Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431a0740db0008fa95af
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°24/01160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte Dossier N° N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZUZ Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [U] [N] - CENTRE HOSPITALIER [4], LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 2 avril 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 3 avril 2024, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [U] [N] Demeurant [Adresse 1] Actuellement au centre hospitalier [4] [Localité 3] comparante en personne Assistée de Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 14 Mars 2024, ET : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Localité 3] LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ARS Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 2 avril 2024 : - Monsieur le Président en son rapport, - l'appelante en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Mme [U] [N] a été hospitalisée le 5 mars 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier de [Localité 3]. Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 mars 2024, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à l'égard de Mme [U] [N], suivant ordonnance du 14 mars 2024. Cette ordonnance a été notifiée à Mme [N] à cette date. Par courrier daté du 21 mars 2024, tamponné et transmis par courriel par le C.H. [4] au greffe de PAU le 22 mars 2024, Mme [U] [N] en a interjeté appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024. Mme [U] [N] indique contester la mesure d'hospitalisation contrainte en précisant que le diagnostic posé dans le cadre de son hospitalisation est erroné et qu'elle présente en réalité des troubles autistiques justifiant certes des soins, mais pas l'hospitalisation. Elle conteste toute hétéro-agressivité, indiquant avoir très peu de contact avec des tiers et ne pouvoir en conséquence les mettre en danger. Maître HAU soutient que l'appel est recevable et, sur le fond, que l'hospitalisation est intervenue dans le cadre d'un détournement de procédure, puisque la mesure de garde à vue initialement envisagée a été transformée en hospitalisation à la demande de représentant de l'Etat. Le Ministère public a émis son avis le 29 mars 2024 aux termes duquel il demande de déclarer recevable, de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [U] [N]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 2 avril 2024. Ni M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ni M. le directeur du centre hospitalier n'étaient pas présents à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'. La déclaration d'appel étant intervenue dans les délais fixés par les dispositions légales doit être déclarée recevable. Sur le fond: L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce : L'hospitalisation pour soins contraints de Mme [U] [N] à l'initiative du représentant de l'Etat est intervenue sur la base d'un avis médical du docteur [P], qui a constaté qu'elle présentait une décompensation maniaque dans le cadre d'un trouble bipolaire ( logorrhée, passage du coq à l'âne), que son état nécessitait de soins en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Les avis médicaux prescrits par les dispositions légales à l'issue des 24 heures et des 72 heures ont été établis respectivement par le docteur [A] et par le docteur [R], l'un et l'autre concluant à la poursuite de l'hospitalisation contrainte au regard des troubles mentaux constatés. Dans son avis médical du 12 mars 2024, le docteur [R] relève que la patiente présente un contact fluctuant, se montre sensitive et sensible à son environnement, mais reste accessible, qu'elle se montre logorrhéique avec de nombreux jeux de mots. Il relève qu'en raison de sa sensibilité aux stimuli, la prise en charge en milieu contenant doit se poursuivre. Enfin, l'avis médical établi le 29 mars 2024 par le docteur [E] [X] relève l'évolution suivante : la patiente présente des idées délirantes de persécution avec mécanisme interprétatif et intuitif en réseau, de complots multiples. La patiente, qui développe des idées mégalomaniaques non délirantes, pense agir comme [D] [T] [F] ou [W] [I] lorsqu'elle poursuit à de nombreuses reprise son propriétaire. Elle présente un profil quérulent processif sur une probable personnalité paranoïaque. L'amélioration thymique avec abrasion de la décompensation maniaque suppose la prise d'un traitement qui est mal accepté. Elle présente une opposition passive aux soins et se dresse contre toutes les hospitalisations. Le docteur [E] [X] conclut la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation contrainte, les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. Le certificat médical établi le 13 mars 2024 par le docteur [H], médecin traitant de Mme [N], faisant état de ce qu'il a vu Mme [N] le 5 mars 2024 sur réquisition de la gendarmerie de [Localité 5] qui envisageait de placer la patiente en garde à vue n'est nullement en contradiction avec les éléments médicaux fondant l'hospitalisation sous contrainte. Aussi, les différents certificats et avis médicaux permettent de retenir que la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [N] est adaptée, pertinente et proportionnée et que les troubles du comportement dont elle souffre nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [U] [N], Sur le fond, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 14 mars 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, P/ Le Premier Président, Le Conseiller S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle 66 de la Constitutionarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e431a0740db0008fa95af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel