Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa963f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 22 341 900 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-142 N° RG 23/04173 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5W2 S.A. GAN ASSURANCES C/ Mme [U] [X] épouse [X] M. [N] [X] M. [V] [X] Mme [S] [P] épouse [D] M. [T] [D] M. [F] [D] S.A. MAAF ASSURANCES S.A. S.A. BPCE ASSURANCES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES Inscrite au RCS de PARIS [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Madame [U] [X] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 17] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [S] [P] épouse [D] [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par Me Anne-sophie BARLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Monsieur [T] [D] [Adresse 10] [Adresse 10] Représenté par Me Anne-sophie BARLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Monsieur [F] [D] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Anne-sophie BARLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.A. MAAF ASSURANCES S.A. [Adresse 15] [Adresse 15] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Les époux [I] sont propriétaires d'une maison individuelle située au [Adresse 6]. Ils sont assurés auprès de la société MAAF Assurances. Le 15 août 2017, [R] [I], alors mineur, était dans le garage en sous-sol de la maison en compagnie de [F] [D], [V] [X] et [O] [G], mineurs également. Un incendie s'est déclaré dans le garage de la maison vers 22h30-22h45, engendrant d'importants dégâts matériels. Une expertise amiable a été organisée par les différentes sociétés d'assurance, soit les sociétés MAAF Assurances, Gan Assurances, assureur des époux [D], BPCE Assurances, assureur des époux [X]. Cette expertise a évalué les dégâts à la somme de 223 419 euros TTC. La société MAAF Assurances a indemnisé les époux [I] à hauteur de 168 845,68 euros. Elle a également fait l'avance à ses assurés de la partie découvert de garantie sociétaire pour un montant de 14 388,23 euros. Aucune solution amiable n'a pu aboutir. Par acte en date des 3, 4, 5, 10 et 12 août 2022, la société MAAF Assurances a assigné les auteurs de l'incendie, leurs civilement responsables et leurs assureurs. Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré irrecevable I'action introduite par la société MAAF Assurances contre la BPCE Assurances et les consorts [X], - déclaré par conséquent éteinte l'instance à l'égard de la société BPCE Assurances et les consorts [X], - condamné la société MAAF Assurances à verser à la BPCE Assurances et aux époux [X] indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MAAF Assurances aux dépens de l'incident et des frais d'instance relatifs à la société BPCE Assurances et les consorts [X], - constaté la poursuite de l'instance introduite par la société MAAF Assurances à l'encontre de la société Gan Assurances et des consorts [D], - renvoyé la procédure à l'audience de mise en état virtuelle du 17 mai 2024, - fait injonction à : * maître [H] [A] de la SCP [A]-Derveaux et à maître [K] [L] d'avoir à conclure avant les 7 juillet 2023, 24 novembre 2023 et 15 mars 2024, à défaut clôture, * maître [M] [C] de la SELARL Grunberg et Associés d'avoir à conclure avant les 06 octobre 2023, 26 janvier 2024 et 26 avril 2024, à défaut radiation sauf demande de clôture, - dit que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 15 mai 2023 - 08 heures 55 au plus tard, - délivré avis de clôture au 17 mai 2024 mais a invité les parties à le saisir de toute demande de clôture utile en cours de calendrier. Le 10 juillet 2023, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2023, elle demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause qui lui était présentée par la société MAAF Assurances et ses assurés, - à titre subsidiaire, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter la société BPCE Assurances et ses assurés de leurs demandes, fins et conclusions, - renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Vannes, où elle est ouverte sur le n° de RG 22/01148, - condamner la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en date du 5 mai 2023, ce qu'elle : * in limine litis : a omis de rejeter la demande de mise hors de cause de la société BPCE Assurances, des époux [X], * a déclaré irrecevable l'action introduite par elle contre la société BPCE Assurances et les consorts [X], * a déclaré par conséquent éteinte l'instance à l'égard de la société BPCE Assurances et les consorts [X], * l'a condamnée à verser à la société BPCE Assurances et aux époux [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens de l'incident et des frais d'instance relatifs à la société BPCE Assurances et les consorts [X], - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus, c'est-à-dire notamment en ce qu'elle : * a constaté la poursuite de l'instance introduite par la société MAAF à l'encontre de la société Gan Assurances et des consorts [D], * renvoyé la procédure à l'audience de mise en état virtuelle du 17 mai 2024, - en conséquence : * in limine litis : se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par la société BPCE Assurances et les consorts [X] de voir prononcer la mise hors de cause de la société BPCE Assurances et des époux [X], * rejeter les demandes, fins et prétentions présentées par la société BPCE Assurances et les consorts [X], * renvoyer l'affaire à la mise en état, * condamner solidairement la société BPCE Assurances et Mme [U] [X] à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, * condamner solidairement la société BPCE Assurances et les consorts [X] ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, * condamner solidairement la société BPCE Assurances, les consorts [X] ou tout succombant aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, les consorts [D] demandent à la cour de : - déclarer le juge de la mise en état de Vannes incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause qui lui était présentée par la société MAAF Assurances et ses assurés. À titre subsidiaire - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter la société BPCE Assurances et ses assurés de leurs demandes, fins et conclusions, - renvoyer en toute hypothèse la cause devant le tribunal judiciaire de Vannes, où elle est ouverte sur le n° de RG 22/01148, - condamner la société BPCE Assurances à leur payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société BCPE Assurances et les consorts [X] demandent à la cour de : À titre principal, - constater que la société Gan Assurances ne dispose d'aucun intérêt à agir dans le cadre de son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2023, - dire et juger l'appel de la société Gan Assurances irrecevable et en ses demandes à l'encontre des intimés, - débouter la société Gan Assurances de ses demandes et prétentions contraires, - dire et juger la demande de la société MAAF Assurances de constater l'omission de statuer in limine litis infondée, - débouter la société MAAF Assurances de ses demandes et prétentions contraires, - débouter les consorts [D] de leurs demandes et prétentions contraires, - condamner la société Gan Assurances au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'appel aux concluants, - condamner la société MAAF Assurances au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'appel aux concluants, - condamner les consorts [D] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'appel aux concluants. À titre subsidiaire, - constater que la société Gan Assurances présente des demandes nouvelles en cause d'appel, - dire et juger les demandes de la société Gan Assurances à l'égard des conclusions irrecevables, - débouter la société Gan Assurances de ses demandes et prétentions contraires, - débouter la société MAAF Assurances de ses demandes et prétentions contraires, - débouter les consorts [D] de ses demandes et prétentions contraires, - condamner la société MAAF Assurances au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'appel aux concluants, - condamner la société Gan Assurances au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'appel aux concluants, - condamner les consorts [D] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'appel aux concluants, En tout état de cause : - dire et juger que la société MAAF Assurances n'a pas respecté la procédure d'escalade obligatoire prévue par la convention applicable au présent litige dite Coral, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2023 en ce qu'elle a jugé la société MAAF Assurances irrecevable en sa demande à l'encontre des concluants tant la société BPCE Assurances que les époux [X], - débouter la société Gan Assurances de ses demandes et conclusions contraires, - débouter la société MAAF Assurances de ses demandes et conclusions contraires, - débouter les consorts [D] de ses demandes et prétentions contraires, - condamner la société Gan Assurances, la société MAAF Assurances et les consorts [D] au versement de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'appel aux concluants. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Gan Assurances explique que le juge de la mise en état n'a pas répondu à l'exception d'incompétence qui était opposée par la société MAAF Assurances. À titre subsidiaire, elle précise qu'elle a toujours associé la société BPCE Assurances aux différents échelons pour tenter une conciliation, la société BPCE Assurances étant informée de la demande de transaction et restant volontairement taisante aux demandes de partage de responsabilité. Elle considère que la procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage n'est pas obligatoire dans le litige soumis au tribunal et indique que la convention d'escalade n'est pas opposable aux victimes assurées et aux tiers. M. et Mme [D] et M. [F] [D] font leurs les conclusions de la société Gan Assurances. La SA MAAF Assurances signale que, dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état, la société BPCE Assurances sollicitait sa mise hors de cause ainsi que celle de Mme [X] et que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande qui relève de la compétence du tribunal. Elle indique que le juge de la mise en état n'a pas statué sur cette question. Concernant la recevabilité de son action, la SA MAAF Assurances avance qu'elle justifie des démarches réalisées dans le cadre de la procédure d'escalade et que, durant ces démarches, la société BPCE Assurances est restée silencieuse. Elle expose que la convention invoquée par la société BPCE Assurances ne stipule aucune sanction au non respect de la procédure d'escalade qui, au surplus, n'était pas applicable dans le présent litige. Elle fait état de l'urgence à interrompre le délai de prescription. Elle rappelle les dispositions de la convention sont inapplicables aux assurés. La société BPCE Assurances et les consorts [X] affirment que la société Gan Assurances ne dispose d'aucun intérêt à agir puisqu'elle n'a présenté aucune demande devant le juge de la mise en état saisi de l'incident et qu'elle ne formalise que des demandes pour le compte de la société MAAF Assurances. Ils qualifient de nouvelles les demandes présentées par la société Gan Assurances et des consorts [D] à leur égard. Ils considèrent que le juge de la mise en état a répondu au moyen tiré de son incompétence. Ils expliquent que : - la convention dite Coral s'impose aux assureurs dans le cadre de règlement des litiges relatifs aux recours subrogatoires, - deux types de procédures préalables obligatoires s'imposent aux assureurs : la procédure dite d'escalade et la procédure de conciliation et d'arbitrage, - la société MAAF Assurances n'a pas transmis de courrier à la société BPCE Assurances à l'échelon Chef de service conformément à l'article 4.3 de la convention, ni à l'échelon Direction conformément à l'article 4.4 de cette convention, - la convention s'applique aux assurés. En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur l'exception d'incompétence. Le juge de la mise en état a été saisi d'une demande de 'mise hors de cause' (qui est une dénomination impropre en l'espèce) qui est consécutive à une fin de non-recevoir relative à la recevabilité des demandes de la société MAAF Assurances. En répondant à la fin de non-recevoir (qui relève de la compétence du juge de la mise en état), le juge de la mise en état a incidemment statué sur la demande litigieuse en jugeant irrecevable l'action introduite par la société MAAF Assurances contre la BPCE Assurances et les consorts [X], et a déclaré par conséquent éteinte l'instance à l'égard de la société BPCE Assurances et les consorts [X], Les sociétés Gan Assurances et MAAF Assurances ainsi que les consorts [D] sont déboutés de leur demande au titre de l'omission de statuer. - Sur l'intérêt à agir de la société Gan Assurances. En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il est constant que le juge de la mise en état a été saisi d'un incident formulé par la société BPCE Assurances et les époux [X] à l'encontre de la société MAAF Assurances et que seules ces deux sociétés ont conclu. Dans le cadre d'un recours subrogatoire d'un assureur contre deux autres assureurs, ces deux dernières (dont la société Gan Assurances) ont intérêt à agir si l'une ou l'autre était déclarée irrecevable. La société BPCE Assurances et les époux [X] sont déboutés de cette demande. - Sur les demandes de la société Gan Assurances et des consorts [D]. Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu devant le premier juge. Les demandes de la société Gan Assurances, appelante qui n'a présenté aucune demande à l'encontre de la société BPCE Assurances et ses assurés sont irrecevables. Il en est de même des demandes des consorts [D] qui n'ont pas conclu devant le premier juge alors qu'ils étaient constitués. - Sur la fin de non-recevoir. La convention Coral, édition 2022 applicable à compter du 1er mai 2022, précise, dans son objet et ses principes fondamentaux, qu'elle a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges en évitant les procédures judiciaires. À cette fin, elle institue et organise une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs. Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents (cette adhésion n'est pas contestée dans le cas présent). Elle s'applique en cas d'incendie. Elle prévoit, en son chapitre 4, une procédure d'escalade. Elle indique que les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade. Elle précise que, sauf dispositions conventionnelles spécifiques, elle s'impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d'application de l'article 2 de la convention et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau de l'escalade (gestionnaire, échelon chef de service, échelon direction). Il s'ensuit que la procédure d'escalade a bien un caractère obligatoire qui s'impose aux sociétés adhérentes avant de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage ou de saisir une juridiction, étant observé que ses conditions de mise en oeuvre sont précisées aux articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de la convention. Il résulte des pièces versées au dossier que : - la société MAAF Assurances a adressé une lettre de réclamation à la société BPCE Assurances le 29 mars 2019, - la société BPCE Assurances a décliné sa garantie le 30 avril 2019, - la société MAAF Assurances a transmis deux courriels des 31 juillet et 30 août 2019 relançant la société BPCE Assurances. Dans le dernier courriel, la société MAAF Assurances écrit : 'je vous avise qu'en cas d'absence de règlement au 20 septembre 2019, je serai tenu de porter le dossier à l'échelon chef de service'. La société MAAF Assurances ne justifie pas de ce courrier à l'échelon chef de service correspondant à l'article 4.3 de la convention, ni à l'échelon direction prévu à l'article 4.4 en ce qui concerne la société BPCE Assurances. La procédure d'escalade n'a donc pas été respectée. La société MAAF Assurances ne peut valablement invoquer l'urgence pour se dispenser de ses obligations puisque l'incendie date du 15 août 2017, qu'elle disposait de deux années pour assigner et que ses courriers datent d'avril, juillet et août 2019, soit certes tardivement mais de son fait. Elle peut d'autant moins invoquer une quelque urgence alors qu'elle a respecté la procédure d'escalade vis à vis de la société Gan Assurances. En outre, la société MAAF Assurances pouvait interrompre le délai de prescription lors d'un échange à l'échelon direction comme le prévoit la convention en sa page 15. La convention Coral prévoit en sa page 4 que : ''les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention. Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes et aux tiers. En son article 6, la convention indique que : l'assuré bénéfice des règles conventionnelles dès lors qu'elles sont plus favorables que celles du droit commun'. Ainsi les consorts [X] sont en droit d'opposer à la société MAAF Assurances l'absence de respect de la convention précitée. En conséquence, il convient jugé irrecevable l'action introduite par la société MAAF Assurances contre la société BPCE Assurances et les époux [X]. L'ordonnance critiquée est confirmée. - Sur les autres demandes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gan Assurances, la société MAAF Assurances et les consorts [D] sont condamnées à payer à la société BPCE Assurances et aux époux [X] la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel. Il n'est pas fait droit aux autres demandes en frais irrépétibles. Les dispositions de la décision querellée au titre des frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Déboute la société MAAF Assurances et la société Gan Assurances de leur demande au titre de l'omission de statuer ; Déboute la société BPCE Assurances et les époux [X] de leur demande relative à l'intérêt à agir de la société Gan Assurances ; Juge irrecevables les demandes de la société Gan Assurances et des consorts [D] ; Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Gan Assurances, la société MAAF Assurances et les consorts [D] à payer à la société BPCE Assurances et aux époux [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gan Assurances, la société MAAF Assurances et les consorts [D] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 de la convention et requiert une corrarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 4 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e431e0740db0008fa963f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel