Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431b0740db0008fa95bd
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 204 du 3/04/2024 N° RG 23/00015 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 avril 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 22/00020) SAS AC2M DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [W] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024, puis prorogée au 3 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure : Madame [W] [M] a été embauchée le 1er décembre 1993 par l'hypermarché Continent d'[Localité 2], en qualité d'employée libre service. L'hypermarché a, par la suite, été exploité par le groupe Carrefour. Au terme d'un avenant du 9 novembre 2001 portant modification de son contrat de travail, Madame [W] [M] a été classée au statut employé commercial niveau 2, puis par avenant du 31 décembre 2002, elle a été classée animatrice de vente niveau 4A. A compter du 1er octobre 2020, l'exploitation du magasin a été reprise par la société AC2M DISTRIBUTION dans le cadre d'une location-gérance et le contrat de travail de Madame [W] [M] a été transféré de plein droit. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [W] [M] exerçait les fonctions d'animatrice de vente, statut employé position 4B, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 861,60 euros outre un forfait pause de 93,08 euros par mois. Madame [W] [M] a été placée en arrêt maladie du 10 octobre 2019 au 31 août 2021. Le 11 août 2021, le médecin du travail a indiqué qu'elle serait apte à la reprise à son poste habituel à temps partiel thérapeutique à mi-temps à compter du 31 août 2021, sans port de charges supérieures à 10 kg. A l'occasion de la visite de reprise du 1er septembre 2021, le médecin du travail a indiqué qu'elle était apte à reprendre son poste à temps partiel thérapeutique à mi-temps pour une période d'un mois à renouveler éventuellement une à deux fois, sans port de charges supérieures à 10 kg. Par courrier du 6 septembre 2021, l'employeur a informé le médecin du travail de son impossibilité de procéder aux adaptations du poste de travail de Madame [W] [M] permettant l'application de ses propositions dans la mesure où la réimplantation d'un rayon, le réapprovisionnement, les inventaires ou encore le rangement en réserve nécessitaient la manutention de charges pouvant atteindre et dépasser 10 kg. A la suite d'un nouvel arrêt maladie, Madame [W] [M] a fait l'objet, le 1er décembre 2021, d'un avis d'inaptitude à son poste avec les précisions suivantes : apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges supérieures à 10 kg, d'antéflexion du rachis lombaire, de travaux en position à genoux ou accroupie, d'exposition au froid. Par courrier du 7 décembre 2021, la société AC2M DISTRIBUTION a informé Madame [W] [M] de son impossibilité de la reclasser sur un autre poste et par courrier du 22 décembre 2021, elle l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay le 21 mars 2022, aux fins de voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation professionnelle. Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Épernay a jugé que le licenciement de Madame [W] [M] était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle. La société AC2M DISTRIBUTION a formé appel du jugement de première instance le 6 janvier 2023, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et de sa demande au titre des frais irrépétibles. Parallèlement, elle a saisi le premier juge d'une requête en rectification d'erreur matérielle et par jugement rectificatif du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Épernay a rectifié l'erreur matérielle en supprimant la condamnation de l'employeur à payer à Madame [W] [M] la somme de 19'704,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, cette indemnité ayant déjà été payée par l'employeur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 20 mars 2024 puis prorogée au 3 avril 2024. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société AC2M DISTRIBUTION demande à la cour : D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : - constaté que le licenciement de Madame [W] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : . 25'252,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 19'704,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement . 4591,30 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 459,13 euros de congés payés afférents - rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ; - l'a condamnée aux dépens ; DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a - rejeté le surplus des demandes de Madame [W] [M] ; - rejeté la demande formée par Madame [W] [M] au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, DE JUGER ses demandes recevables ; DE CONSTATER la validité du licenciement de Madame [W] [M] fondé sur son inaptitude constatée par le médecin du travail ; DE CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation en matière de reclassement ; DE CONSTATER que la demande de Madame [W] [M] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement est sans objet ; DE CONSTATER l'erreur matérielle relative à la condamnation au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, rectifiée par le conseil de prud'hommes d'Epernay dans son jugement en date du 27 février 2023 ; DE CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation en matière de formation ; DE DÉBOUTER Madame [W] [M] de l'intégralité de ses demandes ; DE CONDAMNER Madame [W] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Madame [W] [M] aux dépens ; La société AC2M DISTRIBUTION fait valoir que la recherche d'un poste de reclassement par l'employeur est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer tout emploi disponible approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et de la qualification du salarié. Elle ajoute que l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de créer un poste, d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste ou de proposer un poste nécessitant une formation initiale différente. La société AC2M DISTRIBUTION affirme qu'elle a respecté son obligation de reclassement en recherchant un poste répondant à ces critères mais qu'aucun poste compatible n'a pu être identifié. Elle fait valoir que le CSE a été consulté le 6 décembre 2021, de manière régulière, sur les recherches de reclassement et l'inaptitude de la salariée. Elle souligne qu'il n'existe aucun quorum nécessaire à la validité des délibérations du CSE et qu'aucun formalisme particulier n'est exigé pour la consultation des élus à la suite d'un avis d'inaptitude. Concernant la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, elle soutient qu'en vertu de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de formation dans le cadre d'une adaptation au poste et non d'un changement de poste. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [W] [M] demande à la cour : DE JUGER la société AC2M DISTRIBUTION irrecevable et mal fondée en ses demandes ; DE DÉBOUTER la société AC2M DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes ; DE JUGER son appel incident recevable et bien fondé ; Y faisant droit, DE CONFIRMER le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DE L'INFIRMER sur le surplus ; Statuant à nouveau, DE JUGER que la société AC2M DISTRIBUTION a manqué à son obligation de reclassement ; DE JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DE CONDAMNER la société AC2M DISTRIBUTION à lui payer : . 44'765,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 4591,30 euros au titre du préavis . 459,13 euros au titre des congés payés afférents ; DE JUGER que la société AC2M DISTRIBUTION a manqué à son obligation de formation professionnelle ; DE CONDAMNER la société AC2M DISTRIBUTION à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, DE CONDAMNER la société AC2M DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DE PRONONCER l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER la société AC2M DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée ; Madame [W] [M] soutient que l'employeur l'a informée, six jours seulement après l'avis d'inaptitude, qu'il était dans l'impossibilité de la reclasser ce qui démontre le peu de diligence dont il a fait preuve dans la recherche de reclassement. Elle soutient que de multiples postes étaient compatibles dans l'entreprise avec les préconisations du médecin du travail et notamment les postes d'hôtesse de caisse automatique, de facing, d'accueil, ou en boulangerie. Elle ajoute qu'elle aurait pu reprendre le poste occupé précédemment dans la mesure où elle l'a toujours occupé en dépit des premières restrictions de la médecine du travail fixées depuis 2016 et qu'au surplus la limitation de port de charges de plus de 10 kg ne concerne pas ce poste au regard des procédures internes. Elle ajoute qu'à trois années de la retraite elle aurait accepté un poste d'un niveau inférieur s'il lui avait été proposé. Madame [W] [M] affirme que depuis la reprise du magasin en location-gérance, la direction est dans une dynamique de réduction de l'emploi et qu'entre juin 2020 et novembre 2022, 35 salariés ont quitté la société sans être remplacés, aucun pour licenciement économique mais pour des licenciements abusifs, burn-out, licenciements pour inaptitude et démissions. Elle soutient que la consultation du CSE est irrégulière, qu'en raison des pressions de la direction, les membres du CSE ont déserté cette instance et qu'il ne reste que le directeur et son adjoint. Elle souligne que tous les élus ne se sont pas prononcés sur les recherches de reclassement. Madame [W] [M] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation professionnelle, qu'en 28 ans de carrière, elle n'a bénéficié que de trois actions de formation, que depuis 2016, date de l'apparition de ses problèmes de santé aucune formation ne lui a été proposée pour l'orienter vers un poste à caractère plus administratif, un poste d'accueil ou de gestion de caisse automatique, ce qui lui a fait ainsi perdre une chance d'éviter un avis d'inaptitude. Motifs : Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude L'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose : Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Au terme de l'article L 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. * sur le caractère irrégulier de la consultation du CSE L'article L 2312-15 du code du travail qui concerne les modalités d'exercice des prérogatives des CSE installés dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, ce qui est le cas en l'espèce, prévoit que le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Il résulte de ces dispositions que, pour que la consultation soit effective, l'employeur doit fournir aux élus, préalablement à la réunion au cours de laquelle ils sont consultés, toutes les informations nécessaires relatives au reclassement du salarié : les informations sur la situation du salarié, le poste qu'il occupait, le cas échéant la reconnaissance de maladie professionnelle, la teneur de l'avis du médecin du travail, les réponses apportées par celui-ci aux propositions de reclassement formulées par l'employeur. L'article L 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des membres du CSE quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte. L'employeur peut valablement procéder à la consultation en organisant une conférence téléphonique. Dès lors que chaque élu a été consulté et a émis un avis, la consultation est régulière ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020, n° 19-13.122, rendu à propos des délégués du personnel, mais transposable au CSE. L'irrégularité de la consultation du CSE sur le reclassement du salarié prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans l'arrêt susvisé, rendu à propos des délégués du personnel mais transposable au CSE. La société AC2M DISTRIBUTION produit aux débats un courrier électronique adressé le 2 décembre 2021 à [C] [O], [J] [X], [K] [I], [S] [A], [L] [D], [P] [Y] et [B] [U], les convoquant à la réunion extraordinaire du CSE du 6 décembre 2021 concernant la consultation relative à l'avis médical d'inaptitude de Madame [W] [M] et aux recherches de reclassement. Toutefois faute de produire les éléments justifiant de la composition et de l'identité des membres du CSE, l'employeur ne justifie pas qu'ils ont tous été conviés à la réunion extraordinaire du 6 décembre 2021. Par ailleurs, la société AC2M DISTRIBUTION produit en pièce 12 un document intitulé « CR CSE du 6 décembre 2021 ». Il apparaît que seuls étaient présents le directeur du magasin, Monsieur [N] et un membre élu titulaire, Monsieur [I]. Ce document qui relate le déroulé de la séance est établi sur une simple feuille blanche et il n'est pas signé. En tout état de cause, seuls deux membres du CSE se sont prononcés sur l'avis d'inaptitude de Madame [W] [M] et les recherches de reclassement. Au vu de ces éléments, la société AC2M DISTRIBUTION ne justifie pas avoir régulièrement consulté le CSE. Dès lors que le licenciement pour inaptitude de Madame [W] [M] est privé de cause réelle et sérieuse au seul motif de l'irrégularité de la consultation du CSE, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse C'est à raison que Madame [W] [M] soutient que son salaire de référence doit être fixé à 2 295,65 euros bruts compte tenu du montant des salaires bruts qui figurent sur l'attestation Pôle emploi pour les 12 mois précédant l'arrêt de travail ayant commencé en septembre 2019. L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement pour inaptitude non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, en application de l'article L 1234-1 du contrat de travail, Madame [W] [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, compte tenu de son ancienneté. Dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement de première instance mais formule à hauteur d'appel la même demande que celle qui a été accueillie par le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société AC2M DISTRIBUTION à lui payer la somme de 4 591,30 euros outre 459,13 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. A hauteur d'appel, Madame [W] [M] ne maintient pas sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19'704,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme lui ayant été réglée comme l'a relevé le jugement rectificatif du conseil de prud'hommes d'Epernay du 27 février 2023. Au moment de son licenciement, Madame [W] [M] avait 57 ans et comptait 28 années d'ancienneté chez son employeur. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Le conseil de prud'hommes de Reims a fait une exacte appréciation de son préjudice en condamnant la société AC2M DISTRIBUTION à lui payer la somme de 25'252,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation Madame [W] [M] affirme n'avoir bénéficié que de trois formations en 28 ans d'exécution de son contrat de travail et soutient que ce manquement est à l'origine d'une perte de chance d'éviter un avis d'inaptitude. Elle souligne que depuis l'apparition de ses problèmes de santé en 2016, le médecin du travail a formulé plusieurs avis sur l'interdiction du port de charges supérieures à 10 kg, sur l'interdiction du travail au froid, qu'il a préconisé un temps partiel thérapeutique et qu'au regard de ces préconisations l'employeur ne lui a proposé aucune formation pour l'orienter vers un poste à caractère plus administratif ou vers un poste d'accueil ou de gestion des caisses automatiques. Elle soutient que son préjudice est caractérisé par la perte de chance d'éviter un avis d'inaptitude et de subir un licenciement à trois années de l'ouverture de ses droits à la retraite. La société AC2M DISTRIBUTION répond que l'employeur est tenu d'une obligation de formation dans le cadre d'une adaptation au poste et non d'un changement de poste. Il ajoute que, jusqu'à l'avis d'inaptitude, la médecine du travail a toujours rendu des avis d'aptitude de Madame [W] [M] à son poste et qu'il ne lui appartenait pas de la réorienter sur un autre poste ce qui aurait constitué une modification de son contrat de travail. Il souligne que Madame [W] [M] ne justifie pas de son préjudice et notamment de l'existence de postes disponibles sur lesquelles elle aurait pu être réorientée. L'article L6321-1 du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. En l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune formation dispensée à Madame [W] [M]. Cependant, l'inobservation par l'employeur de son obligation de formation n'emporte pas sa condamnation automatique à verser des dommages et intérêts à la salariée. Il incombe, en effet, à cette dernière de justifier du préjudice résultant d'un tel manquement. En l'espèce, Madame [W] [M] affirme que son préjudice est caractérisé par la perte de chance d'éviter un avis d'inaptitude. Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Toute perte de chance ouvre droit à réparation. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il est établi que depuis l'année 2016, le médecin du travail a régulièrement émis des avis d'aptitude de Madame [W] [M] à son poste mentionnant toutefois la nécessité d'éviter le port de charges supérieures à 10 kg. Or la salariée en sa qualité d'animatrice des ventes devait quotidiennement réimplanter son rayon, le réapprovisionner, faire les inventaires ou encore le rangement en réserve ce qui nécessitait une manutention de charges pouvant atteindre et dépasser 10 kg. Les restrictions posées par le médecin du travail, compte tenu de l'état de santé de Madame [W] [M], impliquaient le risque, à terme, d'une inaptitude à son poste étant observé au surplus que l'employeur ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, la salariée affirmant pour sa part qu'aucun aménagement n'avait été mis en place pour éviter qu'elle porte des charges lourdes. La mise en place de formations, par exemple de maîtrise de l'outil informatique, aurait facilité une évolution du poste de Madame [W] [M] vers un poste plus administratif avant que le médecin du travail n'émette un avis d'inaptitude, mais ainsi que le souligne l'employeur, en l'état des avis d'aptitude, il ne pouvait procéder à une modification du contrat de travail de la salariée sans son accord. Or il ne résulte pas des éléments du dossier que Madame [W] [M] ait, à quelque moment que ce soit, demandé à changer de poste. Il n'est donc pas établi que les manquements de l'employeur à son obligation de formation ont fait perdre à Madame [W] [M] une chance d'éviter un avis d'inaptitude. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les autres demandes Il est rappelé que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables. Les conditions s'avèrent réunies pour faire application de l'article L 1235-4 du code du travail. En conséquence il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société AC2M DISTRIBUTION à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [W] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Madame [W] [M] étant accueillie en ses demandes, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Madame [W] [M] sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de droit. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen au soutien de cette demande. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif en la matière. La société AC2M DISTRIBUTION est condamnée à payer à Madame [W] [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a condamné la société AC2M DISTRIBUTION aux dépens. Partie qui succombe, la société AC2M DISTRIBUTION est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, en ce non compris les frais d'exécution forcée, aucun élément de l'espèce ne justifiant qu'ils soient mis à la charge de l'employeur. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi dans la limite des dispositions frappées d'appel, CONSTATE que la demande au titre de l'indemnité de licenciement est sans objet et non maintenue par Madame [W] [M] à la suite du jugement de rectification d'erreur matérielle rendue par le conseil de prud'hommes d'Epernay le 27 février 2023 ; INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [W] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant dans les limites de l'infirmation et y ajoutant, CONDAMNE la société AC2M DISTRIBUTION à payer à Madame [W] [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ; ORDONNE le remboursement par la société AC2M DISTRIBUTION à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [W] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; DÉBOUTE la société AC2M DISTRIBUTION de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société AC2M DISTRIBUTION aux dépens de la procédure d'appel en ce non compris les frais d'exécution forcée ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du contrat de travailarticle L 1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1226-10 du code du travail narticle L 6321-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail. En conséquence ilarticle L. 233-16 du code de commerce.article L6321-1 du code du travail impose à larticle L 2312-15 du code du travail qui concerne les marticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431b0740db0008fa95bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel