Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa963b
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03229 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYUW [I] [G] C/ CPAM LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Mars 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/4513 **** APPELANT : Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la FNATH, Asssociation des accidentés de la vie de la Vendée, représentée par Madame [Z] [H] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [G], salarié en tant que cuisinier, a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) au titre de la législation professionnelle le 28 août 2015. Les circonstances de l'accident telles que retranscrites dans la déclaration d'accident du travail sont les suivantes : 'Il se rendait à la cuisine, il a glissé dans les escaliers' (chute de 5 marches en arrière) ; sont mentionnées des 'douleurs dorsales et coccyx'. Il a été transporté par les pompiers à l'hôpital des [Localité 5]. Le certificat médical initial daté du 15 août 2015, jour de l'accident, mentionne 'Lombosciatique L5 G sur protrusion discale post-traumatique'. Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse le 15 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué pour 'douleur et gêne fonctionnelle importante'. M. [G] a contesté la date fixée pour sa consolidation et a sollicité la mise en oeuvre par la caisse d'une expertise médicale. Le docteur [P], désigné pour ce faire, a conclu le 4 février 2019 que 'l'état de santé de l'assuré, victime d'un accident du travail le 14 août 2015, pouvait être considéré comme consolidé le 15 novembre 2018'. M. [G] a ensuite saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 28 mai 2019. Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 25 mars 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2019 homologuant le rapport d'expertise du docteur [P] et fixant la date de consolidation au 15 novembre 2018 ; - débouté M. [G] de toutes ses demandes ; - condamné M. [G] aux dépens. Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 avril 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2022 auxquelles s'est référé sa représentante (association Fnath) munie d'un pouvoir spécial à l'audience, M. [G] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours ; - infirmer le jugement déféré ; - constater qu'il existe une difficulté d'ordre médical ; - ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à un expert spécialiste avec pour mission : ' de prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé ; ' de dire si la victime pouvait être considérée comme consolidée au titre de son accident du travail du 14 août 2015 à la date du 15 novembre 2018, c'est-à-dire si à cette date, son état de santé ne pouvait plus évoluer, si aucune thérapeutique ne pouvait être envisagée ; - dire que les honoraires et frais découlant de cette expertise seront à l'entière charge de la caisse conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - renvoyer les parties à une audience ultérieure ; - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 janvier 2023 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - déclarer opposable à l'assuré la date de consolidation fixée par la caisse au 15 novembre 2018 ; - rejeter comme non fondée la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par M. [G] ; - débouter l'intéressé de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de nouvelle expertise, mettre à la charge de M. [G] les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ; - condamner M. [G] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Il ne faut en effet pas confondre guérison et consolidation, cette dernière ne signifiant pas qu'il n'y a plus de syndrome douloureux mais que l'état de santé est stabilisé et qu'il n'est plus susceptible d'évolution favorable. La consolidation n'empêche pas la poursuite de soins ultérieurs et leur prise en charge. En application des dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, 'quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'. Dans le cadre de l'expertise technique sollicitée par M. [G] auprès de la caisse, le docteur [P] a confirmé dans un rapport du 18 janvier 2019 la date retenue par la caisse en indiquant les éléments suivants dans la partie 'Discussion' : 'M. [G] a été victime d'un accident du travail le 14 août 2015. Suite à une chute dans un escalier, il présente une lombo sciatique L5S1 gauche, motivant une herniectomie L5S1 le 26 octobre 2015. Le bilan IRM post opératoire n'objective pas de récidive herniaire, mais il est opéré le 16 décembre 2016 d'une hernie discale L4L5 gauche avec persistance de lombo sciatalgies gauches dans les suites, avec de nouveau sur IRM du 7 décembre 2018 une hernie discale L4L5 gauche. On note cependant que l'événement traumatique initial a fait objectiver une hernie discale L5S1, et non pas L4L5 (pas de constatation per et post opératoire de hernie discale à ce niveau avant et au décours de la première chirurgie rachidienne). On ne peut donc pas retenir de lien direct et certain entre la lésion actuelle et l'accident. D'autre part, il semble y avoir une discordance radio clinique avec une notion d'EMG normal par rapport à la paralysie du releveur du pied gauche ainsi que l'existence d'une impotence fonctionnelle locomotrice notable et de 'myoclonies' du membre inférieur droit. De ce fait, on peut confirmer la consolidation à la date notifiée du 15 novembre 2018, en l'absence d'état évolutif, en lien direct et certain avec l'accident, après plus de 3 ans de recul'. Au regard de la mission qui lui avait été confiée et comme le souligne à juste titre M. [G], il n'appartenait pas au docteur [P] de se prononcer sur le lien entre la hernie discale L4L5 gauche opérée le 16 décembre 2016 et l'accident, l'imputabilité de celle-ci au traumatisme initial n'ayant jamais été remise en cause par le médecin conseil de la caisse (cf rapport d'évaluation des séquelles). L'avis du docteur [P] sur ce point est donc totalement inopérant. La seule question est en l'espèce de savoir si l'état de santé de M. [G], en lien avec l'accident du travail, était stabilisé ou non à la date du 15 novembre 2018 et à ce sujet, la réponse du docteur [P] est claire et dénuée d'ambiguïté. Elle rejoint l'avis du médecin conseil dans son rapport d'évaluation des séquelles du 25 octobre 2018, lequel note au surplus une discordance entre le tableau clinique observé lors de l'examen et les deux hernies discales lombaires basses. Il précise que 'les signes cliniques sont quand même très atypiques avec l'absence d'amyotrophie, l'absence d'anomalie du régime de ses réflexes et cette pseudomonas monoplégie finalement très proximale'. Du reste, les éléments médicaux produits par M. [G] confirment la persistance d'un tableau douloureux chronique qui résiste aux antalgiques, raison pour laquelle il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 15 %, mais ils ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation retenue. En effet, le compte rendu d'hospitalisation du 19 décembre 2018 établi par le docteur [F] mentionne en page 2 (pièce n°15 de M. [G]) : 'IRM du rachis du 7 décembre 2018 : retrouve une hernie discale foraminale et extra-foraminale L4L5 gauche connue, stable par rapport à la précédente IRM réalisée en mars 2018. Avis auprès du docteur [U]: stabilité des images, pas d'indication à une reprise chirurgicale étant donné la composante principalement neurogène de la douleur, et étant donné le risque septique, au vu des antécédents chirurgicaux'. En l'état de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2018 et a rejeté la demande d'expertise formée par M. [G]. Sur les les dépens : Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431e0740db0008fa963b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel