Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa9669
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 7 907 136 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
N° RG 23/01866 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMBL COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03806 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mai 2023 APPELANT : Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Sarl REVNOR - LES REVETEMENTS DE NORMANDIE RCS d'Evreux 378 835 565 [Adresse 7] [Adresse 7] représentée et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement irrévocable du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Evreux a notamment condamné l'Association Foncière Urbaine Libre des Lombards (Aful des Lombards) à payer à la Sarl Revnor-Les Revêtements de Normandie la somme totale de 79 071,36 euros, en règlement du solde de travaux de réhabilitation de logements dans un immeuble, situé [Adresse 1], qu'elle avait effectués en 2012 en qualité de sous-traitante de la Sarl Coreha pour les lots carrelage-faïence et sols souples. Suivant acte d'huissier de justice du 6 octobre 2020, la Sarl Revnor, alléguant son absence de paiement, a fait assigner M. [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen en règlement des sommes dues sur le fondement de la faute de gestion détachable des fonctions de celui-ci au sein de l'Aful des Lombards. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré l'action de la société Revnor à l'encontre de M. [U] [I] recevable, - réservé les dépens, - condamné M. [U] [I] à verser à la société Revnor la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - renvoyé le dossier à la mise en état du 14 juin 2023 à 9 heures à laquelle la société Revnor est invitée à répliquer aux conclusions au fond de M. [I], à défaut la clôture sera prononcée, - rappelé que les parties peuvent, à tout moment, choisir d'avoir recours à un mode de règlement amiable de leur litige, - invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l'application de l'article 799 du code de procédure civile (dépôt des dossiers au greffe sans plaidoiries). Par déclaration du 30 mai 2023, M. [U] [I] a formé un appel contre l'ordonnance. Par décision du président de chambre du 18 septembre 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 24 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [U] [I] demande de voir en vertu des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile et 1353 du code civil : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mai 2023, - déclarer irrecevables toutes les demandes de la Sarl Revnor à son encontre, - débouter celle-ci de toutes ses demandes, - condamner la Sarl Revnor au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Il fait valoir qu'il n'a jamais été président de l'Aful des Lombards et ne peut donc pas être poursuivi pour la moindre faute de gestion, que la charge de la preuve de la recevabilité des demandes de la Sarl Revnor pèse sur celle-ci ; qu'il a seulement été indiqué lors de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance d'Evreux qu'il était président de Normaful, société qui gérait les travaux de l'Aful des Lombards et qui les lui facturait, mais qui en est distincte. Il précise qu'il justifie en cause d'appel, notamment au moyen de la sommation interpellative du 7 juillet 2023, que le président de l'Aful des Lombards est M. [O] [P] depuis sa création ; que la présente action, dirigée à son encontre en cette qualité, est donc irrecevable. Il ajoute qu'étant âgé de près de 76 ans et souffrant d'importants problèmes de santé, l'action abusive intentée à son encontre lui cause un préjudice moral psychologique important. Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la Sarl Revnor-Les Revêtements de Normandie sollicite de voir : - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : . déclaré l'action de la société Revnor à l'encontre de M. [U] [I] recevable, . condamné M. [U] [I] à verser à la société Revnor la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; statuant à nouveau, au vu des articles L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution et 10 du code civil, - ordonner à M. [U] [I], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à produire la totalité des procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires annuelles obligatoires en vertu des dispositions de l'article 9 des statuts, établis à compter du 6 avril 2011, jusqu'au jour de la dissolution de l'association ou, à défaut, de dissolution dûment justifiée, jusqu'au jour de l'ordonnance de mise en état à intervenir ; en tout état de cause, - condamner M. [U] [I] à lui payer une somme de 3 500 euros en couverture de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux articles 696 et 699 du code précité. Elle expose que l'Aful des Lombards et son représentant ont délibérément organisé l'insolvabilité de l'association par la clôture de son compte bancaire pour qu'elle ne dispose plus de patrimoine et en vue de se soustraire à leurs obligations, y compris judiciaires, ce qui constitue une fraude délibérée aux droits des créanciers, que M. [U] [I] a manifestement violé les articles 1850 et 1992 du code civil afférents aux obligations du président d'Aful ou même de simples dirigeants de fait pour commettre cette fraude. Elle précise que, jusqu'au 13 juillet 2012 et avant la clôture du compte de l'Aful des Lombards, M. [U] [I] a signé les douze chèques destinés au règlement du marché des travaux qu'elle a réalisés, qu'il gère celle-ci dont le siège social est fixé à son domicile personnel [Adresse 3] ; qu'il appartient à ce dernier, en application de l'article 10 du code civil, de démontrer qu'il n'a pas assuré la gestion et la responsabilité de l'Aful des Lombards, ni agi en qualité de représentant légal ou de fait de celle-ci ; que M. [U] [I] ne conteste pas être le signataire de la déclaration de l'association en préfecture ; que la sommation interpellative est produite tardivement après plusieurs années de procédure et n'a pas de valeur probante. Elle ajoute que la production d'une copie des procès-verbaux des assemblées générales annuelles obligatoires, auxquels elle n'a pas accès, permettra à la juridiction d'apprécier les qualités respectives des différents participants. Elle indique enfin que M. [U] [I] a manifestement organisé son insolvabilité en délaissant la propriété de ses biens au moyen de donations enregistrées le 16 novembre 2020, ce qui laisse entrevoir que, contrairement à ce qu'il a tenté de laisser supposer durant la mise en état, il n'est pas dans un état de détresse psychologique, mais au contraire est particulièrement avisé pour échapper à ses créanciers. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [I] justifie que le président de l'Aful des Lombards est M. [P] depuis sa création le 6 avril 2011. Toutefois, cette qualité régulière officielle n'empêche pas un tiers d'avoir concomitament la qualité de gérant de fait de l'Aful des Lombards. La Sarl Revnor démontre que M. [I] a rempli et adressé aux services préfectoraux de [Localité 6] la déclaration de l'Aful des Lombards dont il a fixé le siège social chez lui au [Adresse 3], en qualité de 'responsable de l'association'. Elle établit également que M. [I] a apposé sa signature, similaire à celles apparaissant sur la déclaration précitée à la préfecture et sur les statuts de la Sarl Normaful le 23 mars 2007, et qu'il ne conteste pas : - sur les deux déclarations de sous-traitant approuvées le 19 juillet 2011 au bénéfice de la Sarl Revnor des deux marchés carrelage-faïence et sols souples pour le compte du maître de l'ouvrage l'Aful des Lombards prévoyant un paiement direct par celle-ci, - sur douze chèques entre le 26 mars et le 13 juillet 2012, devant être tirés sur un compte de l'Aful des Lombards au Crédit du Nord, au bénéfice de la Sarl Revnor. Lors de la signification du jugement du 10 avril 2018 effectuée le 18 avril 2018 à l'Aful des Lombards au [Adresse 3], le clerc assermenté agissant pour Me [F], huissier de justice à [Localité 4], a indiqué qu'à cette adresse 'La personne présente (épouse du président de l'association), se déclare non habilitée, refuse l'acte mais confirme le domicile'. La signification a été faite par dépôt à l'étude. De plus, aux termes d'un courrier officiel adressé à l'avocat de la Sarl Revnor le 14 mai 2018, l'avocat de M. [I] l'informe qu'à la suite du jugement du 10 avril 2018, 'l'AFUL DES LOMBARDS ne dipose d'aucun patrimoine, d'aucun compte bancaire. Cette information m'est donnée par Monsieur [U] [I], Président de NORMAFUL, qui gérait l'AFUL DES LOMBARDS.'. Enfin, le nom et/ou la signature de M. [P], en qualité de président de l'Aful des Lombards, ne figure sur aucune des pièces contractuelles produites relatives aux marchés de travaux sous-traités. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [I], qui a accompli des actes de direction et de gestion de l'Aful des Lombards, a la qualité de dirigeant de fait de celle-ci. La décision du juge de la mise en état ayant déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par la Sarl Revnor contre M. [I] sera confirmée. Sur la demande de production de pièces sous astreinte Cette prétention est inutile au vu des motifs retenus ci-dessus. La décision du juge de la mise en état l'ayant rejetée sera confirmée. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Eu égard au sens de cette décision, l'exercice de l'action engagée par la Sarl Revnor est légitime. L'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté cette réclamation sera confirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de la Sarl Revnor. Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à la Sarl Revnor la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [U] [I] à payer à la Sarl Revnor-Les Revêtements de Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 799 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 10 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e431f0740db0008fa9669
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