Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431d0740db0008fa962b
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06494 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDYC CPAM DU FINISTERE C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 18/10455 **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 novembre 2016, Mme [H] [S], salariée de la société [4] (la société) en tant que gestionnaire pièces détachées, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle, en raison d'une : 'hernie discale L5/S1 racine S1 droite'. Le certificat médical initial, établi le 20 octobre 2016 par le docteur [K], fait état d'une 'lombo-sciatique S1 droite' et de 'paresthésies pied droit', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 28 février 2018. Le 16 mars 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [S] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 12 % à compter du 1er mars 2018. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 7 mai 2018. Par jugement du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - infirmé la décision de la caisse en date du 16 mars 2018 fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente de Mme [S] ; - dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [S] doit être fixé à 5 % à compter du 1er mars 2018 (dont 0 % pour le taux professionnel) ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 13 octobre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 septembre 2021 ; - confirmer la juste évaluation du taux d'incapacité de 12 % attribué à Mme [S] à compter du 1er mars 2018, des suites de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2016 ; - à titre subsidiaire, ordonner, au besoin, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. La société a adressé à la cour des conclusions parvenues au greffe le 10 mai 2022. Cependant, elle n'a pas soutenu ses conclusions à l'audience puisqu'elle n'était ni présente, ni représentée et elle n'a pas demandé à être dispensée de comparution. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. S'agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes : 5 à 15 - Importantes : 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40. Après son examen du 7 février 2018, le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes : 'Lombosciatique gauche persistante sur hernie discale L5 S1 opérée (cure chirurgicale le 19 juin 2017)' et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12%. Le 22 juin 2021, le docteur [N], commis par le tribunal, a conclu à des séquelles algiques minimes, peu de séquelles objectives mesurables qui justifiait de ramener le taux à 5 %. Dans un avis complémentaire du 21 octobre 2021, le docteur [X], médecin conseil de la caisse, estime que le taux doit être maintenu à 12 % au regard des séquelles décrites, 'lombosciatique gauche persistante avec raideur', et du barème d'évaluation qui prévoit la fixation d'un taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes. Il convient de rappeler que le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident du travail, date retenue par la caisse après avis du médecin conseil. En conséquence, les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent être prises en considération par les juridictions saisies.(Cass Civ 2ème, 21juin 2012, n° 11-20.323) Dès lors que seul le médecin conseil a procédé à l'examen clinique de Mme [S] au plus près de la consolidation, que le docteur [N] ne fournit pas d'éléments complémentaires pertinents permettant de remettre en question l'évaluation initiale des séquelles et que le taux retenu se situe dans la fourchette prévue par le barème dans cette hypothèse, la cour confirmera la décision de la caisse tendant à fixer le taux d'IPP de Mme [S] à 12 % dans les rapports caisse/employeur. Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Fixe dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente de Mme [S] à 12 % à compter du 1er mars 2018 ; Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431d0740db0008fa962b
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