Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431a0740db0008fa95a3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 5 652 504 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGUC Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02270 APPELANTE Madame [B] [D] [Adresse 2] [Localité 4] née le 02 Octobre 1962 à [Localité 5] Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 INTIMEE Société SNC VILLA LECOURBE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [B] [D] a été engagée par la société Villa Lecourbe à compter du 5 mars 2007 en qualité de psychomotricienne, à temps partiel. La relation de travail est régie par la convention collective Nationale Hospitalisation Privée et Annexe EHPAD. Madame [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 31 octobre 2016 et le 9 mars 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre du 3 avril 2020, Madame [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 mars 2021, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'à un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [D] de ses demandes, et laissé les dépens à sa charge. A l'encontre de ce jugement notifié le 2 février 2022, Madame [D] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 14 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2022, Madame [D] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Villa Lecourbe à lui payer les sommes suivantes : dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30 000 € ; dommages-intérêts pour atteinte à l'obligation de sécurité : 30 000€ ; indemnité pour travail dissimulé : 14 131,26 € ; ' indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 56 525,04 euros ; indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; les intérêts au taux légal ; Madame [D] demande également que soit ordonné le retrait des vidéos dans lesquelles elle apparaît, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, avec réserve de liquidation. Au soutien de ses demandes, Madame [D] expose que : aucune mesure n'a été prise pour assurer la protection de sa santé, laquelle était altérée par une importante surcharge de travail ; ' elle a été victime de faits de harcèlement moral : surcharge de travail et absence de reconnaissance, refus de payer le nombre d'heures réellement effectuées, exclusion des réunions hebdomadaires, mesures vexatoires et sanctions injustifiées, faits entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; ' son inaptitude étant la conséquence de ces faits, son licenciement est nul ou à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en ne lui payant pas toutes ses heures de travail ; ' malgré son refus, l'employeur utilise des enregistrements vidéos où elle figure, afin de mettre en valeur l'établissement, portant ainsi atteinte à son droit à l'image. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2022, la société Villa Lecourbe demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [D], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que : ' la présentation des faits par Madame [D] est totalement contraire à la réalité ; elle n'a pas subi la moindre exécution fautive du contrat, elle n'a pas subi de harcèlement moral, et la société n'a jamais commis le moindre manquement à l'obligation de sécurité et n'est pas responsable de ces problèmes de santé ; ' les allégations de Madame [D] relatives à des heures non rémunérées ne sont pas fondées et encore moins celles relatives à un travail dissimulé ; ' Madame [D] avait signé un contrat autorisant la société à réaliser, diffuser et exploiter le visionnage de l'interview auquel elle avait volontairement participé. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION ' Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Madame [D] fait valoir qu'elle subissait une importante surcharge de travail, que son travail n'était pas reconnu, précisant que, salariée à temps partiel, elle travaillait dans une structure inadaptée à la pathologie dont souffraient certains résidents, alors que l'absence de sécurisation du bâtiment et des équipements était source de stress pour elle, qui était déjà surchargée, toutes ses heures de travail n'étant pas rémunérées, qu'elle a ainsi effectué 498 heures entre 2008 et 2011. Elle produit un courriel envoyé à la direction le 1er février 2012, aux termes duquel elle se plaignait d'avoir réalisé un nombre « considérable » d'heures au-delà de son 3/4 de temps de travail et par courriel du 8 février 2012, se plaignait d'une erreur du gestionnaire de paye sur ses horaires depuis septembre 2008. L'infirmière coordinatrice, lui répondait en reconnaissant l'erreur et en déclarant : « donc en résumé , tu as droit à une récupération d'heures ou une rémunération qui correspond à 3 mois et 15 jours ». Elle adressait des courriels de relance à la Direction en février et avril 2012. Elle produit l'attestation de Madame [L], psychomotricienne, qui déclare que son rythme de travail était « intense » et qu'elle semblait tendue et stressée et relate un incident où sa hiérarchie lui avait reproché de prendre le temps de saluer ses collègues sur son temps de travail alors qu 'elle était arrivée en avance, ainsi qu'une attestation de Madame [U], également psychomotricienne, qui déclare qu'elle intervenait auprès de tous les résidents et ce, de façon très complète et professionnelle, et ajoute que l'établissement avait tendance à préférer la quantité des suivis à leur qualité, ce qui, rendait le travail difficile à Madame [D] et pouvait engendrer une souffrance au travail. Elle produit également plusieurs attestations de salariés de l'entreprise et de membres de familles de résidents, louant ses qualités professionnelles et déclarant qu'elle était très investie dans ses tâches. Parmi ces témoins, Madame [J], mère d'une résidente, déclare qu'elle avait été convoquée par la direction et qu'il lui avait alors été demandé de se positionner du côté des familles ou bien de l'institution, que cet entretien avait été source d 'un profond stress pour elle, alors que les équipes de soins étaient débordées, surchargées de travail et que la configuration des lieux était un facteur permanent de stress et de fatigue intense. Madame [D] expose également qu'elle a été exclue des réunions hebdomadaires du jour au lendemain. Elle produit à cet égard un courriel du 2 février 2012 aux termes duquel elle se plaignait du fait qu'à la suite d'un changement de direction, elle avait cessé d'être conviée aux réunions hebdomadaires et que la nouvelle directrice lui avait expliqué qu'elle « n'avait plus rien à y faire ». Elle expose également que, tout en imposant de former les salariés en alternance, l'employeur a délibérément fait le choix de la discréditer en accordant à Madame [O], l'une des salariées en contrat de professionnalisation, une prime annuelle représentant le double de celle qu'elle percevait, ce qu'elle a vécu comme vexatoire. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation Elle expose également qu'il lui a été demandé de faciliter le départ d'un résident désorienté et sans famille qui ne pouvait plus payer les frais d'hébergement et qui poussait des hurlements désespérés, ce qui l'a fortement affectée. Elle produit à cet égard l'attestation de Madame [G], qui expose qu'elle lui avait relaté ces faits. Ce témoignage étant indirect, ne peut toutefois être retenu. Madame [D] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du du 31 octobre 2016 et déclare qu'à son retour, en février 2017, elle a constaté la présence d'une stagiaire sur son poste et produit à cet égard l'attestation de Monsieur [X], ancien directeur, qui déclare qu'elle formait des stagiaires psychomotriciennes en contrat de professionnalisation depuis six années consécutives, ce qui était pour elle une importante charge de travail supplémentaire, qu'à son retour d'arrêt de travail pour maladie en février 2017, elle a découvert qu'une jeune stagiaire de 22 ans en contrat de professionnalisation avait été embauchée en son absence et réalisait des tâches non encadrées et illégales, dont les familles ont exigé le remplacement et que Madame [D] avait indiqué que cette façon de faire était irrespectueuse pour sa profession. Elle a repris son travail pendant trois jours du 13 février 2017 au 17 février 2017, puis a de nouveau été placée arrêt du travail pour maladie du 18 février 2017 au 8 mars 2020. Elle produit des certificats médicaux concluant à un syndrome anxio-dépressif réactionnel lié à un épuisement professionnel. Le 9 mars 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Si certains de ces griefs ne sont étayés que par par des témoignages indirects ou imprécis, les éléments présentés par Madame [D], pris dans leur ensemble, laissent toutefois supposer l'existence d'une surcharge de travail durable, de l'existence de nombreuses heures de travail non rémunérées et d'une absence de reconnaissance de la part de la direction, notamment au travers de l'éviction des réunions hebdomadaires, faits à l'origine d'une dégradation de son état de santé et par conséquent constitutifs de harcèlement moral. De son côté, la société Villa Lecourbe fait valoir que Madame [D] ne s'est jamais plainte de harcèlement et produit des échanges de courriel avec l'ancienne directrice, faisant ressortir des rapports cordiaux ; elle joute qu'elle a ensuite loué les qualités humaines du nouveau directeur, ce qui résulte effectivement des courriels produits. Concernant le grief relatif aux heures de travail, la société Villa Lecourbe produit le courriel du comptable de l'entreprise du 30 mai 2012, écrivant à Madame [D] qu'après étude, il apparaissait que ses heures de travail correspondaient à un ¿ temps (74,40 %), pour lequel elle était rémunérée. Alors qu'elle s'était précédemment plainte à plusieurs reprises d'un insuffisance de rémunération, Madame [D] ne produit aucune trace de contestation postérieure de sa part, ce dont il convient de déduire que la réponse du comptable était alors satisfactoire. En ce qui concerne les réunions, la société Villa Lecourbe fait valoir de façon pertinente, que Madame [D] reconnaît elle-même que le jeudi, jour fixé pour les réunions, était son jour de repos et ajoute, également avec pertinence, que ce sujet n'a plus jamais été abordé par Madame [D] après 2012, alors qu'elle aurait pu revenir sur le sujet auprès de la nouvelle direction. Enfin, concernant le grief relatif au remplacement de Madame [D], la société Villa Lecourbe établit que la salariée embauchée ne l'a été que par contrat à durée déterminée à terme imprécis, expressément motivé par son remplacement temporaire, ce dont il résulte que la supposée sous-qualification de la remplaçante ne lui a pas été préjudiciable. Ces éléments objectifs produits par l'employeur permettent de conclure que, même si l'état de souffrance au travail de Madame [D] est avéré, la qualification de harcèlement moral doit être exclue. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement. ' Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, Madame [D] expose qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer sa protection, alors que sa santé était altérée. Cependant, elle expose elle-même qu'elle n'a souffert d'aucun syndrome anxio-dépressif avant le 31 octobre 2016, date de ses arrêts de travail et les courriels antérieurs à cette date qu'elle produit portent, soit sur des problèmes banals de matériel ou d'organisation, soit sur ses heures de travail, alors qu'il résulte des explications qui précèdent que ce point avait fait l'objet, le 30 mai 2012, d'une réponse circonstanciée du comptable, qui n'a alors pas été contestée. Ainsi, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur aurait été alerté sur sa souffrance au travail avant le 31 octobre 2016, date de ses premiers arrêts de travail, ses courriels suivants relatifs à son état de santé ayant été envoyés alors qu'elle faisait déjà l'objet d'arrêts de travail. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les deux parties que, dès le lendemain de son retour d'arrêt de travail pour maladie le 13 février 2017, Madame [D] a eu un entretien personnalisé avec la nouvelle directrice de l'établissement et été invitée, le lendemain, à une réunion de Comité de direction afin que lui soient exposées les actions qui avaient été menées pendant son absence, que le seul événement notable qui s'est alors produit est la désapprobation qu'elle a alors manifestée quant au choix de sa remplaçante pendant son absence, alors qu'il résulte des explications qui précèdent que ce remplacement ne présentait nullement un caractère définitif. Madame [D] a ensuite à nouveau fait l'objet d'arrêts de travail du 18 février 2017 au 9 mars 2020. Enfin, la société Villa Lecourbe produit les documents uniques d'évaluation des risques professionnels mis à jour les 20 juin 2011, 15 avril 2014 et 29 mai 2017, prévoyant des mesures précises de prévention des risques psychosociaux et notamment des faits de harcèlement moral, ainsi que son règlement intérieur comprenant également les dispositions relatives au harcèlement moral. Il résulte de ces considérations qu'aucun élément ne permet de retenir que la société Villa Lecourbe aurait manqué à ses obligations de sécurité et de prévention à l'égard de Madame [D]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent qu'aucune dissimulation de travail ne peut être retenue à l'encontre de la société Villa Lecourbe, laquelle a répondu de façon circonstanciée aux contestations de la salariée relatives à ses heures de travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. ' Sur la demande de retrait des enregistrements vidéo Au soutien de cette demande, Madame [D] fait valoir que la société Villa Lecourbe utilise, malgré son refus, un enregistrement vidéos d'une interview où elle apparaît, destiné à mettre en valeur l'établissement, portant ainsi atteinte à son droit à l'image. Cependant, la société Villa Lecourbe produit un contrat signé par Madame [D] le 4 octobre 2016, l'autorisant à « réaliser, diffuser et exploiter un film promotionnel » portant sur sa personne. Madame [D] ne formule aucune contestation de la validité de ce contrat. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. ' Sur les frais hors dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré ; DÉBOUTE Madame [B] [D] de ses demandes ; Déboute la société Villa Lecourbe de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431a0740db0008fa95a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel