Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa966d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4U COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/02295 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juin 2023 APPELANT : Monsieur [V] [N] né le 2 mai 1945 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Madame [O] [S] née le 12 septembre 1985 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Antoine ETCHEVERRY Monsieur [Z] [T] né le 5 avril 1982 à [Localité 5] (Bénin) [Adresse 4] [Localité 3] représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Antoine ETCHEVERRY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 21 décembre 2015, M. [Z] [T] et Mme [O] [S] ont acquis de M. [V] [N] une maison d'habitation sise [Adresse 4]. Suivant acte du 8 février 2019, M. [T] et Mme [S] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire des désordres d'infiltrations persistants affectant l'immeuble. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 mars 2019. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2022. Par exploit d'huissier du 30 mai 2022, M. [T] et Mme [S] ont assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur celui du vice de consentement, afin d'obtenir sa condamnation en paiement du coût des travaux de reprise. Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a notamment : - déclaré recevables les actions en garantie des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [T] et Mme [S] à l'encontre de M. [N], - condamné M. [N] à verser à M. [T] et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples. Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, M. [N] a interjeté appel de la décision. Par décision de la présidente de chambre du 18 septembre 2023, l'affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 22 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, M. [V] [N] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, 700 et 789 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023 ayant déclaré recevable l'action de M. [T] et de Mme [S] sur le fondement du vice du consentement et ayant condamné M. [N] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger irrecevable l'action intentée par M. [T] et Mme [S] sur le fondement des vices du consentement ; - condamner M. [T] et Mme [S] à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. M. [N] précise qu'il ne maintient pas son moyen sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés, au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 juillet 2023. En revanche, il soutient que l'action de M. [T] et Mme [S] fondée sur les vices du consentement, en mentionnant particulièrement l'erreur, est irrecevable en raison de l'impossibilité de cumul avec leur action fondée sur les vices cachés, laquelle peut être seule exercée dans le cas d'espèce. Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M. [Z] [T] et Mme [O] [S] demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1641, 1644, et 1645 du code civil, de : - les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions ; - débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [N] à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance d'incident et d'appel. M. [T] et Mme [S] soutiennent que le cumul est possible entre l'action en garantie des vices cachés et la mise en oeuvre de la responsabilité en raison du dol ou de la réticence dolosive du vendeur ayant eu pour conséquence de tromper le consentement du contractant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir. En l'espèce, M. [N] entend se prévaloir de l'impossibilité de cumul d'actions entre la nullité du contrat pour erreur sur les qualité substantielles et la garantie des vices cachés pour solliciter l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. [T] et Mme [S], fondée sur le dol et sur l'erreur. Il invoque également l'absence de cumul possible entre l'action en garantie des vices cachés et l'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme. D'une part, ces deux arguments sont inopérants puisqu'ils sont fondés sur une analyse erronée des prétentions de M. [T] et Mme [S]. En effet, les demandeurs à l'instance principale formulent une seule et même demande, à savoir la condamnation en paiement de M. [N] à leur payer des dommages et intérêts à hauteur du coût des travaux de reprise nécessaires pour faire cesser l'infiltration subie par l'immeuble qu'ils ont acquis. Cette demande en paiement est fondée sur deux moyens différents : à titre principal, une action en garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, une action en responsabilité délictuelle pour dol ou réticence dolosive dans le cadre de l'obligation d'information pré-contractuelle du vendeur. Aucune demande de nullité du contrat n'est formulée. De même, il n'est pas évoqué d'erreur, mais uniquement une réticence dolosive. Or, le rapport entre dol et vices cachés ne souffre d'aucune ambiguïté. L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. D'autre part et en tout état de cause, l'appréciation du bien fondé de l'argumentation, et plus précisément du moyen présenté à titre subsidiaire par M. [T] et Mme [S], ne constitue pas une fin de non-recevoir, puisqu'il ne s'agit pas d'apprécier leur droit d'agir en condamnation en paiement à l'encontre de M. [N], mais uniquement de déterminer si le fondement subsidiaire de leur demande est pertinent. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de première instance sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [N] succombe et sera condamné à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [N] à payer à M. [Z] [T] et Mme [O] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [N] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431f0740db0008fa966d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel