Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 9 janvier 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa9665
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 23 600 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 23/01538 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLKY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 DEMANDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (MAROC) Chez Madame [X] [H] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Damien CRIARD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS A LA REQUÊTE : LA PROCUREURE GENERALE Cour d'appel [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. COUDERT, avocat général AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN DÉBATS : A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 07 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière. DÉCISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Stéphane GUYOT, greffier présent à cette audience. ***** Le 15 juin 2018, Monsieur [J] [H] était placé sous mandat d'arrêt. Le 14 décembre 2018, il était mis en examen par le juge d'instruction d'Evreux pour des faits de vol en réunion et participation à une association de malfaiteurs. Le même jour, il était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention et incarcéré à la Maison d'arrêt d'[Localité 9]. Il était remis en liberté avec mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et placé sous contrôle judiciaire le 24 octobre 2019. Le lendemain de son élargissement un incident le conduisait à être nouveau placé en détention le 29 octobre 2019. Il était finalement remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 24 février 2020. Par jugement en date du 15 décembre 2022, il était relaxé par le tribunal correctionnel. Un certificat de non appel était délivré le 15 mars 2023. Par une requête déposée au greffe de la cour le 2 mai 2023, Monsieur [J] [H] a saisi le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive. Il sollicite l'allocation des sommes suivantes: - 35.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 17.236 euros en réparation de son préjudice matériel, - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions déposées le 12 septembre 2023, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, a considéré que la demande était recevable, a offert la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral et a conclu au rejet des autres prétentions. Il a déclaré s'en rapporter sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles. Par voie d'observations, le Ministère public demande à voir réduites les demandes du requérant en raison de précédentes périodes de détention et du fait qu'il se trouvait sans emploi au moment de son incarcération. SUR CE - Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non appel du jugement rendu le 15 décembre 2022. La requête, présentée le 2 mai 2023, est donc recevable. La période de détention injustifiée a couru du 14 décembre 2018 au 24 février 2020 soit pendant 1 an, 2 mois et 6 jours. En application de l'article 149 du code de procédure pénale, Monsieur [J] [H] a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé cette détention. - Sur le préjudice moral : Le requérant invoque un certain nombre de facteurs aggravants qu'il convient d'examiner un à un. Il n'est pas contesté que le fait d'être privé de liberté pendant une si longue période (426 jours) quand on se sait innocent, a causé à Monsieur [J] [H] un préjudice moral important qu'il convient de prendre en considération. Seront retenues également les conditions de détention dégradées au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 9] en raison notamment de la surpopulation, de la vétusté des locaux et des mauvaises conditions d'hygiène alors qu'il était âgé de 55 ans ans à la date de sa mise en détention. En revanche, le fait qu'il n'ait pas été condamné en France depuis de nombreuses années ne saurait être considéré comme un facteur aggravant quand on sait qu'il a effectué plusieurs périodes de détention en France entre 1987 et 1997 et qu'il venait de subir plusieurs années de détention en Espagne et au Portugal. Si le choc carcéral doit être pris en considération, il ne saurait être comparé à celui qui est ressenti par un primo-délinquant et qui est nécessairement aggravé. Seront également écartées les allégations tirées de l'éloignement de sa femme et de ses trois enfants pendant la période d'incarcération alors qu'il ressort clairement de la procédure qu'au moment de son arrestation Monsieur [H] était sous le coup d'un mandat d'arrêt, en fuite sur le territoire espagnol et qu'il a obtenu, pour les besoins de la procédure, de sa fille et non de son épouse, une attestation d'hebergement. Il a été ainsi établi qu'il ne vivait plus au domicile familial lorsqu'il a été incarcéré. Enfin, il sera relevé que c'est son attitude violente au domicile familial qui a conduit à sa réincarcération un jour à peine après son assignation à résidence, ce qui lui a valu cette deuxième incarcération qu'il retient à tort comme un facteur aggravant de son préjudice moral. En considération de la durée de cette détention et de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, il convient d'allouer au requérant la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral. - Sur le préjudice économique : Monsieur [J] [H] sollicite une indemnisation de son préjudice professionnel indiquant que l'incarcération l'a privé d'une chance de percevoir un salaire pendant son incarcération, chance d'autant plus sérieuse qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche sur la base d'un SMIC à sa sortie de détention. Il sera relevé qu'il n'est pas justifié dans le cadre de la présente procédure de la situation professionnelle du requérant avant son incarcération, bien au contraire, le requérant ayant pu expliquer à l'audience qu'il n'avait pas déclaré ses revenus, ni payé d'impôts depuis de nombreuses années au jour de son incarcération. Il a ajouté qu'il était dans l'impossibilité de justifier des revenus d'une activité 'à son compte'sans plus de précision. Il a pu également confirmer qu'il n'a pas retravaillé depuis sa remise en liberté, laissant pour le moins interrogatif sur la valeur probante de la promesse d'embauche de sa fille et de son gendre datant de 13 jours avant son élargissement et promesse qui n'a manifestement pas abouti. Monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et, en équité, de faire droit à la demande d'indemnité formée par Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale, Déclarons la requête de Monsieur [J] [H] recevable, Disons que l'État français devra verser à Monsieur [J] [H] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la détention provisoire injustifiée du 14 décembre 2018 au 24 février 2020, Le déboutons de ses autres prétentions, Lui allouons la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que l'Etat devra supporter les dépens. LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660e431f0740db0008fa9665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel