Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431d0740db0008fa9605
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°105 N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHLW S.A. CHANTELLE C/ Mme [X] [I] épouse [O] DÉSISTEMENT D'APPEL suite à médiation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Mikaël BONTE -Me [E] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Février 2024 En présence de Madame [K] [P], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A. CHANTELLE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Emeric SOREL de la SAS ACTANCE, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [X] [I] épouse [O] née le 27 Janvier 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué .../... INTERVENANT VOLONTAIRE : Le SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 4 décembre 2020 qui a : - Jugé que le licenciement de Mme [X] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SA CHANTELLE à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté Mme [X] [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, troubles dans les conditions d'existence et troubles et tracas en raison des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; - Condamné la SA CHANTELLE à payer des dommages et intérêts à Mme [X] [O] pour manquement à son obligation de formation ; - Débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre du préjudice moral fondée sur une discrimination ; - Débouté Mme [X] [O] de sa demande indemnitaire au titre de la violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; Débouté Mme [X] [O] de sa demande indemnitaire au titre des fautes de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, dans l'exécution du PSE, quant au respect de la procédure de licenciement, et quant aux critères d'ordre ; Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ; - Ordonné a la SA CHANTELLE de remettre à la salariée une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire rectifiés à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision ; - Dit qu'à défaut de respecter cette obligation la SA CHANTELLE y sera contrainte, par astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant 90 jours ; - Débouté le Syndicat CFDT Services Morbihan de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la SA CHANTELLE aux entiers dépens ; Condamné la SA CHANTELLE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Vu la déclaration d'appel de la SA CHANTELLE en date du 6 juin 2021, Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur en date du 19 janvier 2023 et celle de prolongation du 16 mai 2023, Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 19 février 2024 demandant à la cour de : A titre principal : - PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de l'appel principal limité de la société CHANTELLE ; - CONSTATER l'accord intervenu entre la société CHANTELLE, la salariée et le SYNCIDAT CFDT SERVICES MORBIHAN ; - CONSTATER l'absence de réserve entre les parties ; En conséquence : - SE DECLARER dessaisie de cette affaire ; - JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Vu les conclusions de Mme [X] [O], intimée notifiées le 27 février 2024 demandant à la cour de : - Décerner acte à l'intimée et au SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN qu'ils acceptent le désistement d'appel de la société CHANTELLE, - Prendre acte et décerner acte à l'intimée qu'elle renonce et se désiste de son appel incident, - Prendre acte et décerner acte au SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN qu'il renonce à son intervention volontaire en cause d'appel et s'en désiste, - Constater l'extinction de la présente procédure, Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 septembre 2023, puis du 24 novembre et 29 février 2024. MOTIFS : En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appel principal de la société Chantelle, de l'acceptation de ce désistement par le salarié intimé et le syndicat Syndicat Cfdt Services Morbihan. L'acceptation de l'intimé emporte désistement de son propre appel incident. Le Syndicat Cfdt Services Morbihan renonce à son intervention volontaire en cause d'appel et s'en désiste. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance et d'action de la société Chantelle, Constate que le Syndicat Cfdt Services Morbihan renonce à son intervention volontaire en cause d'appel et s'en désiste, Dit que le désistement accepté par les intimés est parfait et emporte extinction de l'instance entre eux, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431d0740db0008fa9605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel