Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa9635
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNT6 CPAM LOIRE ATLANTIQUE C/ [G] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/03626 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [K] [H] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] [I] a été victime d'un accident le 30 novembre 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail mentionne : 'En revenant de l'atelier, son épaule gauche a heurté le montant de la porte et son bras a tourné en se réceptionnant'. L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 16 mars 2018 et le médecin conseil a déterminé un taux d'incapacité permanente de 0 % pour absence de séquelles indemnisables en relevant : 'Présence de séquelle non indemnisable sur état antérieur'. Par lettre du 10 août 2018, M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes et a contesté la décision de la caisse en ces termes : 'Je suis toujours dans l'incapacité de pouvoir utiliser mon bras gauche normalement et sans douleur. Comme vous pouvez le constater, les conclusions ont été faites en partant du principe que je suis droitier, mais je suis gaucher et cela me pose énormément de problèmes au quotidien.' Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a : - déclaré recevable le recours de M. [I] ; - infirmé la décision de la caisse ; - dit que l'état de santé de M. [I] justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 8 % ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance ; - dit que les frais de la consultation du docteur [J] seront laissés à la charge de la caisse. Par déclaration adressée le 26 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 janvier 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 décembre 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience et qu'elle a complétées oralement, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de fixer à 0 % le taux d'IPP dans les suites de l'accident du travail survenu à M. [I] ; - de condamner M. [I] aux dépens. Par courrier parvenu au greffe le 7 décembre 2022 auquel M. [I] s'est référé et qu'il a complété oralement à l'audience, ce dernier demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'un taux d'IPP de 8 % lui a été alloué. Il a indiqué en outre ne pas être opposé à la tenue d'une expertise, à titre subsidiaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Tant le courrier de saisine du tribunal dont la teneur a été rappelée supra que les demandes formées oralement par M. [I] devant celui-ci, telles que retranscrites dans la décision [M. [I] demande d'infirmer la décision en contestant l'absence de séquelles car il déclare toujours souffrir de son épaule gauche et ne peut plus se servir de son bras à la verticale], font clairement apparaître que l'intéressé a certes contesté l'erreur contenue dans le rapport d'évaluation des séquelles sur le bras dominant (mention droitier au lieu de gaucher) mais également l'absence de séquelle indemnisable eu égard aux douleurs résiduelles et à l'impossibilité de se servir de son bras gauche normalement. C'est à tort que la caisse soutient que M. [I] n'a jamais sollicité la révision du taux d'incapacité. En tout état de cause, elle n'en tire aucune conséquence juridique. La cour est saisie du bien-fondé de la décision de la caisse ayant fixé le taux d'IPP à 0 %. 1 - Sur le taux d'IPP : En droit : Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'il y a une discussion relative à l'état antérieur, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Le paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème prévoit : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. En fait : Selon les conclusions médicales de la notification du 14 juin 2018, l'absence de séquelles indemnisables est fondée sur les constatations suivantes : 'Présence de séquelle non indemnisable sur état antérieur'. Le rapport d'évaluation des séquelles produit par M. [I] mentionne : 'Doléances : Difficulté à la conduite prolongée (bras plié) et douleurs lors antépulsion du bras avec irradiation vers le pli du coude. Date de l'examen : 16.05.2018 Epaule gauche - droitier Pas d'amyotrophie - Pas de cicatrice. Palpation indolore. Mensurations en cm : Droit Gauche Périmètre axillaire vertical 53 53 Périmètre axillaire horizontal 34 34 Biceps 29 28,5 Cinétique des épaules en actif et passif (en °) : Abduction 180 90/140 Antépulsion 180 90/140 Rotation externe 60 45 Rétropulsion Pouce en D8 Pouce gauche au niveau du pli fessier vertical haut Mouvements complexes : Main-vertex, main-nuque, mains croisées sur les épaules effectuées. Main gauche-lombes non effectuée. Testing ininterprétable du fait des douleurs alléguées. Discussion médico-légale : AT du 30.11.2017. Tendinobursite du tendon sus épineux gauche post traumatique suite à traumatisme en torsion d'épaule lors d'une chute de sa hauteur. Le poste de travail a pu être repris (directeur commercial). Il existe un état antérieur : acromion couvrant avec espace sous acromial réduit. De fait, le tendon sus épineux est régulièrement 'agacé' lors de certains mouvements d'épaule gauche, non dominante. L'examen clinique n'est pas lié qu'aux seules suites du fait accidentel survenu le 30.11.2017". Le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, après avoir examiné M. [I], a considéré que ce dernier : - a subi un traumatisme de l'épaule gauche dominante suite à un accident du travail du 30 novembre 2017 ; - qu'un IRM a été fait le 2 février 2018 suivi d'infiltrations ; - que l'épaule gauche est douloureuse avec une limitation des mouvements actifs et passifs, et des signes de tendinopathie. Il a conclu que cette limitation partielle des mouvements de l'épaule gauche justifie un taux de 8 % au regard des indications du barème. La caisse fait valoir que le docteur [J] n'a pas tenu compte de l'état antérieur de M. [I] ; que les seules séquelles imputables à l'accident du travail du 30 novembre 2017 ne sont pas indemnisables. M. [I] précise qu'il est bien gaucher et non droitier comme mentionné à tort dans le rapport d'évaluation des séquelles ; qu'il a toujours des douleurs de l'épaule et reste handicapé pour certains mouvements ; qu'il n'avait pas eu de problème d'épaule avant cet accident. Sur ce : S'il apparaît à la lecture du rapport d'évaluation des séquelles qu'il existe un état antérieur lié la présence d'un 'acromion couvrant avec espace sous acromial réduit', le médecin conseil de la caisse n'a en revanche nullement précisé si cet état antérieur était muet ou non au moment de l'accident. En outre, rien ne permet d'affirmer que cet état antérieur était connu et documenté médicalement. Il y a lieu de rappeler que selon le barème, la révélation ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur résultant du traumatisme doit être indemnisée totalement. L'examen clinique par le médecin conseil démontre l'existence d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche dominante ainsi qu'une impossibilité de réaliser certains mouvements complexes, constatations conformes à celles du docteur [J]. Au regard de l'ensemble des pièces produites et qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il est justifié de confirmer la décision entreprise. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant en son recours, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431e0740db0008fa9635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel