Cette description des faits par Mme [U] [N] est corroborée par les photos extraites de la vidéosurveillance (pièce n°13) qui montrent un homme et une femme, le lundi 16 mars 2020, charger dans une voiture, et en particulier dans son coffre, différents sacs et cageots qui sont manifestement remplis. De même la description des faits par Mme [U] [N] est confortée par l'attestation de M. [M] [C], responsable des chantiers, qui écrit que le matin du 16 mars 2020 il a « vu Mme [I] et M. [Z] [V] [S] avec des sacs prêts à partir » et par l'attestation de M. [B], gardien, qui écrit « avoir vu le matin du lundi 16 mars 2020 M. [Z] [V] et [I] [S] et je suis allé leur dire bonjour. Ils étaient en train de sortir de la marchandise du frigo qu'ils posaient dans la cuisine, j'ai vu en partant sur la grande table du restaurant de la marchandise entre autres des pates, riz, huile d'olive et divers choses. Ils ont mis leur voiture dans la cour et ils ont chargés caisses et sacs et ils sont partis ». Pour contester les faits, Mme [S] communique trois attestations mais qui émanent de personnes qui n'étaient pas présentes sur les lieux le 16 mars 2020 (pièces n°9 à 11) et ne donnent pas d'élément pertinent au regard des faits d'appropriation des denrées alimentaires du restaurant qui lui sont reprochés. Le délai entre les faits et la notification du licenciement pour faute grave n'est pas déraisonnable compte tenu de la période très particulière, déjà évoquée lors de l'examen du moyen relatif à la prescription, de confinement en raison de la crise sanitaire et de la fermeture administrative de tous les établissement de restauration. Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société Th. [N] rapporte la preuve des faits invoqués pour licencier Mme [S]. Le comportement fautif de celle-ci, ayant consisté à s'approprier les denrées alimentaires appartenant à la société Th. [N], en dépit de l'opposition qui lui avait été clairement indiquée par Mme [O] [N] à ce qu'elle vide les frigos, rendait impossible son maintien dans l'entreprise. La faute grave étant ainsi caractérisée, le licenciement prononcé pour ce motif suffit à exclure qu'il avait, selon la salariée, pour réelle cause un motif économique et pour but de sanctionner le refus de Mme [S] d'accepter une rupture conventionnelle qui lui avait été soumise par la société. Le jugement est donc confirmé. Sur les autres demandes Mme [S] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travail. De plusarticle 450 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431a0740db0008fa959d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel