Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa9637
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNUN CPAM LOIRE ATLANTIQUE C/ [W] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/08567 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [J] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite chronique de l'épaule droite non dominante', prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 3 juin 2018 et le médecin conseil a déterminé un taux d'incapacité permanente de 8 %. Par lettre du 25 juillet 2018, M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes. Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a : - déclaré recevable le recours de M. [J] ; - infirmé la décision de la caisse ; - dit que l'état de santé de M. [J] justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 15 % dont 5 % de taux professionnel ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance ; - dit que les frais de la consultation du docteur [D] seront laissés à la charge de la caisse. Par déclaration adressée le 26 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 janvier 2022. Par courrier parvenu au greffe le 22 juillet 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de condamner M. [J] aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur l'évaluation du taux d'IPP : En droit : Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de se référer également à l'article R. 434-32 du même code. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Le paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème prévoit : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. En fait : Aux termes de la notification attributive de rente du 11 mai 2018, un taux de 8 % a été déterminé s'agissant de M. [J] au regard des constatations médicales suivantes : 'Séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier et limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule gauche'. Il résulte des écritures de la caisse que son médecin conseil a émis l'avis détaillé suivant : 'MP du 11 avril 2017 pour tendinopathie de l'épaule droite, conflit sous-acromial. (DPCM du 22 novembre 2016) Arthroscopie de la coiffe des rotateurs à droite le 3 avril 2017. Consolidation le 3 juin 2018. Le taux d'IP attribué tient compte des seules séquelles de l'atteinte de l'épaule DROITE chez un droitier. Attention : erreur dans le libellé du résumé des séquelles. Il faut lire 'limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule DROITE (et non gauche) chez un droitier séquellaire d'une rupture de la coiffe des rotateurs opérée'. Le taux attribué est conforme au barème, chap. 1.1.2 qui prévoit une fourchette de 10 à 15 % si tous les mouvements de l'épaule dominante sont atteints, ce qui n'est pas le cas ici'. Pour sa part, le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, a retenu les éléments suivants retranscrits dans la décision : 'M. [J] souffre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 constatée par une IRM du 2 janvier 2017. Il a été opéré le 23 avril 2017 d'une capsulite. Il souffre d'une douleur à l'épaule droite. La rotation externe est de 40°, non limitée, avec une douleur mécanique et un test douloureux. La limitation légère et partielle des mouvements justifie de porter le taux à 10% au regard des indications du barème'. Il sera rappelé que le barème est indicatif et n'exige nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Compte tenu des données de l'examen clinique, le taux médical de 10 % proposé par le médecin consultant est conforme aux prévisions du barème pour des séquelles et douleurs affectant le membre dominant. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fixé à 10 % le taux médical. S'agissant du coefficient socio-professionnel, M. [J], né en 1967, qui occupait un poste d'opérateur de production (saucisserie), indique que son employeur n'a formulé qu'une seule proposition de reclassement sur un poste 'cabine affectation au sein du service abattoir' dans les locaux de l'entreprise Bernard Jean Floc'h situés à [Localité 4] (56) ; que ce poste aurait consisté à 'enregistrer sur ordinateur l'affectation de carcasses de porcs passant sur la chaîne de production' avec pour horaires 4h30 - 12h00. Il justifie que ce site se situe à 143 km de son domicile ce qui l'a contraint à refuser la proposition ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 23 août 2018. Il ajoute et justifie également qu'il a tenté de se reconvertir dans le domaine de la sécurité et a obtenu pour ce faire une certification 'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques' ; que la classification des certifications a été modifiée et les offres d'emploi d'agent de surveillance, seules compatibles avec son état de santé, impose désormais de posséder un certificat 'agent de télésurveillance' qu'il n'a pu passer faute de moyens financiers. Il s'avère ainsi que le licenciement pour inaptitude a été prononcé dans les suites immédiates de la consolidation de son état de santé dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée. Il doit nécessairement être tenu compte de celui-ci dès lors que, par définition, l'inaptitude ne peut être déterminée qu'une fois la consolidation intervenue. Il ne saurait être reproché à M. [J] le refus qu'il a opposé au poste proposé par son employeur compte tenu de la distance entre son domicile et le nouveau site d'affectation, peu compatible avec son état de santé global, M. [J] souffrant de diverses pathologies détaillées par le médecin du travail. Au regard de son âge au moment de la consolidation, de sa qualification et des difficultés rencontrées dans les démarches de reclassement, le coefficient de 5 % retenu par les premiers juges a été correctement évalué. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu'il a engagés au cours de cette instance. La caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser à M. [W] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code précité sont référencésarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il coarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431e0740db0008fa9637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel