Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431a0740db0008fa95ab
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET RECTIFICATIF DU 03 AVRIL 2024 (n° /2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAR2 Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le XXX par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4 APPELANT Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330 INTIMEE S.A.R.L. TRANSPORT SERVICE EXPRESS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de : M. DE CHANVILLE Jeean-François, président de chambre rédacteur Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. Jean-François D CHANVILLE, président et par Madame Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a statué sur un litige opposant M. [U] [S] à la société Transport Europe express. M. [U] [S] a saisi la cour par requête du 4 mars 2024, en ce que cette décision intitule la société adverse par deux fois Hôtel Paris Belgrand, et lui-même sous l'identité de [Z] [V]. La société Transport service express n'a pas fait d'observations dans le délai qui lui était imparti. Le délibéré a été fixé sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. S'agissant d'un litige opposant M. [U] [S] à la société Transport service express, auquel M. [Z] [V] et la société Hôtel Paris Belgrand sont étrangers, l'erreur matérielle en cause a été manifestement commise s'agissant du nom de l'employeur et de celui du salarié, notamment dans le dispositif. Il convient de procéder à la rectification de l'arrêt en ce sens. PAR CES MOTIFS Constate l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour, Pôle 6 Chambre 4, portant le N° RG 17/11430, 1 - DIT qu'au lieu de lire page 3 de l'arrêt : 'Les pièces produites par le salarié qui consistent en des correspondances de sa part indiquant qu'il avait travaillé pour l'employeur avant le 23 janvier 2023 et les échanges de SMS comportant des commandes à M. [Z] [V] par la société Hôtel de Paris Belgrand les 18, 19 et 22 janvier ne suffisent pas à établir la réunion des critères requis s'agissant en particulier du lien de subordination' ; Il faut lire 'Les pièces produites par le salarié qui consistent en des correspondances de sa part indiquant qu'il avait travaillé pour l'employeur avant le 23 janvier 2023 et les échanges de SMS comportant des commandes à M. [U] [S] par la société Transport service express les 18, 19 et 22 janvier ne suffisent pas à établir la réunion des critères requis s'agissant en particulier du lien de subordination' ; 2 - DIT que page 7 dans le dispositif, au lieu de lire : 'Ordonne la délivrance par la société Hôtel Paris Belgrand du bulletin de paie de janvier 2015 dans le mois du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard,' Il faut lire : 'Ordonne la délivrance par la société Transport service express du bulletin de paie de janvier 2015 dans le mois du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard' DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431a0740db0008fa95ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel