Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431d0740db0008fa9627
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06341 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDC3 Société [5] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/11043 **** APPELANTE : La Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [D] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 août 2014, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant Mme [L] [N], salariée en tant que sertisseuse, mentionnant les circonstances suivantes : 'elle travaillait sur une sertisseuse, lors d'un blocage elle est intervenue en mode manuel et a déclenché la machine alors que son bras gauche était à l'intérieur'. Le certificat médical initial, établi le 21 août 2014 par le docteur [W] [K] à [Localité 6], fait état d'une 'fracture ouverte de la diaphyse radius gauche', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2014. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 26 juin 2018. Le 20 septembre 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 25 % à compter du 27 juin 2018, au vu des conclusions du service médical relatives à une raideur sévère en flexion du poignet gauche et une raideur importante des métacarpophalangiennes des quatre doigts longs. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 15 novembre 2018. Par jugement du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 20 septembre 2018 qui a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente de Mme [N] ; - dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [N] doit être fixé à 20 % à compter du 27 juin 2018 (dont 0 % pour le taux professionnel) ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 5 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - recevoir la société en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ; - infirmer le jugement du 7 septembre 2021 et statuant a nouveau : A titre principal : Sur l'inopposabilité de la décision de la caisse de fixer un taux d'IPP - constater qu'il existe de nombreuses carences dans 1'examen clinique réalisé par le médecin conseil, à savoir l'absence d'examens actif et passif, de mensurations angulaires, d'études d'inclinaisons radiales et cubitales, de mensurations périmétriques, d'examen neurologique et d'examen de la pronosupination ; - constater que la raideur lors de la flexion du poignet décrite par Mme [N] ne peut s'expliquer par le caractère extra-articulaire de la fracture ; - juger que l'avis du médecin consultant du tribunal est en contradiction avec les mesures et les données objectives provenant des examens de Mme [N] ; - constater que le médecin conseil de la société a estimé qu'il n'était pas possible de fixer un taux d'IPP compte tenu des éléments du dossier ; - de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé du taux d'IPP de 25 % ; - juger inopposable à la société le taux d'IPP de 25 % attribué à Mme [N] en indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 21 août 2014 dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire : en présence d'une difficulté d'ordre médical, sur la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise médicale - constater que le tribunal de première instance a rendu une décision sans au préalable avoir ordonné une expertise avant dire droit en présence d'une difficulté d'ordre médical ; - constater qu'il existe une discordance entre l'avis médical émis par le médecin conseil de la caisse, le médecin consultant du tribunal et l'avis du médecin conseil de la société ; - ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ayant pour missions celles figurant à son dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une prochaine audience qu'il plaira à la cour de fixer afin qu'il soit débattu du rapport rédigé par l'expert judiciaire. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 septembre 2021 ; - confirmer l'opposabilité de la décision initiale d'indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [N] ; - dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [N] à compter du 27 juin 2018 dans les suites de son accident du travail doit être fixé à 20 % ; - rejeter la demande d'expertise formulée par la société ; - déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Le médecin conseil de la caisse pour fixer le taux d'IPP à 25 % avait retenu une 'raideur sévère en flexion du poignet gauche et une raideur importante des métacarpophalingiennes des 4 doigts longs'. Dans un rapport du 25 mai 2021, le docteur [I], médecin de recours de la société a repris le contenu du rapport du médecin conseil le docteur [Y], qu'il a pu consulter : - (...) La mobilité est réduite au niveau du poignet, Extension à 40° contre 60° à droite, Flexion très limitée à 20° contre 80°. Au niveau des doigts la raideur se situe au niveau métacarpo phalangien sur les doigts de 2 à 5, doigts 2 et 3 fléchissent de 20° environ et les doigts 4 et 5 sont quasi-ankylosés. Concernant la flexion, les autres articulations des doigts ne sont pas atteintes. La pince est fonctionnelle avec tous les doigts. La force de serrage est correcte mais bien moindre qu'à droite'. Le docteur [I], après avoir constaté ne pas disposer de tous les éléments médicaux et avoir critiqué l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, en conclut que les données de l'examen clinique ne permettent pas de fixer un taux d'IPP qui, en l'état actuel, ne peut en aucune façon dépasser 10 %. Il propose donc de ne retenir aucun taux d'IPP et en toute hypothèse seulement un taux de 8 %. Le docteur [X], médecin expert commis par le tribunal en première instance a rappelé dans son rapport écrit du 22 juin 2021 que Mme [N] a subi une fracture ouverte de la diaphyse radiale gauche et carpe. Elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 21 août 2014 avec vis plaque radiale et trois broches carpiennes, section des tendons extenseurs de tous les doigts, atteinte des rameaux nerveux du dos de la main gauche membre non dominant. Il précise que lors de la consolidation, il existait des adhérences tendineuses et raideurs articulaires, prosupination quasi complète, extension des 3,4 et 5e doigts complète, flexion des 3,4 et 5e doigts très limitée. Il a constaté lors de l'examen une mobilité réduite du poignet surtout en flexion, une raideur métacarpophalangienne des doigts 2 à 5, une pince fonctionnelle avec tous les doigts, une force de serrage 'correcte' mais très diminuée. Il propose donc un taux de 20 % correspondant à 10 % pour la raideur du poignet et à 10 % pour la fonction de la main diminuée. Le 5 octobre 2022, le docteur [I] a rédigé un nouveau mémoire se plaignant de l'absence de certificat médical initial alors qu'il en reprend pourtant les termes dans son mémoire, et critiquant l'examen clinique du médecin conseil qui aurait été incomplet, ainsi que celui du médecin consultant, le docteur [X], indiquant que ses arguments sont ineptes car: - une fracture radiale extra articulaire ne peut en aucune façon entraîner de limitation articulaire du poignet en l'absence de complication neurologique, et surtout en flexion, - la limitation des doigts est incohérente avec l'examen clinique du médecin conseil qui écrit que la pince est fonctionnelle avec tous les doigts, la force de serrage est correcte mais bien moindre qu'à droite. La société produit également un mémoire du docteur [E] en date du 19 septembre 2023 qui reprend pour l'essentiel les critiques du docteur [I] sans apporter d'éléments médicaux pertinents de nature à contredire les conclusions du médecin-conseil qui a pu examiner la salariée et qui a décrit avec précision les séquelles subies. Ces conclusions sont corroborées par celles du docteur [X] qui a décrit les mêmes atteintes, tant au niveau du poignet que des doigts de la main. Ainsi, la cour dispose d'éléments médicaux précis et argumentés qui lui permettent de confirmer le taux de 20 % retenu par les juges de première instance au regard notamment de la flexion très limitée du poignet combiné avec une raideur de 4 des 5 doigts de la main gauche non-dominante et d'une force de serrage décrite comme également très limitée. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties. En cause d'appel, la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [N] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d'expertise. A cet égard, les réserves émises par son médecin de recours qui reposent sur des présupposés de fraude de la part de l'assurée ont toutes été contredites par l'avis du médecin consultant du tribunal et celui du médecin-conseil de la caisse qui a confirmé le 21 novembre 2022 la pertinence du taux de 20 %. Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [5] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de nouvelle expertise, Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431d0740db0008fa9627
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