Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431d0740db0008fa961f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 78 631 317 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04371 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2VX Société [5] C/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/07830 **** APPELANTE : [5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [B] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 septembre 2010, [D] [W], salarié au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un mésothéliome pleural, sur la base d'un certificat médical du 13 septembre 2010. Par décision du 26 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et fixé un taux d'incapacité permanente de 100%. [D] [W] est décédé de sa maladie le 15 octobre 2011. Le 21 mars 2011, la société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse auprès de la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par lettre du 5 novembre 2012, les ayants droit de [D] [W] ont saisi le tribunal d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il était atteint est due à la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 26 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique a notamment déclaré que la maladie professionnelle dont [D] [W] est décédé le 15 octobre 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [W] et déclaré opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie et du décès de [D] [W]. Par courrier du 7 novembre 2017, la caisse, exerçant son action récursoire, a réclamé à la société les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de [D] [W]. Le 6 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier recommandé avec avis de réception du 21 février 2018. Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes a : - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société à verser à la caisse la somme de 318 824,94 euros ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 27 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - constater que les modalités de calcul de la majoration de rente par la caisse ne reposent sur aucun fondement légal ; - dire que la créance de la caisse n'est pas liquide, son montant n'étant ni déterminé ni déterminable ; - dire, sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 434-16 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente, qui n'est que l'accessoire de la rente, doit être calculée sur la base du salaire annuel dont les modalités de calcul résultent des articles L. 434-15 et L. 434-16 du code de la sécurité sociale ; - dire mal fondée la demande de remboursement à hauteur de 318 824,94 euros de la caisse à son encontre ; - débouter la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 318 824,94 euros. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 mai 2021 ; - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant les modalités de calcul de la majoration de rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - débouter la société de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale énonce : ' Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale prévoit en outre : 'La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant. Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat'. L'article R. 434-28 du code de la sécurité sociale indique : 'Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum'. Dans le cadre de la faute inexcusable, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : 'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret'. Les parties s'opposent sur les modalités de calcul de la majoration de rente réclamée à la société par la caisse à la suite de la reconnaissance de sa faute inexcusable. Pour le calcul de la rente de base de [D] [W] servant de référence pour le calcul de la rente de base du conjoint survivant, il est admis par les parties que : - le salaire annuel minimum applicable est de 17 553 euros et le double de ce salaire s'élève à 35 106 euros ; - le salaire réel de M. [W] pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 est de 52 556,01 euros brut, soit 63 829,72 euros après application des coefficients de revalorisation ; - dès lors que le salaire réel de M. [W] dépasse le double du salaire minimum en vigueur, il doit être réduit conformément à l'article L. 434-16 aliéna 3 sus rappelé ; il doit être intégralement pris en compte jusqu'au double du salaire minimum mais l'excédent n'est compté que pour 1/3 ; qu'ainsi, le salaire annuel de référence de M. [W] s'élève à 44 680,61 euros ; - la rente annuelle de base du conjoint survivant est égale à 60 % du salaire annuel de référence de [D] [W], soit en l'espèce 26 808,36 euros (60 % de 44 680,61) ; - le point de rente retenu pour le calcul du capital représentatif de rente est de 12,113 compte tenu de l'âge de Mme [W] (74 ans) au jour de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; - le capital représentatif de la rente de base de Mme [W] est égal à 324 729,66 euros (26 808,36 x 12,113). Pour le calcul de la majoration de cette rente en matière de faute inexcusable, la question est de savoir si le terme 'salaire annuel' mentionné à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s'entend du salaire annuel réel ou du salaire annuel ayant servi au calcul de la rente. La société affirme que c'est le salaire annuel de référence pour le calcul de rente qui doit être pris en compte dans un souci de cohérence ; la majoration de rente n'étant que l'accessoire de la rente, elle ne saurait avoir une base de calcul différente. La caisse a pour sa part calculé la majoration de rente sur le salaire réel de M. [W] en se fondant sur la lettre du texte. Sur ce : Seul l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur. Il n'y a pas lieu de se fonder sur les textes applicables au calcul de la rente auxquels cet article ne renvoie pas. Ainsi, dans ce cadre, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime (2e Civ., 13 février 2020 (P), pourvoi n° 19-11.868). Les calculs opérés par la caisse, qui a pris en compte le salaire réel perçu par [D] [W] et revalorisé, soit 63 829,72 euros, sont conformes aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit : - montant des préjudices alloués par le tribunal 142 000,00 euros - montant de l'allocation forfaitaire 17 192,00 euros - montant de la majoration de rente 627 121,17 euros TOTAL DU : 786 313,17 euros La société a réglé la somme de 467 488,23 euros. C'est en conséquence à juste titre que la caisse sollicite de la société le paiement de la somme restant due de 318 824,94 euros au titre des conséquences de la faute inexcusable. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale est aparticle L. 434-15 du code de la sécurité sociale énoncearticle L. 434-16 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431d0740db0008fa961f
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