Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431d0740db0008fa9609
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00864 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKSY CPAM DE [Localité 3] C/ S.A.S. [2] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/6088 **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Mme [F] [S], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : S.A.S. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 mai 2016, M. [J] [D], salarié de la société [2] en tant que maçon, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'Épicondylite (interne) du coude droit'. Le certificat médical initial, établi le 4 avril 2016 par le docteur [T], fait état d'une 'Tendinite du coude droit (face interne), épitrochléite coude droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2016. Le 5 septembre 2016, le médecin conseil a émis un avis médical favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D] au titre du tableau n°57 et a fixé la date de première constatation médicale au 11 février 2016. Par courrier du 28 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse), après instruction, a informé la société de sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [D] au titre de la législation professionnelle. Le 28 novembre 2016, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes le 28 février 2017. Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 6 mai 2016 par M. [D] ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la caisse aux entiers dépens. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 29 décembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 27 novembre 2020 ; - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [D] ; - rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ; - condamner la société aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 14 mars 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : In limine litis : - déclarer l'appel formé par la caisse irrecevable ; Subsidiairement, sur le fond : - confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité de l'appel : La société fait valoir que seul le directeur de la caisse ou un agent disposant d'un mandat comportant un pouvoir spécial ont le pouvoir d'interjeter appel d'un jugement rendu par une juridiction de première instance ; qu'en l'espèce, M. [U] [Z], signataire de la déclaration d'appel, n'est pas le directeur de la caisse et aucun mandat n'a été joint à celle-ci. La caisse produit aux débats un document intitulé 'délégation de signature' au profit de M. [U] [Z] et daté du 10 septembre 2018 ; elle estime que son appel est recevable. Sur ce : L'article L.122-1 du code de la sécurité sociale énonce que le directeur représente l'organisme de sécurité sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. C'est donc en principe le directeur de l'organisme qui interjette appel en cas de contentieux. L'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale permet cependant la mise en place de délégations, permettant de confier à un agent la gestion de certains aspects du contentieux en ces termes : 'Il (le directeur) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile'. La délégation de signature investit le délégataire d'une mission mais n'entraîne pas de dessaisissement du délégant, ce dernier pouvant continuer à prendre lui-même les décisions dans les matières objets de la délégation. La déclaration d'appel de la caisse adressée le 29 décembre 2020 est signée ainsi : 'Le Directeur Général, P/O [Z] [U] ' suivi d'une signature manuscrite. La caisse produit aux débats une délégation intitulée 'de signature' de M. [E] [Y], directeur général, au profit de M. [U] [Z], directeur du Service et de la Gestion du Risque, notamment pour ' décider des actions à porter en justice y compris les décisions d'appel et de pourvoi'. Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale , dans leur rédaction applicable au litige, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial. (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-11.361) Il s'ensuit que la déclaration d'appel signée par M. [U] [Z] au nom du directeur général, M. [Y], en application d'une délégation de signature, est régulière, la production d'un pouvoir spécial n'étant pas exigée dans ce cas. L'appel est en conséquence recevable. 2 - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968). Selon l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070). L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise désormais depuis le 10 juin 2016 que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788) Au cas particulier, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, lequel, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude, exige notamment un délai de prise en charge de 14 jours, qui est en l'espèce le seul point en litige. La société indique que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours n'est pas remplie ; que M. [D] a cessé d'être exposé au risque à compter du 10 février 2016, date à laquelle il s'est trouvé en arrêt maladie ordinaire jusqu'au 22 mai 2016 ; que le médecin traitant de l'intéressé a fixé la date de première constatation de la maladie au 4 avril 2016, soit plus d'un mois et demi après la fin de l'exposition au risque ; qu'aucune pièce médicale ne permet de faire rétroagir la date de première constatation médicale de la maladie au 11 février 2016 ; que la seule affirmation du médecin conseil figurant dans le colloque médico-administratif est insuffisante. La société a été suivie dans son argumentation par les premiers juges. La caisse soutient au contraire que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de M. [D] au 11 février 2016, date d'un arrêt de travail prescrit au titre de l'assurance maladie, et que cet avis figure dans le colloque médico-administratif mis à disposition de l'employeur ; que ce dernier a été informé des conditions dans lesquelles cette date a été retenue ; que les éléments de diagnostic n'ont pas à figurer parmi les pièces administrative du dossier ; que le délai de prise en charge est respecté en l'espèce. Sur ce : En l'espèce, le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie la date du 11 février 2016 dans le colloque médico-administratif du 5 septembre 2016. A la question 'Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée', il a répondu 'arrêt de travail'. Cette date du 11 février 2016 est également celle figurant dans la déclaration de maladie professionnelle comme étant la première constatation médicale de la maladie. Il est indifférent que le certificat médical initial du 4 avril 2016 n'ait pas repris la même date dès lors que la fixation de la première constatation médicale est de la compétence du médecin conseil au regard de l'examen de l'entier dossier médical de l'assuré. Par ailleurs il n'est pas soutenu que ce colloque fixant la date de première constatation médicale ne figurait pas au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction. Ainsi, la société a été suffisamment informée par le colloque médico-administratif, mis à sa disposition, des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse, étant rappelé que le certificat médical du 11 février 2016 est couvert par le secret médical et ne fait pas partie des pièces du dossier soumis à consultation. La date de fin d'exposition au risque de M. [D] est le 10 février 2016 de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée. La société ne contestant pas les autres conditions prévues par le tableau, la maladie de M. [D] est donc présumée d'origine professionnelle. La société n'allègue aucun motif de nature à renverser cette présomption. Compte tenu de ces éléments, il convient de d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. 3 - Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] ; INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [J] [D] le 3 mai 2016 ; CONDAMNE la société [2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.122-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431d0740db0008fa9609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel