Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431c0740db0008fa95e3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 537 425 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 3/04/2024 N° RG 23/00340 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 avril 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 21/00036) Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SARL LVA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure M. [G] [O] a été embauché par la société LVA exerçant à l'enseigne 'cuisines Schmidt' du 6 octobre 2006 au 23 juillet 2016. Le 4 décembre 2018, il a été de nouveau embauché en cette même qualité par la même société par contrat à durée indéterminée exempte de clause de reprise d'ancienneté. Le 20 août 2020 il a été licencié pour inaptitude. Le 18 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à : - faire dire que son ancienneté au 4 décembre 2018 était de 9 ans et 10 mois, - faire dire qu'il doit bénéficier de la législation sur l'inaptitude d'origine professionnelle, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 25 374,25 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 8 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et de l'attitude abusive de l'employeur, . 1 609,20 euros de prime d'ancienneté de août 2019 à août 2020, . 160,92 euros de congés payés afférents, . 12 085,24 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement, . 5 506,74 euros nets de reliquat d'indemnité de licenciement, . 4 229,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 422,90 euros de congés payés afférents, . 3 000 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, - de faire ordonner sous astreinte la remise par l'employeur des documents de fin de contrat, - de faire ordonner sous astreinte la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, - de faire condamner l'employeur aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : . 1 609,20 euros de prime d'ancienneté, . 160,92 euros de congés payés afférents, . 5 506,74 euros d'indemnité légale de licenciement, . 2 114,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 211,45 euros de congés payés afférents, . 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'employeur aux dépens. Le 16 février 2023, le salarié a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur et l'a condamné à lui payer une somme au titre du rappel de prime outre congés payés afférents. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et de le confirmer en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de débouter le salarié et de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Motifs : 1 - l'exécution du contrat de travail - l'ancienneté L'appelant soutient qu'il a travaillé pour l'employeur exerçant à l'enseigne SCHMIDT en qualité de concepteur vendeur du 6 octobre 2006 au 23 juillet 2016 avant d'être de nouveau embauché en décembre 2018 ; qu'il était convenu une reprise d'ancienneté pour 9 ans et 10 mois comme en attestent les bulletins de salaire et les primes d'ancienneté perçues jusqu'en août 2019 ainsi qu'un témoignage. Il prétend que la thèse de l'erreur régularisée par le comptable ne résiste pas puisqu'il affirme pouvoir justifier de l'engagement de l'employeur et prétend que la modification comptable a porté sur le montant de la prime d'ancienneté et pas sur la durée de l'ancienneté. Il prétend que c'est pour échapper aux conséquences de l'ancienneté suite à la déclaration d'une maladie professionnelle que l'employeur l'a remise en question. Il en déduit un rappel de prime d'ancienneté qui lui a été accordé par les premiers juges. L'intimée soutient qu'il n'y a pas eu d'accord sur une reprise d'ancienneté qui ne résulte que d'une erreur comptable imputable au cabinet gestionnaire de la paie. Si le conseil de prud'hommes ne pouvait, comme il l'a fait, s'appuyer sur les seuls bulletins de paie pour déterminer l'existence une reprise d'ancienneté, c'est à raison toutefois qu'il a fait droit à la demande dans la mesure où le dossier révèle l'existence d'un accord pour la reprise d'ancienneté. En effet, bien que le contrat de travail soit taisant sur ce point, les bulletins de salaire ont mentionné une reprise d'ancienneté depuis décembre 2018 jusqu'en mars 2020, avec paiement de la prime d'ancienneté au taux correspondant à l'ancienneté prétendument reprise et un échange de mails laisse voir l'existence d'un accord. Pour justifier une erreur comptable, l'employeur produit les relevés établis par lui pour l'établissement de la paie, lesquels ne portent pas mention d'une prime d'ancienneté, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable qui affirme avoir constaté « la reprise de l'ancienneté de M. [G] [O] sur la période de 2018 à sa sortie en 2020". Outre le fait que cette attestation ne vient pas confirmer l'existence d'une erreur comptable, les tableaux établis par l'employeur pour l'établissement des salaires ne peuvent être considérés comme probants dans la mesure où par courriel du 4 mai 2020, celui-ci indique au salarié que le service de paie devait mentionner sur la fiche de paie une prime d'assiduité et non prime d'ancienneté, alors qu'aucune de ces deux primes ne figure dans les tableaux de paie transmis au comptable. Dans le mail précité l'employeur indique « comme nous étions convenus ensemble, toi, [B] et moi, nous avons repris le montant équivalent à ton ancienneté quand tu as démissionné en mai 2016 afin que tu ne perdes pas en salaire ». Cet accord a bien été concrétisé sur les fiches de paie sous la forme d'une prime d'ancienneté correspondant exactement à l'ancienneté du salarié, et d'une reprise d'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie, et ce n'est qu'après la déclaration par le salarié de sa maladie comme étant une maladie professionnelle que l'employeur a rectifié ce qu'il présente aujourd'hui à tort, comme une erreur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un reliquat de prime d'ancienneté. - l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelant argue de ce que l'employeur l'a affecté à des tâches non contractuelles, qu'il a menti et manipulé la réalité concernant sa reprise d'ancienneté et sur la réalité de ses tâches, qu'il a tardé à transmettre les documents nécessaires au calcul de l'indemnité journalière. L'intimée rappelle qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve d'un préjudice. Elle argue de ce que certains retards sont liés à la pandémie de COVID 19, et que la déloyauté est plutôt l'apanage du salarié. L'affectation à des tâches non-contractuelles n'est pas établie dès lors que sa preuve ne repose que sur les dires du salarié. Les retards son admis par l'employeur qui les explique sans les justifier. Toutefois en l'absence d'autres éléments, la déloyauté n'est pas avérée. En revanche, après avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle l'employeur a essayé, de mauvaise foi, de gommer les effets de l'ancienneté qu'il avait accepté de reprendre. Sur ce point, la déloyauté doit être retenue. Toutefois, c'est à raison que l'employeur conclut au débouté faute de démonstration d'un préjudice, le salarié ne justifiant pas les dommages qui en sont résultés. 2 - sur la rupture du contrat de travail L'appelant soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude en arguant du port de charges lourdes. Il affirme que le refus de prise en charge par la caisse d'assurance maladie, de la maladie qu'il a déclaré comme étant d'origine professionnelle est sans emport dès lors qu'il appartient au juge prud'homal de le déterminer ; que les tâches accomplies sont à l'origine de sa maladie dont l'origine professionnelle était connue de l'employeur puisque les arrêts de travail qui lui étaient transmis le mentionnaient et que les bulletins font état d'absence pour maladie professionnelle ; qu'il a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement en tenant compte de son ancienneté ; que l'indemnité compensatrice de préavis lui est due même s'il ne pouvait l'effectuer en application des dispositions des articles L 1226-14 et L 1234-5 du code du travail. L'employeur intimé soutient que l'inaptitude du salarié n'a pas d'origine professionnelle, lequel salarié n'était pas, comme il le prétend, tenu de porter des charges lourdes. L'intimée affirme au contraire que la caisse d'assurance maladie a refusé la prise en charge, que les bulletins de salaire font référence à des arrêts pour maladie professionnelle et ne vaut pas acquiescement ; que le salarié a déclaré une maladie listée au tableau des maladies professionnelles sans en remplir les conditions ; que d'ailleurs, il n'a travaillé que huit mois et ne peut avoir déclenché une telle maladie en si peu de temps, d'autant qu'il était concepteur-vendeur et n'a jamais installé de cuisine l'obligeant à des gestes répétitifs ; que l'attestation du médecin traitant qui diagnostique une maladie en rapport avec le travail n'est pas probante, seul le médecin du travail étant habilité à faire ce lien. Le refus de la caisse d'assurance-maladie de prendre en charge la maladie déclarée en janvier 2020 par le salarié ne dispense pas la juridiction prud'homale de rechercher si cette maladie, à l'origine de l'inaptitude, est d'origine professionnelle, et c'est par une motivation erronée que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en s'appuyant sur la décision de la caisse d'assurance-maladie exclusivement. Toutefois, c'est à raison qu'elle a rejeté la demande dans la mesure où l'avis d'inaptitude ne précise pas son origine professionnelle et que les pièces du dossier montrent que le salarié a été rendu inapte en raison d'une épicondylite dont il souffrait depuis plusieurs années et dont il a été opéré en 2019. En outre, les déclarations du salarié auprès de l'enquêteur de la caisse d'assurance-maladie, appuyées par des attestations de clients tendant à faire croire qu'il manipulait des charges lourdes de manière active, sont contredites par les attestations produites par l'employeur d'autres salariés qui affirment que le poste litigieux ne comportait pas les contraintes décrites par le salarié comme étant à l'origine de sa maladie. Aussi, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts. En revanche, c'est à tort qu'il a fait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, alors que le salarié licencié à bon droit pour inaptitude non professionnelle, ne peut solliciter une indemnité pour le préavis qu'il ne pouvait effectuer. Par infirmation du jugement, il sera débouté de sa demande avec les congés payés afférents. Par ailleurs, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a évalué à 5 506,74 euros le solde d'indemnité de licenciement dû au salarié. En effet, sur la base de la moyenne des salaires des trois derniers mois travaillés avant les arrêts de travail, soit avril, mai et juin 2019, représentant une somme de 1 927,66 euros brute mensuelle, et compte tenu d'une ancienneté de 11 ans et 6 mois à la date du licenciement, c'est une indemnité de 5 140,37 euros qui est due, de laquelle il faut déduire la somme de 1 071,76 euros déjà payée par l'employeur. Par infirmation du jugement c'est une somme de 4 068,61 euros qui est due au salarié. 3 - les autres demandes - la remise des documents de fin de contrat L'employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt - la régularisation auprès des organismes sociaux L'employeur sera condamné sans astreinte, à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compte tenu des condamnations de nature salarial prononcées, c'est-à-dire au paiement des charges sociales. - les frais irrépétibles et les dépens Aucune des deux parties ne succombe totalement de sorte qu'il faut partager les dépens de première instance et rejeter les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs : La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epernay concernant l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la condamnation de l'employeur à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Confirme le surplus en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, Déboute M. [G] [O] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Condamne la SARL LVA à payer à M. [G] [O] la somme de 4 068,61 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement ; Y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; Condamne la SARL LVA à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ; Rejette les demandes de remboursement de frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [G] [O] et la SARL LVA. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431c0740db0008fa95e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel