Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa9645
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 29 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°180 DU : 03 Avril 2024 N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F56I ACB Arrêt rendu le trois Avril deux mille vingt quatre décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2021000674 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [I] [S] [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS S.A.R.L. [S] ETAP, SARL au capital social de 8.000 € immatriculée au RCS DE CUSSET sous le n° 388 042 533, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de Monsieur [S] [I], agissant ès-qualités de liquidateur à la liquidation amiable de la SARL [S] ETAP,domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS APPELANTS ET : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE société civile coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code monétaire et financier, dénommée CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 445 200 488 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 03 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL [S] ETAP est une société exploitant une entreprise de travaux agricoles et de terrassement, gérée par M. [I] [S]. Dans le cadre de cette activité, la SARL [S] ETAP a fait l'acquisition auprès de la société Dachard d'une ensileuse de marque Nex Holland au prix de 370'000 euros HT. Afin de financer ce matériel, suivant offre de crédit du 30 avril 2015, la SARL [S] ETAP a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France (Crédit agricole) un crédit affecté d'un montant de 290 000 euros remboursable en 8 échéances annuelles sur une durée de 90 mois au taux d'intérêt contractuel de 1,57 %. Dans le même acte, le Crédit agricole a consenti à la SARL [S] ETAP un prêt d'un montant de 38'000 euros au titre du financement de la TVA remboursable en une seule échéance, au taux d'intérêt contractuel de 1,45 %. Par acte du 25 juin 2015, M. [S] s'est porté caution solidaire dans la limite de 188'500 euros. En 2017, M. [S] a vendu le matériel de l'entreprise à M. [Z] [W] pour la somme de 365'000 euros HT, soit 438'000 euros TTC payable en trois échéances. Suite à des échéances impayées, le Crédit agricole a mis en demeure le 2 juin 2020 la SARL [S] ETAP et M. [S] d'avoir à payer la somme de 38'901,66 euros au titre des échéances impayées du prêt litigieux. Par lettre recommandée du 12 novembre 2020, le Crédit agricole leur a notifié la déchéance du terme et a prononcé l'exigibilité immédiate du solde du prêt et du découvert du compte courant soit la somme de 89'583,22 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2020. Le 28 décembre 2020, la SARL [S] ETAP a fait l'objet d'une dissolution lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés en date du 28 décembre 2020 avec effet au 30 décembre 2020. Il était décidé de la liquidation amiable de la société avec désignation de M. [S] en qualité de liquidateur amiable. Par acte en date du 31 mars 2021, le Crédit agricole a fait assigner devant le tribunal de commerce de Cusset la SARL [S] ETAP prise en la personne de M. [S] agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation amiable de la société et M. [S], en sa qualité de caution, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : - 89'583,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,21 % à compter du 22 novembre 2020 ; - 856,80 euros au titre du découvert du compte courant arrêté au 12 novembre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce a : - débouté la SARL [S] ETAP de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en appel devant la cour d'appel de Riom l'opposant à M. [W] ; - dit que l'engagement de cautionnement consenti par M. [S] est régulier ; - jugé qu'il n'est pas démontré de disproportion manifeste lors de la signature par M. [S] de l'acte de cautionnement ; - déchu le Crédit agricole du droit aux intérêts sur les prêts du 30 avril 2015 dans ses rapports avec M. [S], caution ; - condamné solidairement M. [S] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la SARL [S] ETAP et M. [S] ès qualités de caution à payer au Crédit agricole les sommes suivantes : - 89'583,22 euros ; - 856,80 euros au titre du découvert en compte-courant n° 01812556001 arrêté au 12 novembre 2020 ; - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [S] agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation amiable de la SARL [S] ETAP et M. [S] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 89,67 euros ; - rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Le tribunal de commerce a énoncé que le Crédit agricole justifie d'un acte de cautionnement régulièrement consenti. Sur la disproportion manifeste, il relève qu'en l'absence de fiche de renseignements individuelle, il appartenait à M. [S] de démontrer l'existence de la disproportion au moment de la signature de l'acte et a estimé, au regard des pièces produites, que M. [S] ne démontre pas que son engagement était manifestement disproportionné au moment de la signature. Enfin, le tribunal a relevé que la date du terme de l'engagement de M. [S] ne figure pas sur les copies des courriers annuels d'information des cautions adressés pour les années 2015 à 2019 de sorte qu'en application de l'article L. 313-22 alinéa 3 du code monétaire et financier la déchéance du droit aux intérêts doit s'appliquer de la mise à disposition des fonds jusqu'à la déchéance du terme. La SARL [S] ETAP, représentée par M. [S] agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation amiable, et M. [S] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 6 janvier 2023. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, les appelants demandent à la cour, au visa de l'ancien article L.341-4 du Code de la consommation et de l'article 1231-1 du Code civil de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 13 décembre 2022 et statuant à nouveau : - à titre principal, prononcer la nullité de l'engagement de cautionnement et, en conséquence, débouter le Crédit agricole de ses demandes à l'encontre de M. [S] caution ; - à titre subsidiaire, dire et juger que l'engagement de cautionnement consenti par M. [S] au profit du Crédit agricole était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à l'obligation au moment où il a été appelé ; - en conséquence, dire et juger que le Crédit agricole ne peut se prévaloir de ce cautionnement à l'encontre de M. [S] et le débouter de ses demandes ; - débouter le Crédit agricole de ses demandes dirigées contre M. [S] caution ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner le Crédit agricole à payer à M. [S] la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de mise en garde ; - condamner le Crédit agricole à payer à chacun d'eux la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - condamner le Crédit agricole aux dépens de première instance et d'appel. M. [S] sollicite la nullité de son engagement de caution au motif que le modèle de mention qui lui a été demandé de recopier de façon manuscrite, en sa qualité de caution solidaire, vise de façon erronée l'article 2021 du Code civil alors que cet article 2021 ne concerne pas le bénéfice de discussion mais la fiducie. Il rappelle que cette mention manuscrite est prescrite à peine de nullité de l'engagement de cautionnement et que cette erreur lui a porté préjudice puisqu'il n'était plus en mesure de se référer aux textes de loi applicables à sa situation. A titre subsidiaire, il expose que l'examen de sa situation financière démontre qu'il ne pouvait pas, à la date où il a souscrit cet engagement, faire face à de tels engagements. Il sollicite donc d'être déchargé de son obligation de cautionnement par application de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que le Crédit agricole n'a pas exécuté son devoir de mise en garde en sollicitant son engagement de caution. Il affirme que cette légèreté fautive lui a causé un préjudice consistant en la perte de chance de limiter son endettement. Il déclare que cette demande est recevable dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir faire échec à la demande de condamnation du Crédit agricole en opérant une compensation avec les sommes que la banque pourrait avoir à lui payer. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le Crédit agricole demande, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, 564 du code de procédure civile, à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce ; - y ajoutant, de déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée par l'appelant aux fins de condamnation d'une somme de 90 000 euros au titre d'une perte de chance; - condamner solidairement M. [S] agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation amiable de la SARL [S] ETAP et M. [I] [S] à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - les condamner solidairement aux dépens. Le Crédit agricole soutient in limine litis que la demande de M. [S] aux fins de condamnation de la banque à lui payer une somme de 90 000 euros est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il déclare que l'acte de cautionnement est régulier et que l'erreur matérielle de numérotation du texte du code civil du fait de la recodification ne cause aucun grief à la caution, laquelle était bien informée par les mentions manuscrites de la nature et de l'étendue de son engagement. Enfin, le Crédit agricole fait valoir que l'appréciation du patrimoine et des ressources de la caution s'apprécie au jour de l'acte de cautionnement et non au jour où elle est actionnée. Il expose que le code de la consommation ne fait pas obligation au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La banque affirme que M. [S] n'établit pas que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus. En tout état de cause, le Crédit agricole fait valoir qu'il démontre que sa surface financière était proportionnée à son engagement de caution. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de l'engagement de caution de M. [S] : L'article L. 341-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civile et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pourvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X...'. En l'espèce, le Crédit agricole a sollicité que M. [S] s'engage en qualité de caution solidaire. Il ressort de son engagement de caution qu'il lui a été demandé de recopier, de façon manuscrite, un modèle indiquant notamment les termes suivants : 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil'. M. [S] soutient que cette erreur sur l'article du code civil lui a causé un grief en ce qu'il n'était pas en mesure d'être informé de l'étendue de son engagement puisqu'il n'était plus en mesure de se référer aux textes de loi applicables à sa situation. La mention manuscrite apposée par la caution sur un acte sous signature privée doit être exactement conforme à la formule prévue par le code de la consommation. Néanmoins, il est admis certains aménagements s'ils ne portent pas atteinte au sens et à la portée de la mention ou s'ils n'altèrent pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement . A cet égard, dans un cautionnement, la référence erronée à l'ancien article 2021 du Code civil, devenu l'article 2298, mais au contenu identique, n'affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par le Code de la consommation (Cass Com,. 20 avril 2017, n°15-20.053 F-D). Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré régulier l'acte de cautionnement signé par M. [S]. Sur la disproportion de l'engagement de caution : Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. En l'espèce, M. [S] s'est porté caution solidaire en vertu d'un acte sous seing privé en date du 18 juin 2015 à hauteur de la somme de 188 500 euros pour une durée limitée à 10 ans sur les sommes qui seraient dues par la SARL [S] ETAP. La banque ne justifie pas avoir fait remplir à M. [S] une fiche de renseignements patrimoniaux lors de la signature de l'acte de caution. Dès lors, en l'absence de fiche de renseignement remplie par la caution au moment de son engagement, c'est la situation réelle de la caution au moment de la conclusion du contrat qui doit être prise en compte et celle-ci peut démontrer, en apportant tous éléments de preuve sur sa situation, le caractère disproportionné du cautionnement. En l'espèce, M. [S] produit à hauteur de cour : - son avis d'imposition de 2016 sur les revenus de 2015, lequel mentionne qu'en 2015 il bénéficiait de revenus annuels nets de 3 492 euros ; - le bilan de la SARL [S] ETAP de 2014 qui établit que le chiffre d'affaires de sa société était de 160 981 euros et le résultat net comptable de 48 055 euros ; - le bilan de la SARL [S] ETAP de 2015 qui établit que le chiffre d'affaires de sa société était de 149 915 euros et le résultat net comptable de- 13 701 euros. Il affirme avoir affecté ce bénéfice en totalité au déficit antérieur. Il ne déclare aucun patrimoine, ni bien immobilier. Il fait état dans ses conclusions d'un précédent engagement bancaire souscrit en 2011 envers le Crédit agricole pour un montant de 269 100 euros. De son côté, le Crédit agricole affirme que M. [S] percevait une rémunération mensuelle de l'ordre de 4 000 euros et est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6]. Au regard des pièces produites par les parties, il est établi que : - M. [S] restait engagé en 2015 envers le Crédit agricole au titre d'un engagement bancaire antérieur à hauteur de 269 100 euros (pièce 3 de la banque) ; - M. [S] percevait de très faibles revenus (291 euros par mois) au jour de la souscription de l'engagement de caution ; - le résultat de la SARL [S] ETAP était déficitaire en 2014 et excédentaire en 2015 ; le bilan de 2014 fait état d'une rémunération annuelle de 8 000 euros en 2014 et celui de 2015 de 9 000 euros. M. [S] justifie ainsi percevoir de faibles revenus au jour de son engagement de caution. Néanmoins, la disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et non uniquement des revenus de la caution. Or, le Crédit agricole démontre que M. [S] était propriétaire en 2015 d'un bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 8] cadastré section AO n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situé(pièces 4 et 10). M. [S], qui n'a pas contesté ce fait, ne justifie pas de la valeur de ce bien. Dès lors, force est de constater que M. [S] n'établit pas que le montant de son endettement ne pouvait pas être couvert par la valeur nette de ses revenus et de son patrimoine. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas démontré par M. [S] de disproportion manifeste lors de la signature de l'acte de cautionnement. Sur la créance de la banque : A titre liminaire, il convient de préciser qu'aucun appel n'a été formé sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt du 30 avril 2015 dans ses rapports avec M. [S], caution. A l'appui de ses prétentions le Crédit agricole produit notamment : - le contrat de prêt et le tableau d'amortissement , - l'acte de caution ; - la mise en demeure du 12 novembre 2020 ; - le décompte au 12 novembre 2020 ; Au vu des pièces produites, les créances, au demeurant non contestées par les appelants dans leur quantum, sont fondées. En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur la condamnation en paiement prononcée à l'encontre des appelants. Sur le manquement de le Crédit agricole à son devoir de mise en garde : - sur la recevabilité de cette demande : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M. [S] sollicite, à titre subsidiaire, la somme de 90 000 euros invoquant un manquement du Crédit agricole à son devoir de mise en garde. Cette prétention, opposée à la demande en paiement de la partie adverse, est formée aux fins d'opérer une compensation avec les sommes que la banque pourrait avoir à lui payer. Dès lors cette demande sera déclarée recevable en application des dispositions de l'article 564 précité. - sur le bien-fondé de la demande en dommages-intérêts au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde : Par application de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige, la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. - sur la qualité de caution avertie : La qualité de caution avertie ne peut résulter de son seul statut de dirigeant de la société et il appartient au créancier de démontrer que la caution disposait de compétences pour mesurer les risques inhérents à l'opération financée et la portée de son engagement de caution. En l'espèce, le Crédit agricole ne rapporte pas la preuve que M. [S] disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement. M. [S] doit donc être considéré comme une caution non avertie. - sur le devoir de mise en garde de la banque : Aucun texte n'impose au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Il appartient à la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu' il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti. M. [S] affirme que la banque, en omettant de vérifier la proportionnalité de son engagement de caution par rapport à ses ressources et son patrimoine, a commis une faute entraînant pour lui un préjudice consistant en la perte d'une chance de limiter son endettement. Néanmoins, il lui appartient de démontrer que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, Or, en l'espèce, il a été établi que M. [S] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 6]. Force est de constater que M. [S] ne produit aucun document relatif à l'évaluation de son bien immobilier. Dès lors, faute de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux et du cautionnement, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde, M. [S] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande en dommages-intérêts formée par M. [I] [S] au titre du manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France à son devoir de mise en garde ; Déboute M. [I] [S] de sa demande en dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civil dearticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du Code de la consommation et de larticle 564 du code de procédure civile. Il déclaarticle L.341-4 du code de la consommation en vigueurarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431e0740db0008fa9645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel