Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa964d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale DEFERE ARRET N°184 DU : 03 Avril 2024 N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBO ADV Arrêt rendu le trois Avril deux mille vingt quatre Statuant sur une requête en DEFERE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 06 Juillet 2023 (RG n° 23/338) , par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Riom COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [O] [H] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 2] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND REQUERANTE - APPELANTE ET : M. [M] [X] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. SUDRE ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée, assignée à étude DEFENDEURS - INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 03 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS : Madame [O] [N] née [H] est propriétaire d'une maison d'habitation construite en 1850. Dans le cadre d'une opération de rénovation globale, financée partiellement par l'ANAH, elle a confié à M. [M] [X] les travaux d'isolation plâtrerie peinture selon deux devis régularisés le 2 avril 2017. M. [X] a sous-traité une partie des travaux à l'entreprise [R] [L]. Le 21 mai 2019, un procès-verbal de constat dressé par la SCP Guyot Sorbara Chenivesse a constaté l'inachèvement des travaux ainsi que de multiples désordres et malfaçons affectant l'ensemble des travaux réalisés, consistant notamment en des arrêtes de murs irrégulières, un décollement de placoplâtre, des angles irréguliers d'encadrement de fenêtre ou encore la non réalisation des travaux de pose de placoplâtre et de peinture du mur côté extérieur des toilettes. Le 1er mars 2019, un second procès-verbal a fait état de dégradations occasionnées aux existants par M. [X] et M. [L], consistant notamment en la détérioration de l'escalier en pierres ainsi que du garde-corps du grenier. Une mise en demeure de travaux, adressée à M. [X] le 2 mai 2019, est restée sans réponse. Par acte du 1er juillet 2019, Mme [N] a assigné M. [X] et M. [L], afin d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance de référé du 8 octobre 2019, le président du tribunal a désigné M. [U] [F] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 5 novembre 2020. Par acte du 7 mai 2021, Mme [N] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'il soit notamment condamné à lui payer le montant des travaux de reprise. Selon jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -débouté Mme [N] de ses demandes à l'encontre de M. [X], -fixé au passif de M. [R] [L], représentée par la SELARL Sudre les sommes suivantes : -15.216 euros avec indexation sur l'indice BT01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre des travaux de reprise, -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné Mme [N] à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 décembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 23 février 2023, Mme [N] a formé une déclaration d'appel complétive à celle déposée le 27 décembre 2022. Par conclusions du 17 mars 2023, M. [X] a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état, aux fins de voir annuler la première déclaration d'appel et de voir juger irrégulière la procédure d'appel suivie à son encontre celle-ci ayant été diligentée postérieurement à l'expiration des voies de recours. Par une ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom a : -ordonné la jonction de l'instance n° RG-23/00338 à l'instance n° RG-22/02410, -jugé irrecevable la déclaration d'appel formalisée par RPVA le 23 février 2023 par Mme [N] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2022 dans l'instance l'opposant à M. [M] [X] et à la SELARL Sudre, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [L]. -jugé irrecevable la déclaration d'appel formalisée le 27 décembre 2022 par Mme [N] à l'encontre de ce même jugement dans l'instance l'opposant à M. [X]. Le conseiller de la mise en état a considéré que le jugement ayant été signifié le 30 novembre 2022, le délai d'un mois était écoulé lors de la formalisation de l'appel le 23 février 2023. Il a retenu : - que la déclaration d'appel du 27 décembre 2022 n'avait été formalisée ni à l'encontre d'une personne morale, ni à l'encontre d'une personne physique, la notion d'entreprise ne répondant à aucune catégorie juridique précise ; -que l'annexe à la déclaration d'appel ne peut servir de supplétif, sauf à préciser explicitement que la précision portant sur la personnalité physique intervient à titre correctif d'une erreur matérielle de la déclaration principale d'appel. -que le jugement de première instance ayant conclu à l'existence de deux rapports contractuels distincts, l'un à l'égard de M. [L] et l'autre à l'égard de M. [X], l'indivisibilité invoquée n'apparaissait pas fondée. Par déclaration du 17 juillet 2023, Mme [N] a formé une requête en déféré à l'encontre de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour : -de juger recevable et bien fondée sa requête en déféré, En conséquence : -d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 juillet 2023, Statuant à nouveau : -de rejeter les demandes de nullité des déclarations d'appel formées par M. [X], -de rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, -d'ordonner la jonction des affaires instruites sous les numéros RG n° 22/02410 et n° 23/00338, -de débouter M. [X] de toutes prétentions plus amples ou contraires, -de condamner M. [X] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure d'incident dont distraction au profit de Me Lacquit, avocat sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2023, M. [X] demande à la cour: -de juger Mme [N] non fondée en son déféré, -de confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions, -de juger irrecevable la déclaration d'appel du 23 février 2023, comme tardive, -de juger que la déclaration d'appel du 27 décembre 2022 est nulle faute d'avoir été dirigée contre une personne physique ou morale partie à la première instance, -de juger l'irrégularité de la procédure à l'encontre de M. [X], -de juger irrecevable la procédure poursuivie à son encontre postérieurement à l'expiration des voies de recours, -de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité de 1.500 euros accordée par le conseiller de la mise en état, -de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dos Santos. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel mentionne les nom, prénoms et domicile de l'intimé. Mme [H] fait valoir que la déclaration d'appel formalisée le 27 décembre 2022 n'est pas nulle mais seulement entachée d'une erreur matérielle, M. [X] ayant été renseigné par inadvertance en qualité de personne morale en lieu et place d'une personne physique dans l'interface dédiée aux actes d'appel. Elle affirme en conséquence que la déclaration d'appel n'a pas été dirigée contre une personne inexistante et n'est donc pas irrecevable. Elle ajoute que cette déclaration d'appel n'est pas nulle faute pour M. [X] de justifier d'un grief et que par suite, c'est à tort que le conseiller chargé de la mise en état a jugé irrecevable pour cause de tardiveté la seconde déclaration d'appel. Elle fait également grief au conseiller chargé de la mise en état d'avoir refusé de faire application des dispositions de l'article 552 alinéa 1 du code de procédure civile alors que les deux volets du dossier sont indissociables. Elle affirme enfin que la seconde déclaration d'appel a valablement régularisé et complété la première déclaration d'appel, M. [X] répond : -que la déclaration d'appel est irrecevable car tardive puisque l'appel régularisé le 23 février 2023 est hors délai, -que la première déclaration d'appel est affectée d'une cause de nullité au fond (défaut de capacité d'ester en justice), la déclaration d'appel ayant intimé une entité inexistante, -que la seconde déclaration d'appel n'est ni complétive, ni indivisible du seul litige valable en appel, -qu'il n'y a pas d'indivisibilité du litige faute de fondement unique ou de demande de condamnation solidaire. Sur ce : L'intimé M. [M] [X] est désigné dans la première déclaration d'appel comme suit » Entreprise [X] [M] entrepreneur indi. L'annexe à la déclaration d'appel désigne comme intimé M. [M] [X], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS du tribunal de commerce de Clermont Ferrand sous le N° 438 269 805 dont le siège social [Adresse 4] [Localité 2]. La notion d'entreprise ne répond effectivement à aucune entité juridique précise. Elle s'applique indistinctement à une personne physique ou morale qui offre des biens et des services et participe de cette manière à la vie des affaires. La circonstance que le mot « entreprise » précède le nom de M. [X] expressément désigné comme entrepreneur individuel dans la déclaration d'appel et l'annexe à cette déclaration ne prive pas M. [X] de sa capacité d'ester en justice et ne constitue qu'une irrégularité de forme qui procède d'une erreur ainsi que le démontre l'annexe correctement libellée. Cette irrégularité ne fait nullement grief à l'intimé dès lors que : - l'ensemble des actes qui lui ont été délivrés (et notamment l'assignation contenant signification de la déclaration d'appel et des conclusions ainsi que les conclusions d'appel notifiées le 28 février 2023) désigne M. [M] [X] exerçant en nom propre sous le N°SIREN 438 269 805. -M. [X] a été à même de se constituer et de conclure. Par ailleurs, cette irrégularité a été régularisée par un second acte d'appel notifié le 23 février 2023 soit dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure. Le fait que ce second acte d'appel ait été enregistré distinctement ne fait pas partir de nouveaux délais. Cet acte qui constitue une régularisation fait corps avec le premier. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. M. [X] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [H] une indemnité de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Rejette les demandes de M. [X] tendant à voir déclarer la déclaration d'appel du 27 décembre 2022 nulle et à voir déclarer irrecevable la procédure poursuivie à son encontre aux termes de la déclaration d'appel du 23 février 2023 ; Condamne M. [X] à verser à Mme [H] épouse [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431e0740db0008fa964d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel