Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa964f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04665 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6MO COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00241 Tribunal judiciaire du Havre du 25 novembre 2021 APPELANT : Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de Marseille plaidant par Me Julien FLANDIN INTIMEE : Sas TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE RCS de Nanterre 529 221 749 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère M. Manuel URBANO, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2001, M. [K] [L] a été embauché en qualité de chef de chantier international par la société Total Raffinage Distribution. Courant 2012, il a travaillé sur le projet RN 2012 sur le site industriel de la Plate-forme de Normandie à [Localité 8], dans le cadre duquel la société Bataille réalisait des missions d'entretien et de nettoyage industriel. En 2016, la société Total Raffinage France a été informée que, lors de la mise en oeuvre de ce projet, certains de ses salariés, dont M. [K] [L], auraient reçu des cadeaux de la société Bataille qui en aurait refacturé la valeur à celle-ci au titre de prestations fictives ou surévaluées. Par ordonnance du 30 janvier 2017, le président du tribunal de commerce du Havre a fait droit à la requête de la société Total Raffinage France visant à l'autoriser à mandater un huissier de justice notamment pour qu'il se rende dans les locaux de la société Bataille et recherche, constate, collecte tout élément permettant d'établir que celle-ci s'était livrée à des pratiques de surfacturation et de facturation de prestations fictives et à des pratiques frauduleuses de 'cadeaux clients' de 2008 jusqu'au jour des opérations ordonnées. Des saisies et des auditions ont ainsi été réalisées du 21 au 24 mars 2017 et du 27 au 29 mars 2017. Le 23 octobre 2017, la société Price Waterhouse Coopers, chargée par la société Total Raffinage France d'effectuer l'analyse des documents saisis, de ceux qu'elle a examinés dans les locaux de la société Bataille, et des documents et bases de données extraites des systèmes d'information de la société Total, a établi un dossier intitulé 'dossier d'éléments concernant les cadeaux et avantages reçus par [K] [L] et son rôle dans le schéma frauduleux de surfacturation de BATAILLE'. Par courrier daté du 1er décembre 2017, la société Total Raffinage Chimie a licencié M. [K] [L] pour faute grave. Suivant ordonnance du 12 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre a autorisé la société Total Raffinage France à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à M. [K] [L], situés au [Localité 4] et à [Localité 7] (Aveyron), en garantie d'une créance de 74 915 euros en principal. Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes du Havre a débouté M. [K] [L] de ses demandes formées contre son licenciement. Ce dernier a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen. Suivant acte d'huissier de justice du 25 janvier 2019, la société Total Raffinage France a fait assigner M. [K] [L] devant le tribunal de grande instance du Havre en indemnisation de ses préjudices à hauteur de 74 915 euros. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré les demandes de la société Total Raffinage France recevables et les a dites bien fondées, - déclaré [K] [L] responsable du préjudice causé à la société Total Raffinage France, - condamné, en conséquence, [K] [L] à verser à la société Total Raffinage France la somme de 74 915 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, - condamné [K] [L] à verser à la société Total Raffinage France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [K] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires d'inscription d'hypothèques ainsi que le coût de leur transformation en hypothèques définitives. Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [K] [L] a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [K] [L] demande de voir sur la base des articles 2224 et 1240 du code civil : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au principal, - juger irrecevable comme prescrite l'action de la société Total Raffinage France, subsidiairement et en tout état de cause, - débouter la société Total Raffinage France de toutes ses demandes, - condamner celle-ci à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Il fait valoir à titre principal que le dommage allégué par la société Total s'est manifesté dès le paiement des factures correspondant aux devis suspects de la société Bataille qu'il aurait signés entre le 19 mars et le 15 octobre 2012 ; qu'eu égard aux moyens humains, juridiques, et comptables dont elle disposait pour contrôler l'exécution des travaux payés en 2012, la société Total a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce dommage ; qu'il n'était pas seul à contrôler les travaux exécutés sur le chantier de la RN 2012 car cette mission était également dévolue à des superviseurs (MM. [I], [T], et [Y]), ainsi qu'au chef de projet et au service de 'cost control' ; que la société Total ne justifie d'aucun motif légitime lui ayant permis d'ignorer la naissance de son droit en 2012 ; qu'aucun élément matériel ne permet de fixer le point de départ du délai de la prescription quinquennale à l'année 2016 ; que cette action en responsabilité n'ayant été engagée que le 25 janvier 2019, elle est prescrite. Il expose subsidiairement et en tout état de cause que l'organisation de la société Total exclut qu'il ait pu seul masquer l'absence d'exécution des prestations d'un fournisseur ; que les attestations de MM. [B] et [W], salariés d'une société du groupe Total qui était son ancien employeur, qui ne reprennent que les déclarations du 'lanceur d'alerte' M. [J] qui relèvent de la rumeur, et qui citent plusieurs noms de bénéficiaires, sont dénuées de force probante et sont incohérentes. Il ajoute que le procès-verbal de constat établi lors de la saisie effectuée dans les locaux de la société Bataille en mars 2017 ne révèle pas de faute personnelle de sa part. Il précise que les conclusions du rapport de la société Pwc, qui a recueilli et analysé unilatéralement les pièces, ne sont pas probantes, ni fiables, qu'elles sont fondées sur les seules allégations d'un lanceur d'alerte qui ne sont pas sérieuses, ni précises, qu'elles ne permettent pas d'établir que les travaux commandés et validés par des surperviseurs n'ont pas été exécutés et qu'ils sont fictifs. Il soutient que la société Total Raffinage France ne démontre pas l'existence des fausses factures alléguées qu'elle ne verse pas aux débats, ni son prétendu règlement de la somme de 74 915 euros ; qu'il n'a jamais nié avoir reçu des cadeaux de la société Bataille qui correspondaient à une pratique commerciale habituelle des fournisseurs, connue de la société Total, et n'incluant aucune contrepartie visant à permettre une facturation fictive des prestations qui étaient confiées à la société Bataille, qu'il ne s'agit pas là d'une infraction, ni d'une faute ; qu'il ignorait tout d'une prétendue surfacturation qui ne pourrait être que le fait de la société Bataille. Il indique enfin que le préjudice de la société Total Raffinage France et son lien de causalité avec une faute ne sont pas caractérisés ; que la preuve des cadeaux ne suffit pas à établir l'existence d'un système de surfacturation ; que les montants avancés par l'intimée sont de surcroît totalement fantaisistes. Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la Sas TotalEnergies Raffinage France (Terf) sollicite de voir sur la base des articles 1240 et 2224 du code civil : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 74 915 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts, avec intérêt de droit à compter de la présente assignation, - condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d'inscriptions d'hypothèques et le coût de leurs transformations en hypothèques définitives, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Elle expose que son action n'est pas prescrite ; que ce n'est qu'à compter de la remise de son rapport par le cabinet Pwc le 23 octobre 2017 qu'elle a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature, et de l'ampleur des faits fautifs reprochés à M. [L] ; que le mécanisme mis en place par la société Bataille avec les salariés complices de Total consistait à maquiller, en fausse prestation de main-d'oeuvre, les factures à vocation non professionnelle de la société Bataille, que ce système de manipulation l'empêchait d'avoir connaissance du dommage subi ; que le rôle du 'cost control', qui n'était pas sur place au moment des travaux, se limitait à s'assurer que le budget attribué à un projet était respecté, et non pas que les prestations commandées étaient réelles, que seul M. [L] était en charge de cette mission ; que les faits reprochés à ce dernier ont été dénoncés en partie à sa hiérarchie en 2016 ; qu'il appartient à M. [L] de prouver qu'elle connaissait ces faits en 2012. Elle indique que les agissements de M. [L], qui a accepté de signer des devis correspondant à de fausses prestations de la société Bataille en contrepartie de cadeaux et d'avantages qu'il recevait et qui étaient refacturés à la Sas Terf avec une majoration pouvant aller jusqu'à 30 %, constituent une faute en lien direct avec le préjudice qu'elle subit ; que les déclarations du lanceur d'alerte sont confirmées par l'enquête réalisée par la société Pwc qui a établi une revue détaillée de chaque achat/commande attribué à M. [L] ; que celui-ci est propriétaire de plusieurs immeubles dans l'Aveyron ; que, par ses fonctions au sein de la société TotalEnergies Raffinage Chimie, M. [L] était en charge de la signature d'attachements ou de devis des travaux émis par la société bataille et a profité de sa position pour solliciter des avantages au détriment de la Sas Terf, qu'il a ainsi signé à tout le moins 47 devis suspects d'un montant total de 153 174 euros en échange de cadeaux d'un montant de 24 608 euros et de la réception de matériel à usage domestique pour un montant estimé à 50 307 euros ; que son préjudice est à tout le moins égal à un indu de 74 915 euros. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation. En l'espèce, MM. [B] et [W], respectivement responsable du contrôle interne et responsable intégrité et directeur intégrité au sein de la société Total sur le site de Normandie, attestent qu'ils ont été informés en mars 2016 par M. [V], secrétaire général du site Total de Normandie, qu'un salarié de la société Bataille avait dénoncé le 26 février 2016 auprès de la Cgt Total des faits de surfacturation impliquant plusieurs salariés de Total. Il s'agissait pour la société Bataille d'offrir des cadeaux à des donneurs d'ordre de Total et de les refacturer trois fois le prix à Total sous couvert de prestations fictives. Cette pratique a eu lieu notamment dans le cadre du projet RN 2012. M. [L] aurait bénéficié de chasses en Pologne, de matériaux de construction (salle de bains, radiateurs, traverses de chemin de fer, cuisine aménagée d'une valeur de 15 000 euros), de travaux dans sa maison de l'Aveyron, pour une valeur totale d'envion 200 000 euros. Des surperviseurs de zone auraient bénéficié de petits cadeaux (type I-phone, I-pad) en transmettant leurs demandes via M. [L]. Ils ajoutent que, le 28 juin 2016, ils ont rencontré 'le lanceur d'alerte', dont l'identité a été occultée sur leurs attestations, assisté de son avocat, au siège de la société Total, dont l'avocat était présent, pour vérifier la véracité des faits dénoncés. Il a confirmé la pratique de surfacturations et de 'cadeaux clients' dont le fonctionnement était le suivant : le donneur d'ordre de Total demandait un avantage ou un cadeau, généralement directement devant M. [M], président de la société Bataille, la demande était transmise à celui-ci si elle n'avait pas été faite auprès de lui. La demande, ainsi que le nom du client demandeur, étaient enregistrés dans un cahier géré par Mme [Z], responsable de la facturation notamment sur le projet RN 2012. M. [M] passait ou faisait passer la commande par Mme [X] [N], secrétaire de M. [M], impliquée dans les commandes et le paiement des avantages et cadeaux clients. Le client de Total recevait le cadeau ou l'avantage. Le cadeau était refacturé trois fois le prix à Total. Ils indiquent que l'informateur a décrit minutieusement le mécanisme de surfacturation mis en place par la société Bataille : - la liste des 'attachements' ou 'fax' était faite chaque jour. Les donneurs d'ordre de Total y faisaient figurer le détail des prestations et des moyens employés sans préciser les quantités, et ils validaient la demande, - les 'fax' étaient transmis par un salarié de Bataille à Mme [Z], accompagnés des feuilles de pointage nominatif des salariés et des moyens utilisés (notamment numéro et type de camions), - Mme [Z] affectait de fausses prestations sur les 'fax' en complément des prestations effectivement réalisées, - tous les jours, les 'fax' de la veille étaient récupérés par un salarié de Bataille après affectation par Mme [Z], - les donneurs d'ordre de Total validaient et signaient 'le fax' une nouvelle fois, - la facture était envoyée pour paiement à Total, accompagnée de tous les 'fax' correspondants. Mme [Z] détenait un cahier dans lequel elle consignait la valeur des fausses prestations et des cadeaux affectés à chaque donneur d'ordre impliqué. Chaque mois, elle visitait Total afin de faire valider les factures. En ce qui concerne les feuilles de pointages, une assistante du nom d'[G] les recopiait en les modifiant. Ils précisent que le 'lanceur d'alerte' a désigné M. [L] comme donneur d'ordre chez Total. Dans son rapport du 23 octobre 2017, la société Pwc a, outre la synthèse des éléments précités, et après recoupement de l'ensemble des documents et données, notamment comptables, qu'elle a analysés, mis en évidence que : - le nom de M. [L] apparaissait dans des pièces comptables reflétant des achats de cadeaux par la société Bataille pour un montant de 24 608 euros entre 2011 et 2013 notamment en matière d'électroménager, de séjours en Pologne, et de réparation de son véhicule, - il a aussi été retrouvé sur des pièces comptables certains achats de matériaux et de prestations de construction par la société Bataille entre 2012 et 2013, destinés à des travaux chez des particuliers, et non à des chantiers de la société Total, pour un montant de 50 307 euros, - M. [L] a été demandeur et approbateur de 47 devis suspects pour un montant de 153 174 euros correspondant à de fausses prestations ayant couvert l'achat par la société Bataille et la refacturation à la société Total de cadeaux, de matériaux, et de prestations de construction destinés à des particuliers. C'est à la lecture de ce rapport du 23 octobre 2017 que la Sas Terf a eu confirmation de l'existence de son dommage et connaissance de l'étendue de celui-ci. M. [L], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que la Sas Terf a acquis cette connaissance antérieurement, ni qu'elle aurait dû en avoir connaissance. Il ne produit pas d'attestations de la part d'anciens collègues (surperviseurs, chef de projet, membres du service de cost control) en faisant état. De plus, comme l'a exactement souligné le premier juge, la Sas Terf ne peut se voir reprocher de ne pas avoir décelé des malversations concomittament à leur réalisation et à leur résultat dès lors que le système de fausse facturation décrit tendait justement, avec la complicité de plusieurs de ses cadres, à tromper sa vigilance pour qu'elle paie indûment les factures qui lui étaient présentées par la société Bataille. La réalisation d'investigations approfondies, notamment les comparaisons entre de multiples pièces comptables de la société Bataille, mais également avec les déclarations de salariés ou d'anciens salariés de celle-ci, était indispensable à la découverte de l'existence et de l'étendue de cette pratique de facturation occulte, ainsi que de ses conséquences financières pour la Sas Terf. Le délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 23 octobre 2017. Il a été interrompu par l'assignation au fond du 25 janvier 2019. L'action engagée par la Sas Terf n'est pas prescrite. La décision du tribunal ayant déclaré les demandes de celle-ci recevables sera confirmée. Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [L] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La charge de la preuve de la faute, du préjudice, et du lien de causalité entre les deux, pèse sur la victime. Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée non contradictoirement à la demande de l'une des parties. En revanche, il ne peut pas refuser de l'examiner et peut s'appuyer sur celle-ci dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, M. [L] reconnaît avoir reçu gracieusement des cadeaux de la part de la société Bataille. Mais, il nie avoir permis à cette dernière, en contrepartie de ces cadeaux, de facturer des prestations fictives à son employeur la société Total. S'il critique la collecte et l'exploitation unilatérales des documents regroupés par la société Pwc dans son dossier, il ne remet pas en cause leur véracité et leur teneur. Il ne dénie pas davantage sa signature sur les devis /attachements établis par la société Bataille à facturer à la société Total et sur les exemplaires de 'DEMANDE DE POMPAGE/NETTOYAGE' à la société Bataille, figurant dans l'annexe 6 du rapport. Lors de son entretien réalisé dans le cadre de l'enquête intégrité le 27 mars 2017, M. [L] a expliqué que, dans le cadre du projet RN 2012, il était 'IMO [ingénieur maître d'oeuvre], c'est-à-dire responsable de la partie technique et de la bonne réalisation des travaux. [...] On avait beaucoup d'interactions avec les fournisseurs. On n'avait pas de délégation de pouvoir mais une délégation technique pour prendre des décisions de réalisation. C'est moi qui réceptionnais les travaux. Ca se matérialisait par la coordination des entreprises, faire l'analyse du planning, faire en sorte qu'aucun travaux ne se superpose par mesure de sécurité. On validait si les travaux étaient bien faits. [...] Je ne connais pas de dames de chez Bataille (ni Mme [N], ni Mme [Z]). Bataille a fait du pompage, des aspirations, des choses comme ça. On réceptionnait tous les jours des travaux faits ou non avec des niveaux de priorité. C'est la partie du document qui matérialise la réception, ça c'est la partie qui correspond au bordereau de prix contrôlé par le cost control. On le passait en revue tous les jours avec le cost control et on validait les étapes. Il n'y a jamais eu de réception sans ce document. [...] C'était les superviseurs qui contrôlaient les travaux sur le terrain (messieurs [I], [T] et [Y]). Quand on disait que les travaux étaient faits on passait à l'étape d'après. Même quand on va sur le chantier c'est toujours en binôme. On attendait toujours le planning. Je signais mais il y avait des contrôles. Il fallait la signature du chef de projet pour que les factures soient payées. Pour la facturation de Bataille on faisait la somme des FES au mois. Il n'y a pas les numéros de FES sur la facture de Bataille. C'est un récapitulatif. Je ne sais pas ce qu'est un devis. Un attachement c'est un récapitulatif mensuel de tant de documents de réception c'est un mot courant de chantier. Le cost control récupérait les documents pour être saisis et générait la facture.'. Les exemplaires de 'DEMANDE DE POMPAGE/NETTOYAGE' figurant à l'annexe 6 sont composés des trois parties suivantes, appelées 'ZONE' : 'ZONE 1 : DEMANDE (cadre exclusivement réservé au personnel TOTAL, à renseigner par le demandeur TOTAL)', 'ZONE 2 : VALIDATION DES TRAVAUX REALISES (à renseigner par l'Entreprise et l'IMO TOTAL)' et 'ZONE 3 : FACTURATION (à renseigner entre le Cost Controller et l'Entreprise)'. Les zones 1 et 2 ont toutes été signées par M. [L], les zones 2 et 3 l'ont été par M. [J], qui se révèlera être le lanceur d'alerte, et la zone 3 également signée par un cost controller. Ces documents ne portent aucune trace d'un contrôle par le chef de projet ou par les superviseurs. Il s'en déduit, contrairement à ce qu'avance M. [L], qu'aucune vérification, autre que la sienne et celle du cost controller, n'a été effectuée sur les travaux commandés et validés aux termes de ces demandes de pompage/nettoyage. Le contrôle effectué par le cost controller ne consistait pas à vérifier la réalité des travaux commandés, celui-ci n'étant pas présent sur le terrain. De plus, contrairement à ce qu'indique M. [L], la circonstance selon laquelle, à cette époque, le site de la Plateforme de Normandie était en proie à de nombreuses difficultés imposant des interventions non prévues initialement et la réalisation de travaux supplémentaires et urgents n'empêchait pas l'établissement de fausses factures et, au contraire, était de nature à le faciliter. Les devis/attachements et les demandes de pompage/nettoyage, validés par M. [L], s'inscrivaient dans le mode opératoire décrit ci-dessus par M. [J] et corroboré par Mme [Z], salariée de la société Bataille, entendue le 21 mars 2017 par Me [U] [E], huissier de justice agissant en exécution de l'ordonnance judiciaire rendue le 30 janvier 2017. Elle a expliqué que les travaux complémentaires ou fictifs, officialisés par un bon de commande travaux vierge, déposé le plus souvent en main propre par M. [J] à l'un des salariés Total, complice de ces faits, recouvraient le montant du cadeau ou de l'avantage qui était refacturé à Total deux à trois fois le montant initial. Elle a précisé qu'elle établissait un tableau récapitulatif de type Excel afin de chiffrer le montant global à facturer à Total, lequel comprenait des heures de main d'oeuvre, des factures fournisseurs ainsi que des locations de pompes, chacun des postes pouvant être fictif ou surévalué. Une fois le bon de commande récupéré signé, la société Bataille pouvait régulariser la commande et elle adressait la facture correspondante. Elle a ajouté qu'elle tenait un répertoire dans lequel elle retranscrivait l'ensemble des prestations ou avantages accordés aux salariés de chez Total, après en avoir été informée par Mme [N] et M. [A]. Elle y inscrivait également le nom du salarié bénéficiaire, la date de sa demande et de celle du règlement du cadeau ou de l'avantage payé par la société Bataille. Elle a précisé ne plus être en possession de ce cahier que M. [A] avait récupéré avant son départ afin de faire disparaître l'ensemble des preuves. Elle a toutefois remis une copie des modèles de tableau de préparation de la facturation qu'elle établissait à la demande de MM. [J] et [A] et qu'elle avait pu conserver sur son poste de travail. De son côté, Mme [N], également entendue par Me [U] [E], a confirmé avoir pour instruction de communiquer à Mme [Z] pour la poursuite de la 'procédure' les renseignements sur les demandes formulées par les salariés de Total, le nom de chacun, la nature du cadeau ou de l'avantage, la date, et le nom du chargé d'affaires de chez Bataille qui l'avait accordé. L'attribution de cadeaux et/ou d'avantages par la société Bataille à certains salariés de la société Total, compensée par un dédommagement financier occulte à la charge de la société Total, obéissait à un processus 'institutionnalisé' au sein de la société Bataille et connu inéluctablement par ses acteurs. M. [L], bénéficiaire de ce système auquel il a participé, ne peut donc pas nier en avoir eu connaissance. La valeur non négligeable des cadeaux et des avantages reçus et son incidence sur la trésorerie de la société Bataille devaient également susciter ses interrogations. Sa faute est caractérisée. Elle a généré un dommage financier certain à la société Total même si celle-ci ne justifie pas de ses règlements consécutifs à cette fraude faits à la société Bataille, qui n'est pas partie à cette instance et à l'égard de laquelle la preuve n'est pas apportée qu'elle est restée créancière d'impayés de la société Total. L'absence de production des factures fictives établies par la société Bataille n'empêche pas de retenir les agissements fautifs de M. [L] au vu des éléments probants examinés ci-dessus. Résultats d'une pratique occulte, il n'est pas inconcevable de penser que ces factures n'ont pas été conservées par la société Bataille. Par son acceptation des cadeaux dont la valeur facturée était majorée, M. [L] a contribué aux réclamations indûment présentées par la société Bataille à la société Total. Sa responsabilité extracontractuelle est engagée. Les éventuels agissements d'autres salariés de la société Total ne l'en exonèrent pas. S'agissant de l'évaluation du préjudice de la Sas Terf, il ressort de la comparaison des tableaux de préparation de la facturation remis par Mme [Z] le 21 mars 2017, des attachements et des demandes de Pompage/Nettoyage, signés et validés par M. [L], qui figurent dans l'annexe 6 du rapport de la société Pwc, et des factures des cadeaux qui lui ont été accordés qui sont contenues dans les annexes 2, 3, et 5, que : - le total général de 1 150,25 euros de cadeaux, provenant des fournisseurs ETARES, TSN et CORROSOLV2, ne correspond à aucune des factures figurant dans les annexes 2, 3, et 5 et dans les tableaux récapitulatifs figurant aux pages 6, 7, et 10 du dossier de la société Pwc, - le total général de 32 133,42 euros de cadeaux, provenant des fournisseurs PROMAT, AFI, CFB, CAMUSET, CORROBAN, et le solde [F] [H], ne correspond à aucune des factures figurant dans les annexes 2, 3, et 5 et dans les tableaux récapitulatifs, - sur le total général de 19 103,18 euros de cadeaux provenant du fournisseur AFI, seule la facture de 2 175,50 euros, correspondant à un lot de 229 bastaings de 5/15 en 5 livré le 31 juillet 2012, figure dans l'annexe 5 et dans le tableau récapitulatif figurant à la page 10, - sur le total général de 26 851,36 euros de cadeaux provenant des entreprises HYDRAU [Localité 4], GREM, AFI, MLM et SME, seules les factures de la société AFI de 4 000 euros et de 5 700 euros, correspondant à des lots de plaques de répartition livrés respectivement les 31 et 15 octobre 2012, figurent dans l'annexe 5 et dans le tableau récapitulatif figurant à la page 10, - le total général de 15 360 euros de cadeaux, provenant du fournisseur SME, ne correspond à aucune des factures figurant dans les annexes 2, 3, et 5 et dans les tableaux récapitulatifs. Sera retenu un total de 11 875,50 euros au titre des cadeaux de matériaux et de fournitures. Seront également retenus les montants des cadeaux visés par M. [J] dans ses déclarations et corroborés par des devis, et/ou des bons de livraison, et/ou des factures, et/ou des pièces bancaires, portant la mention manuscrite de leur bénéficiaire réel '[L]', et/ou par des indications faites par la société Bataille à la société Pwc. Ils correspondent aux lignes du tableau marquées en bleu ayant trait à des cadeaux de matériaux et de fournitures pour un usage privé, effectués auprès de la société Havraise de Matériaux et livrés les 31 mai, 31 août, et 30 novembre 2012, ou le 28 février 2013 et d'un mitigeur auprès de la société Mr Bricolage livré le 31 mai 2012. Leur montant total est égal à 3 158 euros. Ils concernent également les cadeaux suivants listés dans le tableau figurant à la page 6 du rapport de la société Pwc : deux séjours de chasse en Pologne les 6 septembre 2011 et 21 octobre 2012, des réparations sur le véhicule Mercedes de M. [L] immatriculé [Immatriculation 5] les 1er août et 18 septembre 2012, et des éléments de cuisine réglés à la société Concept Cuisines Rey située dans l'Aveyron par la société Bataille les 28 mars, 21 août, et 15 novembre 2012. L'existence ou non d'opérations de transport et de levage de ces éléments sur place par la société Foselev Normandie est indifférente, dès lors qu'elle ne remet pas en cause l'effectivité de ce cadeau. L'ensemble des pièces justificatives afférentes est issu de la comptabilité de la société Bataille et des classeurs du compte 623400 relatif aux cadeaux faits à la clientèle. Le montant total de ces cadeaux s'élève à 19 986 euros. Les cadeaux apparaissant dans le tableau à la page 7 du rapport de la société Pwc et correspondant à un écran, un ordinateur Apple, et un téléphone Apple, sur la période entre le 29 février 2012 et le 28 février 2013, pour un montant total de 4 622 euros, n'ont pas été visés par M. [J]. Le bon de commande de l'ordinateur Apple ne mentionne pas le nom de M. [L]. Ces cadeaux sont qualifiés de 'nouveaux cadeaux qui pourraient être attribués à [K] [L]' par la société Pwc dans l'intitulé de son annexe 3. De plus, la seule mention du nom de M. [L] sur le bon de commande du téléphone et la facture de l'écran ou la seule explication de Mme [N] selon laquelle l'achat de l'ordinateur avait été fait au bénéfice de M. [L] est insuffisante à défaut d'un complément de preuve. Enfin, la société Pwc précise que le personnel de la société Bataille a expliqué que, parfois, le nom d'un employé de la société Total était mis à tort sur une facture ou une commande, alors que l'achat était en réalité destiné à un employé de la société Bataille. La valeur de ces cadeaux ne sera donc pas retenue. Les montants des autres cadeaux dont le paiement est réclamé par la Sas Terf seront aussi écartés à défaut de preuve d'une traçabilité certaine au profit de M. [L]. En définitive, ce dernier sera condamné à payer à la Sas Terf la somme totale de 35 019,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à la Sas Terf la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné, en conséquence, [K] [L] à verser à la société Total Raffinage France la somme de 74 915 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [K] [L] à payer à la Sas TotalEnergies Raffinage France la somme de 35 019,50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne M. [K] [L] à payer à la Sas TotalEnergies Raffinage France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e431e0740db0008fa964f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel