Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431d0740db0008fa961d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03819 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYLX [X] [M] C/ [15] [10] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame [S] [J] lors des débats et Monsieur [T] [I] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/07621 **** APPELANT : Monsieur [X] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : LA [11] [Adresse 8] [Localité 6] représentér par Madame [A] [G] en vertu d'un pouvoir spécial L'AGENCE [16] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT EXPOSE DU LITIGE M. [X] [M], né le 11 octobre 1956, a été engagé le 1er août 1983 par l'Agence [16] ([9]) en qualité de photographe pigiste. Il a travaillé à temps complet à l'agence de [Localité 19] à compter du 15 février 1990 puis a été titularisé sur son poste par contrat à durée indéterminée signé le 29 avril 2010 à effet au 1er mai. Il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 19 novembre 2010 au 30 novembre 2015. Le 10 mars 2014, il a été informé que sa candidature n'était pas retenue pour le renouvellement de son affectation au bureau de [Localité 19]. Le 15 juillet 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'AFP. Par jugement du 3 mai 2016, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande sur ce point, confirmé en cela par arrêt irrévocable de cette cour du 23 novembre 2018. Le 21 juillet 2014, M. [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'psycho-traumatisme majeur en relation avec un syndrome d'épuisement professionnel initié en 2010' sur la base d'un certificat médical initial du 12 mars 2014 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2014, par la suite prolongé. Après avis favorable du [14], la [11] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de M. [M] a été fixée au 19 janvier 2016 et l'attribution d'une rente lui a été notifiée le 6 avril 2017 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30%, contesté par l'AFP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes puis devant la [13], laquelle, par arrêt du 1er juin 2022, l'a ramené à 20%. M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 13 mars 2018 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] n'était pas due à la faute inexcusable de l'AFP ; - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné ce dernier aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 2 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2021. Par ses écritures transmises par le RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - déclarer que l'AFP a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2014 et reconnue le 28 mai 2015 ; - fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est versée et dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP ; - reconnaître son droit à réparation de ses préjudices complémentaires personnels ; - ordonner une expertise médicale pour procéder à leur évaluation suivant la mission précisée au dispositif de ses écritures ; - lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation ; - condamner l'AFP à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Par ses écritures transmises le 27 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'AFP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de : - faire une stricte application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s'agissant de la majoration de rente ; - ordonner une expertise médicale dans le strict respect de la législation professionnelle au visa de l'article L. 452-3 du même code ; - dire que la caisse fera l'avance de la majoration de rente, de la provision, des frais d'expertise et des indemnités issues du Livre IV et hors celui-ci du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [M] de sa demande de provision ; - limiter l'action de la caisse en remboursement de l'avance de la majoration de la rente à son encontre au seul taux d'IPP opposable de 20% ; - débouter M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions parvenues au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à l'existence d'une faute inexcusable et, si celle-ci est reconnue, sollicite la condamnation de l'AFP à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [M] en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (pourvoi 18-25021) Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. En l'espèce, M. [M] expose que son épuisement professionnel constaté médicalement résulte d'abus multiples de son employeur tels que : - surcharge de travail ; - amplitudes horaires violant les règles d'ordre public sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ; - non respect des temps de repos. C'est ainsi qu'il expose que parallèlement à ses fonctions de photographe, l'AFP lui a demandé d'assurer la coordination régionale photo dans la zone de [Localité 20] pendant les absences du responsable pour la région Ouest, ce qui l'amenait à couvrir l'actualité photographique sur les départements 44, 49, 85 et 56, à organiser la couverture photographique des événements rattachés à la direction rennaise regroupant au final 20 départements et à être joignable 24 h/ 24 ; qu'il a par ailleurs été immédiatement confronté à un problème de véhicule, celui mis à sa disposition n'étant pas adapté à son état de santé et il lui a fallu attendre fin novembre 2010, après un arrêt de travail précisément justifié par des problèmes de dos dus à ce véhicule inadapté, pour avoir satisfaction ; que ses conditions de travail se sont dégradées : ses journées de repos prévues par la convention collective à raison de deux jours consécutifs, étaient régulièrement fragmentées ; il a été placé en arrêt de travail du 24 mai au 3 juin 2012 pour surmenage et insomnie ; à son retour, le médecin du travail a rappelé à l'employeur les exigences légales en matière d'amplitude horaire et de récupérations ; il a fait l'objet en septembre 2012 de reproches injustifiés diffusés par son responsable à la hiérarchie sans provoquer de réaction de l'employeur ; en dépit de ses engagements en terme de respect des règles en matière de temps de travail, l'AFP va maintenir certaines de ses pratiques, notamment la fragmentation de ses jours de repos et le dépassement des durées légales de travail en violation de surcroît des préconisations du médecin du travail ; qu'il a in fine appris en mai 2013 que son poste était proposé à la mobilité alors qu'il avait été assuré lors de son embauche qu'il resterait sur ce poste au moins dix ans soit jusqu'à son départ en retraite, et sa candidature au renouvellement n'a pas été retenue en mars 2014, un poste lui étant proposé sur [Localité 21] en contradiction avec l'avis du médecin du travail relevant une incompatibilité de cette mutation avec son statut de travailleur handicapé et sa pathologie ; qu'il s'est alors effondré, son état psychologique déjà fragilisé par ses conditions de travail justifiant l'arrêt de travail prescrit dans la foulée ; que l'AFP, qui connaissait ses conditions de travail 'anarchiques' dont il se plaignait et qui avait connaissance tant des avis et alertes du médecin du travail que des signalements des institutions représentatives du personnel, était pleinement consciente du risque auquel il était exposé ; que ce n'est qu'après la nomination de son successeur que la direction a décidé d'alléger la charge de travail attachée au poste de [Localité 19] ; que contrairement à ce que soutient l'AFP, la mutation à [Localité 21] n'entraînait aucun allégement de tâches et ne répondait à aucun intérêt médical ; que l'AFP n'a pris aucune mesure pour préserver et garantir sa santé alors même qu'elle connaissait son statut de travailleur handicapé et que le risque d'épuisement professionnel lié à une charge importante de travail est facilement prévisible dans son domaine d'activité. L'AFP réplique que la seule prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable et qu'il en est de même de la contestation des conditions de travail ; que sous couvert d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, M. [M] remet une nouvelle fois en cause l'application de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail alors qu'il a été indemnisé, dans le cadre de la résiliation judiciaire dudit contrat, des conséquences de l'exécution de celui-ci. Elle rappelle à cet égard que les clauses contractuelles étaient claires tant sur la mobilité que sur les nécessités de l'information et qu'il était expressément mentionné que l'affectation était d'une durée de deux ans dont le renouvellement n'avait rien d'automatique. Elle ajoute que le médecin du travail n'a jamais conclu à une inaptitude au poste le 22 octobre 2013, le praticien émettant tout au plus un souhait, reprenant sans doute celui de M. [M], d'un poste sur [Localité 19] et en région [Localité 17] Ouest sans au demeurant le motiver médicalement pas plus que son avis du 23 décembre 2013 et ce alors même que [Localité 21] n'est qu'à deux heures de [Localité 19] ; que le rejet de la candidature de M. [M] sur le poste de [Localité 19] ne peut donc constituer une méconnaissance des avis du médecin du travail ; qu'ayant simplement mis en oeuvre une clause de mobilité, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger. Sur ce : Il est indiscutable que l'arrêt de travail du 12 mars 2014 fait suite de très près (deux jours) à l'annonce du rejet de la candidature de M. [M] sur le poste de [Localité 19] qu'il occupait depuis de nombreuses années et qui avait été proposé à la mobilité en 2013. Il ne saurait pour autant s'en déduire ipso facto que c'est la seule cause de l'épuisement constaté médicalement le 14 mars 2014 et que le champ d'examen de la faute inexcusable s'en trouverait de ce fait réduit à la seule problématique de l'application de la clause de mobilité. Comme l'a indiqué M. [M] dans un courrier adressé à la caisse le 2 janvier 2015 (sa pièce n° 35-2), cette annonce, dans un contexte de surcharge de travail, de non-respect de la réglementation sur la durée du travail et de reproches injustifiés qu'il allègue et décrit, lui a assené un 'coup supplémentaire' ; c'est donc ce contexte global qu'il convient d'examiner afin de rechercher si l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'épuisement professionnel caractérisant la maladie professionnelle prise en charge par la caisse. Comme l'a rappelé cette cour dans son arrêt irrévocable du 23 novembre 2018, l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes refondue le 27 octobre 1987 dispose : 'Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail (...) Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération.' Comme souligné également par cet arrêt, M. [M] disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, selon les exigences de l'actualité, en journée ou en soirée, ce qui l'amenait régulièrement à des dépassements horaires, soit dans le cadre de son travail de coordination pouvant s'étendre jusque tard en soirée, soit pour se rendre sur les lieux des événements couverts. Les astreintes de coordination pouvaient même se dérouler durant ses jours de repos. Ces dépassements horaires, dont M. [M] justifie encore une fois devant cette cour par les nombreuses pièces versées aux débats, ouvraient droit à récupération par application de la convention collective ou, à défaut, à une indemnisation dans le cadre légal. Or, ce n'est qu'en octobre 2012 que l'AFP lui a accordé des récupérations, à hauteur de 20 jours, au titre des années 2010, 2011 et 2012. Si la demande en paiement présentée par M. [M] dans le cadre du litige sur la résiliation judiciaire du contrat de travail concernant ces heures supplémentaires effectuées avant octobre 2012 a été rejetée par cette cour le 23 novembre 2018 compte tenu de la régularisation opérée à cette date, il demeure que ce rejet, qui ne porte que sur le paiement d'heures, est sans incidence dans le cadre de l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur. Force est de constater que le médecin du travail a alerté l'employeur dès le mois de juin 2012 sur la nécessité de respecter les jours de repos, les amplitudes horaires et les récupérations (cf pièce n° 4.2 de M. [M] : avis d'aptitude du 11 juin 2012). La réalisation d'heures supplémentaires s'est néanmoins poursuivie après octobre 2012 dans des proportions non négligeables, énoncées dans l'arrêt précité : - 11 heures du 19 au 25 novembre 2012, - 218,50 heures en 2013, - 97 heures en 2014 (jusqu'en mars). Le médecin du travail, dans son avis d'aptitude du 22 octobre 2013, avait pourtant réitéré ses observations quant aux repos, amplitudes horaires et récupérations (cf pièce n° 5 de M. [M]). Les représentants syndicaux sont également intervenus auprès de la direction en mai et septembre 2012 pour demander l'établissement de tableaux de service prévisionnels pour les photographes ainsi que la fin des séquences de plus de six jours travaillés et celle des astreintes sans compensation imposées pour une partie des jours de repos (cf pièces n°9 et 10-1 de M.[M]). M. [M] verse l'attestation de M. [K] (sa pièce n° 12), délégué du personnel, qui témoigne de la préoccupation du salarié sur la question des astreintes non rémunérées, comptées comme des jours de repos, et de la dégradation de ses conditions de travail dont il s'est ouvert auprès de lui en mai 2012 ; M. [K] ajoute que M. [M] lui avait alors paru très atteint moralement par ces questions de temps de travail et par le comportement 'délétère' de sa hiérarchie. M. [M] a de nouveau alerté sa direction en novembre 2013 sur des dépassements horaires avec des journées allant parfois jusqu'à 14 ou 15 heures en comptant les déplacements en voiture (cf sa pièce n° 84). A ces dépassements horaires importants et réguliers, parfaitement connus de l'employeur, sur lesquels son attention avait été à plusieurs reprises attirée tant par le médecin du travail que par les syndicats, s'est ajoutée l'annonce en mai 2013 de la mise en mobilité pour mai 2014 du poste sur lequel M.[M] était affecté à [Localité 19]. Certes, l'employeur ne s'est jamais clairement engagé vis à vis de M. [M] à ne pas inclure ce poste dans la liste des postes disponibles pour mutation jusqu'au départ en retraite de l'intéressé ; pour autant, comme énoncé dans l'arrêt du 23 novembre 2018, la révision de l'affectation du salarié tous les quatre ans ne figure pas expressément dans la clause de mobilité du contrat de travail ; ce n'est que dans une lettre de mission sur [Localité 19] du 26 avril 2010 à effet au 1er mai 2010, non signée par le salarié, que l'AFP précise qu'à l'issue du premier contrat de deux ans et si le bilan est jugé positif, la mission pourra faire l'objet d'un renouvellement pour un second contrat de deux ans, ce dernier ne pouvant en aucun cas être considéré comme automatique. Par ailleurs, en réponse aux interrogations exprimées par M. [M] sur la mobilité attachée au poste de [Localité 19] avant de postuler, la directrice de la photo, Mme [F], lui avait confirmé, dans un courriel du 8 mars 2010, que la politique de mobilité était plus souple en photo que pour les journalistes textes 'puisque nous prolongeons sans difficulté sur des postes de province pour des durées allant jusqu'à près de 10 ans'. Dans le contexte de surcharge persistante de travail précédemment décrit, l'annonce en mai 2013 de la mise en disponibilité du poste de [Localité 19] à échéance de mai 2014 n'a pu que fragiliser encore plus M. [M] qui s'en est ouvert immédiatement à sa hiérarchie (sa pièce n°14). Comme en 2018, M. [M] verse aux débats un avis du médecin du travail daté du 23 décembre 2013 (sa pièce n°22) dont l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance à l'époque, indiquant que 'M. [X] [M] ne peut pas tenir physiquement un poste de photographe éloigné de son domicile de [Localité 19]. Un poste en région parisienne [9] serait inadapté et trop contraignant pour cette personne reconnue handicapée [18].' Le médecin du travail a réitéré ses observations le 8 avril 2014, alors que M.[M] était déjà en arrêt de travail (sa pièce n° 24). Les manquements répétés et persistants de l'employeur aux règles en matière de temps de travail, indissociables de la surcharge de travail de M. [M] malgré les alertes reçues de toutes parts depuis au moins 2012, caractérisent la faute inexcusable de l'AFP. Ils sont directement et essentiellement à l'origine de la maladie professionnelle prise en charge. Quelle que soit la légitimité des décisions de l'employeur d'ouvrir d'abord ce poste de M. [M] à la mobilité et ensuite de rejeter sa candidature, elles participent, dans ce contexte d'épuisement professionnel, à la tension et à la fragilisation du salarié. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable. Sur les conséquences de la faute inexcusable Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. Il convient en conséquence d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [M], laquelle suivra, comme demandé, l'évolution du taux d'IPP. En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [M], il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices. S'agissant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, comme l'a jugé la cour de cassation, dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l'expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467). Il y aura donc lieu à ce titre de se reporter au taux d'incapacité notifié à M. [M], soit un taux d'IPP de 30% au 19 janvier 2016 (hors taux socio-professionnel, non retenu par le médecin conseil). S'agissant des souffrances endurées, l'expert sera invité à décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et à les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. S'agissant des troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales qu'il convient de distinguer du préjudice d'agrément, il appartiendra à la cour de les apprécier au regard de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique et des réponses données à l'expert. Dans l'immédiat, la radiation de l'affaire sera ordonnée et l'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [M] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Sur l'action récursoire de la caisse Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824). Par conséquent, l'AFP sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [M] au titre de l'indemnisation de ses préjudices, sur la base du seul taux d'IPP de 20% qui lui est opposable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit que la maladie professionnelle dont M. [M] est atteint est due à la faute inexcusable de l'Agence [16] ; Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [M] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 30 % ; Dit que cette majoration suivra l'évolution dudit taux ; Dit que l'avance en sera faite par la [11] ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [M] : Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [P] [H], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 12]), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d'incapacité de 30 %, de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; Préciser s'il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d'IPP fixé ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - les troubles dans les conditions d'existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d'existence à la suite de l'accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d'agir et de mener des projets, menus plaisirs de l'existence, vitalité, cadre de vie... ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice d'agrément : si M.[M] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ; - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [11] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; Alloue à M. [M] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l'avance sera faite par la [11] ; Fait droit à l'action récursoire de la caisse pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, (dans la limite, s'agissant du capital représentatif de la majoration de rente, du taux de 20% d'incapacité permanente partielle) et condamne l'Agence [16] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle doit faire l'avance à la victime ; Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale sarticle 29 de la convention collective nationalearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431d0740db0008fa961d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel