Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431c0740db0008fa95e7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 339 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 03/04/2024 N° RG 23/00845 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 avril 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00194) S.A.S. DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [T] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 février 2018, la SAS Daher Nuclear Technologies a embauché Madame [T] [E] en qualité de magasinier, avec une reprise d'ancienneté au 24 juillet 2017. Madame [T] [E] travaille au sein de la centrale nucléaire de [Localité 4]. Le 12 novembre 2021, Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des demandes en paiement suivantes à l'encontre de la SAS Daher Nuclear Technologies : - 1500 euros à titre de rappel sur indemnité d'entretien, - 1476 euros à titre de rappel de salaire sur temps d'habillage et de déshabillage, - 1476 euros à titre de rappel de salaire sur temps de douche, - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'indemnisation des tenues de travail et résistance abusive, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Madame [T] [E] recevables et partiellement fondées, - condamné la SAS Daher Nuclear Technologies à payer à Madame [T] [E] les sommes de : . 1476 euros à titre de salaire sur temps d'habillage et de déshabillage, . 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et pour les autres créances à compter de la date du jugement, - débouté Madame [T] [E] du reste de ses demandes, - débouté la SAS Daher Nuclear Technologies de ses demandes, - condamné la SAS Daher Nuclear Technologies aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 24 mai 2023, la SAS Daher Nuclear Technologies a formé appel du jugement du chef des condamnations en paiement prononcées à son encontre et aux dépens, et plus généralement de toutes les dispositions lui faisant grief. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00845. Le 6 juin 2023, Madame [T] [E] a formé appel du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et partiellement fondées et en ce qu'il l'a déboutée du reste de ses demandes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00910. Dans ses écritures prises sous le numéro 23/00845 en date du 7 septembre 2023, la SAS Daher Nuclear Technologies conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à un versement de rappel de salaire sur temps d'habillage et de déshabillage et à la confirmation du jugement pour le surplus. Elle demande en conséquence à la cour de débouter Madame [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS Daher Nuclear Technologies a pris des écritures identiques sous le numéro 23/00910 en date du 11 septembre 2023. Dans des écritures communes aux deux dossiers en date du 17 janvier 2024, Madame [T] [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Daher Nuclear Technologies à lui payer un rappel de salaire sur temps d'habillage et de déshabillage et une indemnité de procédure, - d'infirmer le jugement pour le reste, et, statuant à nouveau, de : - condamner la SAS Daher Nuclear Technologies à lui payer les sommes de : . 1197 euros à titre de rappel de salaire sur temps d'habillage et de déshabillage pour la période de novembre 2018 à juin 2021, . 2500 euros à parfaire à titre de rappel sur indemnité d'entretien pour la période de novembre 2018 à novembre 2023, . 3399 euros à parfaire à titre de rappel de salaire sur temps de douche pour la période de novembre 2018 à novembre 2023, . 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'indemnisation des tenues de travail et résistance abusive, . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, - parfaire les sommes sollicitées (pour la seule période de novembre 2018 à novembre 2023) au titre du rappel de salaire sur temps d'habillage et de déshabillage, rappel sur indemnité d'entretien et rappel de salaire sur temps de douche, à la date du prononcé de la décision, la situation perdurant encore à ce jour, - condamner la SAS Daher Nuclear Technologies à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Daher Nuclear Technologies aux dépens. MOTIFS, Il y a lieu d'ordonner la jonction des numéros 23/00845 et 23/00910 sous le seul numéro 23/00845 pour une bonne administration de la justice. - Sur le rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage : Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [T] [E] au titre d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage à hauteur de 1426 euros. La SAS Daher Nuclear Technologies conclut à l'infirmation d'une telle disposition au motif qu'elle n'impose pas à la salariée de s'habiller ou de se déshabiller sur son lieu de travail, qu'elle peut venir directement sur son lieu de travail avec sa tenue de travail qui est tout au plus étiquetée 'Daher', qu'elle lui crédite en toute hypothèse 30 mn dans son compteur RCR par jour travaillé correspondant à ses temps d'habillage et de déshabillage comme pour chaque agent se présentant en bleu de travail et qu'enfin les conditions de l'article L.3121-3 du code du travail ne sont pas remplies. Madame [T] [E] ramène sa demande en paiement, sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail, à la somme de 1197 euros correspondant à un quart d'heure de temps d'habillage et de déshabillage par jour travaillé entre le 1er novembre 2018 et le 16 juin 2021, la SAS Daher Nuclear Technologies n'ayant accordé 0,5 heures de repos compensateur que depuis le mois de juin 2021 pour le temps d'habillage. Pour pouvoir prétendre à une contrepartie financière au titre des temps d'habillage et de déshabillage, Madame [T] [E] doit établir qu'elle remplit les deux conditions prévues à l'article L.3121-3 du code du travail. Celle relative au port d'une tenue de travail obligatoire est remplie puisqu'il est constant que Madame [T] [E] porte sur son lieu de travail une telle tenue, composée d'un pantalon et d'un polo manche longue avec la mention Daher, que les parties dénomment aussi 'bleu de travail' et qui correspond à la tenue de base sur le site de [Localité 4] au vu des pièces produites par la salariée, laquelle constitue un équipement de protection individuelle relatif à la protection du corps. La condition relative à l'obligation de s'habiller et de déshabiller sur place l'est également au regard des conditions dans lesquelles Madame [T] [E] exerce son activité. Il est en effet établi que sur cette tenue Madame [T] [E] enfile une sur-tenue lorsqu'elle pénètre en zone contaminée. Dans ces conditions, Madame [T] [E] est bien-fondée en sa demande au titre de ses temps d'habillage et de déshabillage sur la période antérieure à la prise en charge de la SAS Daher Nuclear Technologies, soit de novembre 2018 au 16 juin 2021 et sur une base de 3 euros par jour travaillé correspondant à un quart d'heure. La SAS Daher Nuclear Technologies sera donc condamnée à payer à Madame [T] [E] la somme de 1197 euros, laquelle ne constitue toutefois pas un salaire mais une contrepartie financière en application de l'article susvisé. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le rappel au titre de l'indemnité d'entretien : Madame [T] [E] demande à la cour de faire droit à sa demande au titre de l'indemnité d'entretien. Elle soutient que son employeur doit assumer le coût de l'entretien de sa tenue de travail qui constitue un EPI type II, et en toute hypothèse un vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à son emploi et qu'elle travaille par ailleurs dans un environnement salissant et contaminant. Elle indique que le coût annuel d'un tel entretien s'élève, sur la base d'une facture qu'elle produit aux débats, à la somme de 500 euros. La SAS Daher Nuclear Technologies conclut au rejet d'une telle demande, faisant valoir que Madame [T] [E] dispose d'une tenue de travail étiquetée Daher afin de se démarquer des autres salariés travaillant sur le site nucléaire EDF de [Localité 4], qu'elle n'effectue aucune mission insalubre ou salissante au titre de l'article R.4321-4 du code du travail ou de l'arrêté du 23 juillet 1947, qu'elle n'a dès lors pas à prendre en charge le coût de l'entretien des vêtements, qu'enfin le règlement intérieur ne prévoit que l'entretien des tenues exigées pour des travaux salissants. La SAS Daher Nuclear Technologies impose à Madame [T] [E] le port d'une tenue sur son lieu de travail, de sorte que la charge de son entretien lui incombe. Il appartient toutefois à la salariée de justifier des frais qu'elle a exposés. Si en première instance, elle ne justifiait d'aucun frais, ce qui avait conduit les premiers juges à la débouter de sa demande, à hauteur d'appel, elle établit tout au plus avoir réglé une somme de 10 euros auprès d'une blanchisserie le 13 juillet 2023 pour le nettoyage de deux polos et d'un pantalon. Dans ces conditions, la SAS Daher Nuclear Technologies sera condamnée à lui payer la somme de 10 euros au titre de l'indemnité d'entretien et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le rappel de salaire au titre du temps de douche : Madame [T] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de rappel de salaire au titre d'un temps de douche, faisant valoir que la douche est obligatoire après chaque fin de journée, au regard des règles de vie sur le site nucléaire. La SAS Daher Nuclear Technologies conclut à la confirmation du jugement, au motif que Madame [T] [E] n'effectue aucun travail salissant ou insalubre tel que repris à l'arrêté du 23 juillet 1947. Madame [T] [E] exerce un emploi de magasinier au sein de la centrale nucléaire de [Localité 4]. A ce titre elle n'effectue pas de travail salissant ou insalubre. Madame [T] [E] n'établit pas non plus que les règles de vie sur site nucléaire qu'elle produit lui sont applicables. Tout au plus au vu des éléments communs aux deux parties, a t'il été retenu qu'elle pénètre à l'occasion en zone contrôlée, et doit à ce titre revêtir une surtenue, et non pas qu'elle se trouve en permanence dans une telle zone. Dans ces conditions, dès lors que Madame [T] [E] n'établit pas qu'elle remplit les conditions justifiant une prise de douche quotidienne obligatoire, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur les dommages-intérêts pour absence d'indemnisation des tenues de travail et résistance abusive : Madame [T] [E] demande vainement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'indemnisation 'des tenues de travail' -plus exactement de leur entretien- et résistance abusive. Si la demande de Madame [T] [E] est fondée en son principe, celle-ci ne caractérise pas de résistance abusive de l'employeur, alors qu'elle ne justifie de frais d'entretien qu'à hauteur de 10 euros et pour la première fois à hauteur d'appel. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier : Madame [T] [E] sollicite encore vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors même que non seulement elle est déboutée de la plupart de ses demandes et qu'elle ne caractérise par ailleurs aucun préjudice financier. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. * * * * * * * * * * * Madame [T] [E] ne maintient pas à hauteur d'appel sa demande relative aux intérêts. La SAS Daher Nuclear Technologies doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [T] [E] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des dossiers numéros 23/00845 et 23/00910 sous le seul numéro 23/00845 ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Daher Nuclear Technologies à payer à Madame [T] [E] la somme de 1476 euros à titre de salaire sur temps d'habillage et de déshabillage et en ce qu'il a débouté Madame [T] [E] de sa demande d'indemnité d'entretien ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SAS Daher Nuclear Technologies à payer à Madame [T] [E] les sommes de : - 1197 euros à titre de contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage ; - 10 euros au titre de l'indemnité d'entretien ; - 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Daher Nuclear Technologies de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Daher Nuclear Technologies aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3121-3 du code du travail ne sont pas rempliarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3121-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.3121-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431c0740db0008fa95e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel