Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431b0740db0008fa95b7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 386 982 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 03/04/2024 N° RG 22/02018 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 avril 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F21/00177) Madame [K] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.S. FIZALYS AUDIT [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2003, la société Fiduce, désormais appelée la SAS Fizalys Audit, a embauché Madame [K] [R] en qualité d'assistante juridique à compter du mois de janvier 2004. Madame [K] [R] était en arrêt de travail à compter du 10 mars 2017 puis elle reprenait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 10 avril 2017. Madame [K] [R] était de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 10 avril 2017, renouvelé jusqu'au 30 mars 2020. Le 31 mars 2020, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude et indiquait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 3 avril 2020, la SAS Fizalys Audit convoquait Madame [K] [R] à un entretien préalable à licenciement. Le 23 avril 2020, elle lui notifiait son licenciement, suite à l'avis du médecin du travail en date du 31 mars 2020 déclarant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 6 novembre 2020, Madame [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des demandes suivantes : - juger son inaptitude médicalement constatée comme la conséquence directe des conditions de travail au sein de la SAS Fizalys Audit, - juger que son inaptitude médicalement constatée est de nature professionnelle, - condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer la somme de 23869,62 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 9453,71 euros déjà versée, - condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer la somme de 5239,72 euros à titre d'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - juger qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral imputable à la SAS Fizalys Audit, - juger que la SAS Fizalys Audit a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, - condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer la somme de 15719,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement moral enduré et du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, - condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de prévention des risques psychosociaux, - prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu en violation des dispositions légales relatives au harcèlement moral, - condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer la somme de 62 876,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du caractère illicite du licenciement, - condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer la somme de 1057,24 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre les congés payés y afférents, - juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS Fizalys Audit de sa convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes, - ordonner la remise des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés sous astreinte, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SAS Fizalys Audit aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SAS Fizalys Audit à payer à Madame [K] [R] la somme de 1057,24 euros à laquelle il convient d'ajouter 105,72 euros au titre des congés payés afférents, - dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - débouté Madame [K] [R] du surplus de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - jugé qu'il n'y a pas lieu aux dépens. Le 29 novembre 2022, Madame [K] [R] a formé une déclaration d'appel du chef du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu aux dépens. Dans ses écritures en date du 21 février 2023, Madame [K] [R] demande à la cour : - de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS Fizalys Audit au paiement du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et au titre des congés payés y afférents, - d'infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : - de condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer les sommes de : . 14 416,11 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, . 5 239,72 euros à titre d'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, . 15 719,16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement moral enduré et du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, . 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de prévention des risques psychosociaux, - de prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude intervenu en violation des dispositions légales relatives au harcèlement moral, - de condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer la somme de 62 876,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du caractère illicite du licenciement, - de juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 sur les sommes à caractère salarial et à compter du jugement déféré sur les sommes à caractère indemnitaire, - d'ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte, - de condamner la SAS Fizalys Audit à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - de condamner la SAS Fizalys Audit aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 23 mars 2023, la SAS Fizalys Audit conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Madame [K] [R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens d'appel et de ses suites. MOTIFS, I-Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail : Madame [K] [R] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors qu'elle soutient justifier d'éléments qui suffisent à caractériser une présomption de harcèlement moral imputable à l'employeur. Madame [K] [R] explique qu'elle gérait avec son frère plusieurs sociétés pour lesquelles les missions d'expertise comptable étaient exercées par Monsieur [L] [S], président de la SAS Fizalys Audit,qu'une plainte pénale a été déposée à leur encontre par certains de leurs associés, conduisant notamment à leur placement en garde à vue au mois de juin 2016, à l'audition de certains associés de la SAS Fizalys Audit et à la condamnation de son frère par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 15 mai 2017, notamment pour des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute. Au mois de juin 2016, la SAS Fizalys Audit mettait un terme par écrit aux missions d'expertise comptable au sein des différentes sociétés. Madame [K] [R] explique encore que c'est à compter du 30 juin 2016 que les relations de Monsieur [L] [S] se sont considérablement détériorées avec elle, qu'il n'a cessé d'exercer une pression psychologique à son encontre dans le but de la faire démissionner et qu'il la convoquait ainsi régulièrement dans son bureau afin de lui faire des reproches et qu'une telle situation l'a conduite à un premier arrêt de travail le 10 mars 2017. Elle ajoute que le 10 avril 2017, lors de la reprise de son activité en mi-temps thérapeutique, la SAS Fizalys Audit avait procédé au changement des serrures de la porte d'entrée permettant l'accès des employés aux locaux et avait volontairement omis de l'en informer dans le seul but d'influer sur son état psychique et de la mettre à l'écart. Elle fait aussi valoir que le 10 avril 2017, son bureau avait été vidé, que son employeur lui avait coupé l'accès à tous ses dossiers afin de la placer dans l'impossibilité d'exercer son activité. Enfin, elle indique qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail et de traitements ininterrompus pendant 3 années, dont un traitement psychiatrique. La SAS Fizalys Audit réplique que Madame [K] [R] 'n'établit en rien la matérialité de faits confinant au harcèlement moral' et que son état de santé n'est pas en lien avec sa situation professionnelle mais personnelle. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [K] [R] prétend en premier lieu avoir été victime de pression psychologique entre le 30 juin 2016 et le 10 mars 2017. Or, elle n'établit la matérialité d'aucun fait en lien avec une telle pression puisqu'elle ne procède que par voie d'allégations, sans produire aucune pièce et qu'il ressort dans le même temps des pièces de l'employeur que les dossiers dont elle était en charge n'avaient pas évolué. Elle soutient encore à tort que c'est sciemment que la SAS Fizalys Audit n'aurait pas porté à sa connaissance le changement des clés de la porte d'entrée de ses locaux. Or, il ressort d'un mail en date du 6 avril 2017, que Madame [K] [R] comme les autres salariés de la SAS Fizalys Audit, avait été informée du changement de la serrure de la porte d'entrée des salariés et qu'elle était invitée à rapporter l'ancienne clé en échange de la précédente, et qu'une telle connaissance de cette situation n'a été différée qu'en raison de son arrêt-maladie. Madame [K] [R] n'établit pas que le jour de son arrivée, son bureau avait été vidé de tous les dossiers et que l'accès à tous les autres dossiers de l'entreprise lui avait été coupé. En effet, son bureau avait été vidé des seuls dossiers qui s'y trouvaient ,ceux de la SAS Fizalys Audit et des sociétés du groupe dont le suivi lui avait été confiés et rangés pour des raisons de confidentialité dans son bureau, ses autres dossiers se trouvant dans la salle juridique contenant tous les autres dossiers (pièces n°32 et 36 de l'employeur). Le 10 avril 2017, Madame [K] [R] a par ailleurs ouvert le fichier à 9h38 sur lequel elle notait les heures consacrées aux dossiers sur lesquels elle travaillait. Madame [K] [R] produit enfin de nombreux arrêts de travail et ordonnances médicales et des attestations de médecin. De telles pièces ne permettent toutefois pas d'établir la réalité de faits de harcèlement, dans la mesure où les médecins concernés n'ont pas constaté personnellement la situation de Madame [K] [R] au sein de la SAS Fidalys Audit mais se sont bornés à rapporter ses dires ou à en tirer les conséquences médicales. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le seul fait matériellement établi est celui du retrait des 13 dossiers correspondant à ceux de la SAS Fizalys Audit et du groupe, alors qu'elle conservait la charge de ses autres dossiers. Il est aussi établi que peu de temps après son arrivée dans les locaux le 10 avril 2017, Monsieur [L] [S] l'a convoquée dans son bureau pour lui expliquer les raisons du retrait de ces dossiers, en présence d'un autre associé, liées à une perte de confiance. Au vu d'un seul fait matériellement établi, alors que le harcèlement moral requiert des agissements répétés, Madame [K] [R] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe. Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et également pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail en ce qu'elle ne développe à son soutien aucun moyen distinct de celui développé au titre du harcèlement moral. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts. II-Sur les dommages-intérêts en raison de l'absence de prévention des risques psycho-sociaux par la SAS Fizalys Audit : Madame [K] [R] demande vainement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de prévention des risques psycho-sociaux par la SAS Fizalys Audit, puisqu'elle ne développe aucun moyen au soutien d'une telle demande intégrée dans le paragraphe relatif à la demande précédente dont elle vient d'être déboutée. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts. III-Sur la nullité du licenciement et ses conséquences : Madame [K] [R] sollicite encore vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de celle tendant à l'obtention de dommages-intérêts découlant du caractère illicite du licenciement. Elle n'est pas en effet fondée à soutenir que son inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral subi alors que celui-ci vient d'être écarté. Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs. Il doit encore être confirmé par voie de conséquence en ce que Madame [K] [R] a été déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents. IV-Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement : Madame [K] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement. Au soutien de sa demande, elle explique qu'elle a perçu lors de son licenciement, une indemnité de licenciement d'un montant de 9453,71 euros alors qu'elle aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 23869,82 euros dès lors que son inaptitude est d'origine professionnelle. Elle fait valoir que son inaptitude trouve au moins partiellement son origine dans ses conditions de travail dégradées au sein de la SAS Fizalys Audit et que celle-ci avait connaissance de sa situation médicale à la date du licenciement, dans la mesure où la dégradation de son état de santé résulte de la pression psychologique exercée à son encontre et de la dégradation de ses conditions de travail. La SAS Fizalys Audit conclut au rejet d'une telle demande, soutenant qu'il n'y a aucun lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail qui n'ont connu aucune évolution. Les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement et à la rupture du contrat de travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte, même partiellement d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement. Leur mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l''inaptitude. Il appartient au juge prud'homal, en cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, d'une part de déterminer le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, d'autre part de rechercher si l'employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement. Il a déjà été précédemment retenu que Madame [K] [R] ne rapportait antérieurement à son premier arrêt de travail en date du 10 mars 2017, la preuve d'aucune pression psychologique ni d'aucune détérioration de ses conditions de travail. Elle n'a ensuite repris le travail qu'une demi-journée le 10 avril 2017 avant d'être en arrêt continu de travail jusqu'au 30 mars 2020. Or, dans la matinée du 10 avril 2017, Madame [K] [R] s'était vue retirer le suivi des dossiers de la SAS Fizalys Audit et du groupe, ce qui n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser une dégradation de ses conditions de travail. Si Madame [K] [R] a souffert par ailleurs d'une dépression, celle-ci ne peut être, au seul vu des pièces médicales, rattachée à ses conditions de travail. En effet, les médecins ne font à ce titre que reprendre les déclarations de la patiente, étant précisé que la mère de Madame [K] [R] était décédée au mois de janvier 2017 et qu'à l'issue de l'enquête pénale au cours de laquelle elle avait été placée en garde à vue, son frère avait été renvoyé à comparaitre devant le tribunal correctionnel le 7 avril 2017, soit à une date contemporaine de ses arrêts-maladie. Dès lors que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] [R] de sa demande au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement. ********* Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation France Travail rectifiés. Partie succombante, Madame [K] [R] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à la SAS Fizalys Audit la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Madame [K] [R] à payer à la SAS Fizalys Audit la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Madame [K] [R] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Madame [K] [R] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1152-2 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à sa c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431b0740db0008fa95b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel