Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431c0740db0008fa95f1
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 93 584 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°95 N° RG 19/02132 et 22/07276 joints N° Portalis DBVL-V-B7D-PU2L M. [S] [F] C/ SARL EUROP'EQUIPEMENT Jonction et infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 En présence de Madame [J] [H], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [F], majeur protégé né le 17 Octobre 1979 à [Localité 7] (36) demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES assisté de : Madame [L] [Y] intervenant volontairement ès-qualités de curatrice de M. [S] [F] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES .../... INTIMÉE : La SARL EUROP'EQUIPEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Présente en la personne de son Gérant, M. [A] [W] et représentée à l'audience par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2005, la SARL EUROP'EQUIPEMENT a engagé M. [S] [F] en qualité de Technicien électromécanique et automatisme, en application de la Convention collective nationale de la métallurgie. A compter du 3 mai 2010, M. [F] est devenu Responsable électrique, statut cadre avec un forfait jours et une rémunération de 3.694,66 €. M. [F] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises du 24 décembre 2007 au 31 juillet 2009 à la suite d'un accident de la circulation. Le salarié a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 1er août 2009 au 31 mars 2010. A compter du 6 décembre 2013, M. [F] a été placé en arrêt de travail. Le 2 novembre 2014, le salarié a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le 1er mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] apte dans le cadre du temps partiel. En juin 2016, le salarié a informé son employeur que la caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu une invalidité de première catégorie. Une étude de poste a été effectuée au mois de juin 2016. Lors de la première visite médicale du 23 juin 2016, M. [F] a été déclaré : «Apte : examen complémentaire et avis spécialisé demandé. Préférer une organisation de travail du matin. A revoir dans un mois ». Lors de la seconde visite médicale du 7 juillet 2016, M. [F] a été déclaré : «Apte : préférer une organisation de travail du matin. Conclusion donnée après réception de l'avis spécialisé». Le 11 août 2016, le médecin du travail a donné un avis favorable aux conditions de travail qui étaient aménagées et formalisées dans un avenant au contrat de travail signé par les parties. Le 23 février 2017, l'employeur a été informé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [F]. Le 10 mars 2017, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 mars 2017. Par lettre du 11 avril 2017, la SARL EUROP'EQUIPEMENT a notifié à M. [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle, la rupture intervenant au 12 juillet 2017, avec dispense de préavis. Le 18 septembre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de notamment : ' Dire qu'il devait bénéficier du coefficient conventionnel 108 à compter du 1er mai 2013 et du coefficient conventionnel 114 à compter du 1er mai 2016 ; ' Constater divers éléments factuels ; ' Dire que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; ' Condamner la SARL EUROP'EQUIPEMENT à lui verser, avec intérêts légaux et anatocisme, diverses sommes aux titres de : - rappels de salaire sur la base des coefficients conventionnels 108 et 114, - indemnité compensatrice des jours supplémentaires travaillés, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - indemnité compensatrice de congés payés, - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail, - dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - article 700 du code de procédure civile et dépens ; ' Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, ' Fixer le salaire de référence à la somme de : - 4.486,86 € bruts à titre principal, - 3.935,84 € bruts à titre subsidiaire ; ' Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution. Le 17 décembre 2018, M. [F] a été placé sous curatelle renforcée. La cour est saisie d'un appel interjeté par M. [F] le 28 mars 2019 (RG 19/02132) et d'un appel de M. [F] assisté de sa curatrice, Mme [Y], le 15 décembre 2022 (RG 22/07276) contre le jugement du 26 février 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : ' Rejeté la demande de suspension de la prescription ; ' Dit que M. [F] devait bénéficier du coefficient conventionnel 108 à compter du 12 juillet 2014 ; ' Constaté l'absence de revalorisation de la rémunération servie au gré des évolutions des minima légaux et conventionnels ; ' Constaté que la SARL EUROP'EQUIPEMENT n'a pas organisé d'entretien annuel destiné au contrôle de la charge de travail en présence d'une convention de forfait annuel en jours ; ' Dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; ' Ordonné la remise par la SARL EUROP'EQUIPEMENT à M. [F] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat et dit n'y avoir lieu à astreinte ; ' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, s'agissant de la remise des documents sociaux ; ' Débouté M. [F] de ses demandes de : - rappel de salaires sur la base des coefficients conventionnels 108 et 114 avec congés payés afférents, - indemnité compensatrice de jours supplémentaires travaillés, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et indemnité compensatrice de congés payés, - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail, - dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; ' Dit n'y avoir lieu de faire application à l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu aux intérêts légaux ; ' Débouté la SARL EUROP'EQUIPEMENT de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Mis les dépens à la charge de la SARL EUROP'EQUIPEMENT. Par arrêt du 24 juin 2022,la Cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 janvier 2022 et le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de permettre de justifier de l'intervention de la curatrice de M. [F] à l'instance. Par acte transmis par voie électronique, la SCP IPSO FACTO AVOCATS s'est constituée le 17 août 2022 pour Mme [L] [Y] intervenant volontairement en qualité de curatrice de M. [F]. Par conclusions sur incident le 8 septembre 2022, la SARL EUROPE EQUIPEMENT a demandé au conseiller de la mise en état de dire et juger que l'acte d'appel du 28 mars 2019 était nul et dire et juger que l'appel interjeté par M. [F] contre le jugement irrecevable. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident de la SARL EUROPE EQUIPEMENT. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 août 2022 et le 23 décembre 2022, suivant lesquelles M. [F], assisté de Mme [Y], sa curatrice, demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de: - suspension de la prescription au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une force majeure constituant une impossibilité de connaître les faits, - rappel de salaires sur la base des coefficients conventionnels 108 et 114 et de congés payés afférents, tirant les conséquences de la prescription pour une partie de la demande et estimant que M. [F] ne produisait pas d'élément suffisamment précis pour établir la réalité des heures ou jours supplémentaires sur la période, - d'indemnité compensatrice de jours supplémentaires travaillés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnité compensatrice de congés payés, - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail, - dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, ' Condamner la SARL EUROP'EQUIPEMENT à verser les sommes suivantes à M. [F], assisté de sa curatrice : - 10.552,95 € à titre de dommages-intérêts compensateurs des jours supplémentaires travaillés, - 23.615,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 831,57 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail, - 710.317,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens ; ' Débouter la SARL EUROP'EQUIPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme ; ' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2023, suivant lesquelles la SARL EUROP'EQUIPEMENT demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du 26 février 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire ; ' Débouter M. [F], assisté de sa curatrice, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ' Condamner M. [F], assisté de sa curatrice, aux entiers dépens ; ' Condamner M. [F], assisté de sa curatrice, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023. Une médiation a été prononcée le 11 avril 2023, et renouvelée le 27 septembre 2023. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 3 avril 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Si M. [F] développe dans les motifs de ses dernières conclusions une demande relative à un rappel de salaire au titre des coefficients 108 et 114 et à des heures supplémentaires, il ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ces titres. Partant, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant débouté M. [F] de ces chefs de demande puisqu'elle ne saurait statuer sur des demandes non énoncées au dispositif des écritures de l'appelant. Sur la jonction En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances n° 19/2132 et n° 22/07276. Sur la suspension de la prescription Pour soutenir que la prescription triennale a été suspendue du 6 décembre 2013 au 23 juin 2016, M. [F] et sa curatrice font valoir qu'à cette date, M. [F] a été victime d'un burn-out le mettant dans l'impossibilité d'agir et que son état de santé l'a empêché à compter de cette date, d'avoir conscience de sa situation et de ses droits. La SARL EUROP'EQUIPEMENT conteste que le salarié ait pu se trouver, par cas de force majeure due à la maladie, dans l'impossibilité de saisir le Conseil de prud'hommes. En application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'article L. 3245-1 du code du travail précise, que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. M. [F] produit à cet égard : - une attestation de l'Assurance maladie de paiement des indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2013 au 28 juin 2017 (pièce n°4); - un titre de pension d'invalidité à compter du 17 mai 2016 (pièce n°6) ; - un titre de pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 4 septembre 2018 (pièce n°40) ; - son placement sous curatelle renforcée à compter du 17 décembre 2018 (pièce n°44). M. [F] reconnaît dans ses dernières écritures qu'il 'n'a pas conservé de copie des arrêts de travail'. En outre, la Cour relève que M. [O], le comptable de l'entreprise, atteste à propos des arrêts de travail de M. [F] qu'il a vu la mention troubles bipolaires mais à aucun moment il n'a 'vu indiqué burn-out'. M. [F] n'établit pas par ces éléments ni la réalité de son burn-out, ni sa date de survenance, dont il n'apporte pas la preuve qu'il aurait été porté à la connaissance de l'employeur avant le mois de janvier 2017. Le débat nourri par les parties dans leurs écritures respectives entre le burn-out et la bipolarité est dès lors inopérant. Il s'ensuit que sa demande de suspension de la prescription sera rejetée. Le jugement sera confirmé à ce titre. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande de 10.552,95 € à titre de dommages-intérêts compensateurs des jours supplémentaires travaillés Pour condamnation de l'employeur à l'indemniser à ce titre, M. [F] expose au visa des dispositions de l'article L.3121-61 du Code du travail que sa soumission à un régime de forfait n'a pas été accompagnée d'une majoration de son salaire corrélativement à l'augmentation des suggestions qui lui ont été imposées de ce fait. L'article L 3121-61 du Code du travail dispose que 'lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification.' En l'espèce, en se dispensant d'illustrer les sujétions que lui aurait imposé l'employeur par l'effet de la mise en oeuvre de la convention de forfait signée, au delà de la période prescrite, le salarié procède par affirmation et ne met pas la cour en mesure d'apprécier la réalité du préjudice qu'il invoque. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de la demande formulée à ce titre. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire. M. [F] ne produit aucun élément permettant de considérer que l'employeur aurait délibérément mis en place une convention de forfait en jours, en accord avec le salarié, pour se soustraire à ses obligations en matière de paiement des heures de travail. Le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées n'étant pas démontré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement aux règles applicables en matière de suivi du temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. M. [F] réclame une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant tant de l'atteinte à la vie privée que l'atteinte à sa santé. Il invoque : - la surcharge de travail en 2013, - les déplacements à l'étranger du 12 au 18 avril 2013 et du 14 mai au 7 juin 2013. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 2017, soit plus de deux ans plus tard, sa demande de dommages et intérêts est frappée de prescription laquelle n'a pas été suspendue conformément aux développements précédents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande. === Sur le rappel de salaire au titre des congés conventionnels d'ancienneté Pour infirmation du jugement sur ce point, M. [F] soutient que l'employeur n'a jamais respecté les dispositions conventionnelles prévoyant l'attribution de congés supplémentaires dits congés d'ancienneté. La SARL EUROP'EQUIPEMENT conclut à la confirmation du jugement de ce chef au motif que M. [F] a disposé de ses congés d'ancienneté et qu'en 2009 il en a bénéficié en trop à hauteur de 22,50 jours. L'article 1353 du Code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " En l'espèce, l'article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que : " [...] Le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins : - 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ; - 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les conditions prévues à l'alinéa précédent s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal. Le congé supplémentaire visé à l'alinéa précédent ne pourra être accolé au congé principal qu'avec l'accord exprès de l'employeur'. Il n'est pas utilement contesté qu'en 2014, M. [F] était âgé de 35 ans de sorte qu'il aurait dû bénéficier de trois jours de congés supplémentaires. L'employeur qui est tenu de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs congés, ne produit aucun élément établissant qu'il a satisfait à son obligation à l'égard de M. [F] dont l'âge et l'ancienneté lui permettait de bénéficier de plusieurs jours de congés supplémentaires en vertu des dispositions conventionnelles s'imposant à l'employeur. En effet, la pièce n°47 de l'employeur libellée 'Etat des congés payés' du salarié ne permet pas de savoir si M. [F] a été rempli de ses droits. A défaut d'une telle preuve, et sans entrer dans l'argumentation inopérante de l'employeur sur le trop perçu en 2009, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la somme de 831,57 € de rappel de salaire au titre des congés d'ancienneté non pris. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur la nullité du licenciement en raison d'une discrimination En application des articles L.1132-1 et L1132-4 du code du travail, le licenciement motivé par l'état de santé du salarié est nul en raison de son caractère discriminatoire. L'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [F] invoque la nullité de son licenciement au titre d'une discrimination fondée sur son état de santé au motif que les manquements reprochés sont liés à l'altération de son état de santé dont avait connaissance la SARL EUROP'EQUIPEMENT en raison de nombreux arrêts de travail et que les faits reprochés portent sur la période où il était encore à temps partiel thérapeutique. Il est constant que M. [F] a été engagé le 1er juin 2005 en qualité de Technicien électromécanique et automatisme. Il est établi, et au demeurant non contesté, qu'à compter du 3 mai 2010, M. [F] a été promu cadre en qualité de Responsable électrique. Il a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 6 décembre 2013. Il est établi à ce stade que M. [F] a été maintenu sur ce poste à son retour d'arrêt de travail. A compter du 2 novembre 2014, il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Il produit des documents médicaux, dont les relevés d'indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2013 au 28 juin 2017 établissant l'existence de nombreux arrêts de travail, ses titres de pension d'invalidité, un courrier de son psychiatre, des avis de la médecine du travail, sa reconnaissance de qualité de travail handicapé du 3 février 2017 et son jugement de curatelle renforcée. M. [F] justifie ainsi d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé. Il appartient à la SARL EUROP'EQUIPEMENT de démontrer que les décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il est établi que lors de son retour dans l'entreprise après son arrêt de travail, l'employeur a consulté la médecine du travail pour le poste de M. [F]. Il est également produit par l'employeur des éléments lui renouvelant la confiance et faisant preuve de patience, notamment par la mise en place d'un binôme. Il ne peut être retenu que M. [F] a fait l'objet d'un burn out. Aucun élément issu de la médecine du travail n'évoque cette situation, même s'il est fait état d'un salarié fragile. Il apparaît que la SARL EUROP'EQUIPEMENT France s'est conformée aux prescriptions médicales de la médecine du travail sur l'aménagement du temps de travail de M. [F] le matin et que des pauses supplémentaires lui ont été accordées. Cet aménagement a même été formalisé dans un avenant au contrat de travail du salarié. M. [F] et l'employeur ont, comme il se doit, limité son temps de travail à son mi-temps thérapeutique. La lettre de licenciement n'évoque en rien la situation médicale du salarié et les pièces versées aux débats n'établissent pas que cet état de santé a été reproché à M. [F] ou pris en compte, la seule référence à des pauses cigarettes nombreuses étant inopérant. Il apparaît que le licenciement de M. [F] se fonde sur des manquements professionnels, dont il est débattu ; mais cette mesure apparaît étrangère à toute discrimination fondée sur l'état de santé du salarié. Il convient dès lors de rejeter les demandes de M. [F] tendant à reconnaître une discrimination fondée sur son état de santé, la nullité du licenciement et la demande financière subséquente. Sur le licenciement M. [F] soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle. M. [F] précise qu'il n'a pas disposé de formations permettant l'adaptation à son emploi. La SARL EUROP'EQUIPEMENT reproche au salarié un manque d'autonomie et des difficultés à exercer les tâches qui lui sont confiées, induisant : * des retards dans la livraison des chantiers, entraînant des surcoûts, une désorganisation, une grave atteinte à l'image de l'entreprise, des retards de règlement de la part des clients * la nécessité d'affecter un second salarié en appui de M. [F], entraînant là encore un surcoût. L'employeur fait état également d'un non-respect des consignes et des temps de pause, une absence de motivation pour l'entreprise se traduisant par une attitude générant des tensions dans l'équipe. Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions. Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal. Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur. La lettre de licenciement du 11 avril 2017 (pièce n°25 employeur) qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : (...) nous vous informons, par la présente, de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail à durée indéterminée. Cette décision est motivée par votre insuffisance professionnelle dans la tenue de votre poste qui se caractérise notamment par une incapacité à réaliser des tâches en toute autonomie. Lors de votre entretien préalable en date du 22 mars dernier, nous avons recueilli vos explications et vous avez reconnu la majeure partie des faits qui vous sont reprochés. Pour mémoire, vous êtes entré au sein de la société EUROP'EQUIPEMFNT en qualité de metteur au point, statut non cadre le 20 mai 2005. Le 1er mai 2010 vous êtes devenu responsable électrique, statut cadre. Vous avez souhaité évoluer vers le développement de programmes informatiques, requête à laquelle nous avons répondu favorablement. Vous avez été placé en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2013 et avez repris votre activité en mi-temps thérapeutique. Compte tenu des difficultés rencontrées dans l'exercice de vos fonctions, nous avons sollicité à plusieurs reprises la médecine du travail. Au terme de votre mi-temps thérapeutique, une reprise à temps complet s'est avérée impossible et, sur préconisation de la médecine du travail un emploi à mi-temps vous a été proposé avec une adaptation de votre poste, ce qui a été formalisé par un avenant à votre contrat de travail que vous avez signé. Depuis le mois d'avril 2016, les difficultés à exercer les tâches qui relèvent de votre fonction se sont multipliées. À titre d'exemple : - Sur la mission CMEG (adaptation du programme automate au fonctionnement décrit par le client) : vous n'avez pas été en mesure de travailler en autonomie et nous avons été contraint de vous affecter un binôme après avoir constaté que le programme n'était pas fonctionnel. La livraison prévue le 10 mai 2016 a n'a pu être effectuée que le 20 juillet 2016. - Sur la mission SIKA ALGER (adaptation du programme automate au fonctionnement décrit par l'analyse fonctionnelle) : il a été nécessaire de vous affecter un binôme après avoir constaté que le programme n'était pas fonctionnel. La livraison prévue pour le 18 mai 2016 n'est intervenue que le 20 juillet 2016 - Sur la mission BOUYGUES REUNION (vérification du bon fonctionnement du programmeautomate)suite au mécontentement du client, nous avons été contraints de vous affecter un binôme. La livraison prévue pour le 3 mai 2016 est intervenue le 14 juin 2016. - Sur la mission BMI (adaptation du programme automate de pré-stockage au fonctionnement décrit dans l'analyse fonctionnelle) : après avoir été dans l'impossibilité de tester sur site suite aux dysfonctionnements du programme automate, nous avons été contraints de vous affecter un binôme. La livraison prévue pour le 12 septembre 2016 est intervenue le 19 septembre 2016. - Sur la mission PIGEON ' OPTIMIX (adaptation du programme automate avec le malaxeur peseur) : après avoir constaté que le fonctionnement du cycle était non opérationnel, nous avons été contraints de vous affecter un binôme. La mise en route fonctionnelle est intervenue le 7 novembre 2016, indépendamment des problèmes automate alors que la livraison était prévue pour le 10 octobre 2016. - Sur la mission SPIPB (adaptation du programme automate pour l'introduction du skip du pesage analogique) : sur ce chantier nous avons également été contraint de vous affecter un binôme. Selon vos attributions et votre niveau de compétence, vous auriez dû être en mesure d'exécuter ces missions en toute autonomie. Or, nous avons été dans l'obligation de vous affecter systématiquement un binôme pour vous épauler ce qui a généré un surcoût et désorganisé totalement l'entreprise. Cela a, par ailleurs, entraîné un retard dans la livraison de tous ces chantiers, ce qui a nuit gravement à l'image de l'entreprise, et a généré des retards de règlement de la part de nos clients. En outre, au cours de ces missions et à plusieurs reprises, votre responsable vous a demandé de tracer vos tâches et de respecter les consignes qu'il avait mises en place pour l'ensemble de l'équipe. Vous avez systématiquement refusé de le faire et vous vous êtes par ailleurs, abstenu de communiquer la moindre information sur l'avancée des travaux demandés. Il vous est également reproché de ne pas avoir respecté les temps de pause inscrits dans votre contrat de travail. En effet, selon votre contrat de travail, il vous était possible de prendre deux pauses pour une durée maximale de 15 minutes par matinée de travail. Or, il a été constaté que vous interrompiez votre travail plusieurs fois dans la matinée pour des raisons diverses (notamment pour aller fumer), dépassant ainsi largement votre temps de pause ce qui vous empêche de mener à bonne fin et dans les délais impartis les tâches qui vous sont confiées. Nous vous avons fait part de votre absence de motivation pour l'entreprise, vos réponses ne nous ont pas parues convaincantes. Votre attitude dans le travail ainsi que votre comportement vis-à-vis des autres membres de l'entreprise génèrent des tensions, qu'il devient difficile de contenir. Force est de constater que malgré nos différents échanges écrits et verbaux avec vous, et avec la médecine du travail, il n'a pas été possible de redresser la situation qui ne cesse de s'aggraver. Vous comprendrez que l'ensemble de ces éléments ne permet plus le maintien d'une collaboration professionnelle efficace et durable'. La cour relève que, si l'employeur établit dans la lettre de licenciement un certain nombre de reproches sur des missions et des répercussions pour l'entreprise, il ne produit, pour justifier des insuffisances du salarié que : - l'attestation de M. [R] (pièce n°58) indiquant : 'travaillant en doublon avec [S] [F], notre travail était très perturbé voir parfois impossible au vu des pauses répétitives et trés rapprochées qu'il s'octroyait sur sa demi-journée de présence. Quelques programmes confiés à [S] [F] se sont avérés inachevés ou non fonctionnel après vérification par moi-même, ou pire à la mise en service' ; - l'attestation de M. [T] (pièce n°59) expliquant : '[S] nous a mis en difficulté sur plusieurs dossiers entre fin 2015 et son départ. (...) [S] ne semblait pas être concerné par la détresse des metteurs au point sur site : « réflexions « c'est normal », fou rire, pauses café et cigarettes, départ en pleine maintenance. Cette situation a abouti à une très mauvaise ambiance dans le service' ; - l'attestation de M. [P] (pièce n°57) relatant : '[S] perturbait notre travail avec ses pauses café et cigarettes trop répétitives de plus il participait jamais à l'achat du café et demandait très régulièrement des cigarettes sans jamais en proposer aux autres' ; - l'attestation de M. [G] précisant : 'L'ambiance au sein du service s'est détériorée au fil du temps. Aux appels de clients pour des dépannages sur nos automatismes, [S] nous regardait en rigolant'. Tous ces documents ne contiennent que des appréciations générales sans référence à des faits objectifs précis et vérifiables et ne permettent donc pas de caractériser une insuffisance professionnelle. Il s'ensuit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [F] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés. Agé de 38 ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [F] n'a pas retrouvé de travail et il fait notamment observer que son placement en invalidité de catégorie 2 et sa RQTH sont des obstacles à retrouver un emploi. Compte tenu d'un salaire cumulé de 10.599,35 € bruts sur les six derniers mois ayant précédé l'arrêt de travail de M. [F] (bulletin de salaire pièce n°36 de l'employeur), de la perte d'une ancienneté totale de 11 ans et 10 mois d'ancienneté pour ce salarié âgé de 38 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées particulièrement son employabilité réduite, il conviendra d'allouer au salarié une indemnité de 60.000 € pour l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [F] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte Sur les dépens et les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense. * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n°19/2132 et n° 22/07276 pour être suivies sous le seul n°19/2132 ; INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL EUROPE'ÉQUIPEMENT à verser à M. [S] [F] la somme de 831,57 € de rappel de salaire au titre des congés d'ancienneté non pris, DIT que le licenciement de M. [S] [F] ne procède pas d'une discrimination et rejette ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; DIT que le licenciement de M. [S] [F] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL EUROPE'ÉQUIPEMENT à verser à M. [S] [F] la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE M. [S] [F] de ses autres demandes ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SARL EUROPE'ÉQUIPEMENT à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [S] [F] dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la SARL EUROPE'ÉQUIPEMENT à remettre à M. [S] [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ; CONDAMNE la SARL EUROPE'ÉQUIPEMENT à verser à M. [S] [F] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL EUROPE'ÉQUIPEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL EUROPE'ÉQUIPEMENT aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 2234 du code civilarticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle L 3121-61 du Code du travail dispose quearticle L. 3245-1 du code du travail précisearticle L.3121-61 du Code du travail que sa soumissionarticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile dans la m
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431c0740db0008fa95f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel