Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431b0740db0008fa95b5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° du 03/04/2024 N° RG 22/02007 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le trois avril deux mille vingt quatre, Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 6 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/02007 du répertoire général, opposant : Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS APPELANT à S.A. LE FOYER REMOIS venant aux droits de VITRY HABITAT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMEE * * * * * Le 4 mars 2021, Monsieur [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes à l'encontre de la SA d'HLM Vitry Habitat. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la réouverture des débats ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ; - pris en compte la nouvelle structure de l'employeur la SA d'HLM Le Foyer Rémois ; - débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; - débouté Monsieur [P] [E] de sa demande de constat de non-respect répété et continu par l'employeur du contrat de travail du demandeur ; - débouté Monsieur [P] [E] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ; - condamné Monsieur [P] [E] à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois la somme de 2000 euros ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Le 25 novembre 2022, Monsieur [P] [E] a formé une déclaration d'appel. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/02007. Le 11 décembre 2013 puis le 18 décembre 2013, il a demandé à ce que ladite affaire soit jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro 23/01784 dans le cadre d'une autre instance d'appel dont il a saisi la cour à l'encontre d'un jugement du même conseil de prud'hommes en date du 13 novembre 2023 dans une affaire l'opposant à la SA d'HLM Le Foyer Rémois. Le président de la chambre sociale n'a pas fait droit à ces demandes dans un courrier du 26 décembre 2023. Le 19 janvier 2024, Monsieur [P] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mars 2024, il demande à la cour, au visa des articles 367 du code de procédure civile et 47 de la Charte des droits fondamentaux et du droit d'accès au juge : - de dire qu'il procède de l'intérêt d'une bonne administration de joindre l'instance numéro 22/02007 avec celle enregistrée sous le numéro 23/01784 ; - d'ordonner la jonction de l'instance numéro 22/02007 avec celle enregistrée sous le numéro 23/01784 ; - de dire en conséquence que l'instance sera alors menée sous le numéro unique 23/01784 ; - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses écritures en date du 29 février 2024, la SA d'HLM Le Foyer Rémois demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de jonction et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Motifs : Monsieur [P] [E] demande au conseiller de la mise en état de joindre les deux affaires dès lors que, d'une part cet objectif était le sien en première instance, mais qu'il a été dans l'impossibilité de le faire puisqu'à l'examen du premier dossier par le conseil de prud'hommes, sa seconde requête, pourtant déposée, n'était pas encore enregistrée, et d'autre part que les questions posées à la cour sont imbriquées. La SA d'HLM Le Foyer Rémois s'oppose à une telle jonction, alors qu'il n'est absolument pas une évidence qu'elle présente un intérêt pour une bonne administration de la justice, que les délais Magendie propres à chacune des deux instances ne sont pas expirés, que Monsieur [P] [E] tente par ce biais qui constitue en outre une manoeuvre dilatoire de réparer deux erreurs et de contourner l'autorité de chose jugée qui lui a été opposée par le conseil de prud'hommes dans la seconde instance. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les deux affaires portent sur des jugements différents, elles relèvent de délais de procédure différents et l'intérêt d'une bonne justice n'impose pas de les faire instruire ou juger ensemble. Par ailleurs, Monsieur [P] [E] ne démontre pas en quoi, en l'absence de jonction, son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans les conditions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, ne serait pas respecté, ni davantage son droit d'accès à un juge. Dans ces conditions, Monsieur [P] [E] doit être débouté de sa demande de jonction des deux affaires. Partie succombante, il doit être condamné aux dépens de l'incident. Par ces motifs : Déboutons Monsieur [P] [E] de sa demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2007/22 et 1784/23 ; Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 à 14 heures avec clôture au 27 mai 2024 à 13 heures 30 ; Condamnons Monsieur [P] [E] aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat,
Articles de loi cités
article 47 de la Charte des droits fondamentauxarticle 367 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431b0740db0008fa95b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel