Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa9647
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 378 589 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°181 DU : 03 Avril 2024 N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6NH ACB Arrêt rendu le trois Avril deux mille vingt quatre décision dont appel : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000188 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 130 423 [Adresse 3] [Localité 2] Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE APPELANTE ET : M. [F] [E] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 03 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre de contrat acceptée le 1er décembre 2019, la société Banque du Groupe Casino, devenue la SA Floa, a consenti à M. [F] [E] un contrat de regroupement de crédits sous la forme d'un prêt personnel amortissable d'un montant de 21 068,95 euros, remboursable en 180 mensualités de 173,21 euros hors assurance, moyennant un taux effectif global de 5,74 %. L'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat en date du 22 février 2022 et mis en demeure l'emprunteur de régler les sommes restant dues. Par acte d'huissier en date du 17 mai 2022, la SA Floa a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy aux fins d'obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme de 23 785,89 euros au titre du prêt litigieux avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; - à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, que cette sanction soit limitée aux seuls intérêts contractuels échus et non payés, et que toute condamnation à l'encontre de M. [E] soit assortie des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; - sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, lesquels comprendront les frais d'inscriptions d'hypothèque provisoire et définitive prises pour garantir la créance. Par jugement du 13 décembre 2022, le JCP du tribunal de proximité de Vichy a par jugement contradictoire : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat souscrit le 1er décembre 2019 ; - condamné M. [E] à payer à la SA Floa la somme de 18'026,58 euros pour solde du prêt souscrit le 1er décembre 2019 ; - dit que cette somme portera intérêt à compter de la présente décision ; - condamné la SA Floa à payer à M. [E] la somme de 18'026,58 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil; - ordonné la compensation des sommes dues ; - dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le JCP a notamment énoncé que : - la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers(FICP) étant intervenue le 18 décembre 2019, soit postérieurement à la signature de l'offre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts ; - la SA Floa a gravement manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas les capacités financières de l'emprunteur, M. [E] a subi un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter justifiant que lui soit accordé des dommages-intérêts ; - il y a lieu d'opérer une compensation entre les sommes dues par les deux parties et de dire que M. [E] n'est redevable d'aucune somme envers la SA Floa. La SA Floa a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 février 2023. Par conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2023, l'appelante demande à la cour, de: - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ; - y faisant droit : - infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le JCP du tribunal de proximité de Vichy en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - condamner M. [E] à lui payer la somme de 23 785,89 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux dépens ; -ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. La SA Floa fait valoir principalement qu'elle a bien consulté le FICP avant le déblocage des fonds, soit avant la conclusion définitive du contrat conformément aux dispositions du code de la consommation et qu'elle a rempli son obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur. Elle soutient qu'elle a respecté son devoir de mise en garde dès lors qu'elle a exécuté l'ensemble des obligations d'informations précontractuelles mises à sa charge par le législateur. Elle relève que le premier juge n'a pas justifié du quantum des dommages-intérêts et rappelle que le préjudice s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter de sorte que les sommes alloués ne peuvent être égales au montant restant dû au titre du prêt. Elle ajoute que M. [E] n'a pas prouvé l'existence du préjudice allégué, ni établi le lien de causalité entre la prétendue faute de l'établissement de crédit et un éventuel préjudice. Par conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2023, M. [E] demande à la cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la SA Floa ; - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 décembre 2022 ; - en conséquence, débouter la SA Floa de l'ensemble de ses demandes ; - ajoutant à la décision déférée condamner la SA Floa à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Floa aux entiers dépens d'appel. M. [E] soutient que la SA Floa ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP et qu'en tout état de cause la consultation dont la banque se prévaut en date du 18 décembre 2019 est tardive. En outre, il relève que la banque n'a sollicité qu'un seul bulletin de paie et n'a pas respecté son obligation préalable de vérification de sa solvabilité. Il déclare que le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 312-32 relatives à l'obligation de transmission annuelle du capital restant à rembourser, son obligation de remise du bordereau de rétractation et la preuve d'une remise de la notice d'assurance. Enfin, il déclare que le prêteur n'a pas exécuté correctement les obligations d'informations précontractuelles mises à sa charge et n'a pas établi le document d'information obligatoire en cas de regroupement de crédits prévu par l'article R.314-20 du code de la consommation. Il en conclut que la banque a manqué à ses obligations en matière de mise en garde et de conseil. Il souligne qu'au regard de sa charge d'endettement au jour de la signature du prêt et des manquements fautifs de la banque, il a perdu une chance de ne pas contracter le crédit litigieux et de limiter son endettement, le premier juge ayant à juste titre fixé son préjudice à la somme de 18 026,58 euros et ordonné la compensation entre les deux créances. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre du crédit à la consommation - sur la consultation du FICP : Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP). Aux termes de l'article L.341-2, le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Les dispositions de l'article L.312-16 renvoient aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du code de la consommation, à savoir l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit. En application de l'article L.312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. Le dernier alinéa précise que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. En l'espèce, l'offre de contrat a été acceptée le 1er décembre 2019 par M. [E] et le déblocage des fonds est intervenu le 20 décembre 2019. C'est à cette date que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l' emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit. La SA Floa justifie avoir consulté le FICP le 18 décembre 2019 soit antérieurement au jour du déblocage des fonds .Cette consultation, opérée avant la conclusion définitive du contrat, doit donc être considérée comme régulière. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé de ce chef la déchéance du droit aux intérêts de la SA Floa de ce chef. - sur le bordereau de rétractation : L'article L.312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19 un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et en particulier à la remise d'une offre comportant un bordereau de rétractation. En l'espèce, l'offre préalable comporte une clause qui mentionne que 'après avoir pris connaissance des conditions du contrat (3 pages), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation '. Cependant, cette clause de style qui ne porte en tout état de cause que sur la remise du bordereau et non sur son contenu, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°19-18.971). Or, la SA Floa ne produit aucune pièce permettant de prouver qu'elle a satisfait à son obligation en la matière et notamment que ce bordereau, si toutefois il existe, serait conforme au modèle type. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande en déchéance du droit aux intérêts. En application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. En l'espèce, comme établi à juste titre par le premier juge, il reste dû par M. [E], après déduction de l'ensemble des sommes versées par emprunteur, la somme de 18'026,58 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la SA Floa la somme de 18 026,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la responsabilité du prêteur pour manquement au devoir de mise en garde Il résulte de l'article 1231-1 du code civil qu'à l'égard d'un emprunteur non averti, l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde, à raison des capacités financières de cet emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts (Cass. Ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104). L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit. Le caractère inadapté du prêt résulte notamment du taux d'endettement induit par la souscription. Une fois établie que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie. En l'espèce, M. [E] a rempli une fiche de dialogue signée le 1er décembre 2019, faisant état de revenus mensuels de 4 136 euros sur 12 mois. Il a déclaré être séparé et être propriétaire accédant. S'agissant de ses charges, il a mentionné 540 euros au titre de son loyer ou prêt immobilier et 2 848 euros au titre des autres charges. Le contrat de regroupement de crédit d'un montant de 21 068,95 euros prévoyait des mensualités de remboursement à hauteur de 173,21 euros. Au regard de ces éléments, il ressortait un taux d'endettement d'environ 82 % et la banque ne pouvait raisonnablement ignorer que le crédit octroyé était supérieur à la capacité d'endettement de M. [E]. Ainsi, la SA Floa, qui n'a pas averti son client des conséquences des engagements qu'il s'apprêtait à prendre ainsi que des risques de surendettement qui pouvaient en résulter, a failli à son devoir de mise en garde. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la SA Floa n'a pas rempli son obligation de mise en garde. Le préjudice subi consiste dans la perte de chance de ne pas contracter cet emprunt de 21 068,95 euros, qui ne peut correspondre au montant du concours octroyé. Il convient de considérer que M. [E] a perdu, en raison du manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, une chance de ne pas contracter qui pourra être évaluée à 75 % en raison de la très importante disproportion constatée. La SA Floa sera donc condamnée à payer à M. [E] la somme de 13 520 euros.. Le jugement sera donc infirmé sur la somme accordée au titre du préjudice de M. [E]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et viendra en compensation avec les sommes dues par l'emprunteur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie succombe partiellement à l'instance et supportera la charge de ses propres dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement déféré par motifs substitués sauf en ce qu'il a condamné la SA Floa à payer à M. [E] la somme de 18 026,58 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; Statuant à nouveau Condamne la SA Floa à payer à M. [E] la somme de 13 520 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle L.312-21 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.312-24 du code de la consommationarticle 1343-2 du Code civilarticle 1231-1 du code civil quarticle 450 du code de procédure civile
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- 3 avril 2024
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660e431e0740db0008fa9647
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