Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 9 janvier 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa9667
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 92 522 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 23/01846 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 DEMANDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 1] 1990 au HAVRE (76600) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Paguy KISOKA, avocat au barreau du HAVRE DÉFENDEURS A LA REQUÊTE : LA PROCUREURE GENERALE Cour d'appel [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. COUDERT, avocat général AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau du CAEN, substitué par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN DÉBATS : A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 07 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière. DÉCISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Stéphane GUYOT, greffier présent à cette audience. *** Monsieur [X] [B] a été déféré le 13 juin 2022 devant le Tribunal correctionnel du Havre dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de transport, détention, acquisition et usage illicite de stupéfiants, en l'espèce résine de cannabis, et ce en état de récidive légale. Ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, l'affaire était alors renvoyée au 15 juillet 2022. Dans cette attente, Monsieur [X] [B] était incarcéré au Centre pénitentiaire du [8]. Par jugement en date du 15 juillet 2022, le tribunal correctionnel relaxait Monsieur [X] [B] des fins de la poursuite. Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le président de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Rouen constatait le désistement d'appel du Ministère public à l'égard de Monsieur [B]. Par une requête déposée au greffe de la cour le 30 mai 2023, [X] [B] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive. Il sollicite l'allocation des sommes suivantes : - 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 1.925,22 euros au titre de son préjudice matériel; - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au cours de la procédure, le requérant et l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, se sont rapprochés, le requérant acceptant l'offre de l'Etat à savoir : - 2.000 euros en réparation du préjudice moral ; - 770,57 euros au titre du préjudice matériel. Le procureur général a pris connaissance de cet accord et formulé ses observations. Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu et ont réitéré leur demande d'homologation de l'accord. SUR CE Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non recours de l'ordonnance de désistement d'appel rendue le 4 avril 2023 par le président de la chambre des appels correctionnels. Cette décision est devenue définitive. La requête, présentée le 30 mai 2023, est donc recevable. Il est constant que [X] [B] a été placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel du 13 juin au 15 juillet 2022, date de sa relaxe. La période de détention injustifiée s'élève à 33 jours. En application de l'article 149 du code de procédure pénale, [X] [B] a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il convient de constater l'accord intervenu entre le requérant et l'agent judiciaire de l'Etat et d'allouer au requérant la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 770,57 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale, Déclarons la requête de Monsieur [X] [B] recevable, Disons que l'État français devra verser à M. [X] [B] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 770,57 euros en réparation de son préjudice matériel du fait de la détention provisoire injustifiée du 13 juin au 15 juillet 2022, Allouons à M. [X] [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure, Disons que l'Etat devra supporter les dépens. LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660e431f0740db0008fa9667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel