Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa966f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/02333 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNB6 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01488 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 25 mai 2023 APPELANTES : SA MMA IARD RCS du Mans 440 048 882 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Olivier FERRETI, avocat au barreau de Caen MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS du Mans 775 652 126 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Olivier FERRETI, avocat au barreau de Caen INTIMEE : [4] - [4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er septembre 2010, l'[4] a conclu un contrat d'architecte avec M. [Y] [M] [T] pour un projet de réhabilitation d'un bâtiment en mosquée situé [Adresse 2]. Le 1er février 2013, l'[4] a confié la réalisation des travaux d'étanchéité et de couverture du bâtiment à la société C'est Tout Toit Couverture, assurée à l'ouverture du chantier auprès de la Smabtp, puis auprès des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. La réception de l'ouvrage avec réserves a été actée suivant un premier procès-verbal du 24 mars 2014 puis un second procès-verbal du 7 avril 2014. Le 1er août 2014, la société Socotec a émis un avis défavorable. Par exploit d'huissier du 2 août 2017, l'[4] a assigné la société C'est Tout Toit Couverture devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre aux fins de désignation d'un expert, compte tenu de la persistance de nombreuses fuites d'eau. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 novembre 2017. Par exploit d'huissier du 26 juin 2018, la société C'est Tout Toit Couverture a saisi le juge des référés afin que les opérations d'expertise soient étendues à M. [Y] [M] [T], à la société Socotec, le liquidateur de la société Spp Charpente, la Smabtp et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 juillet 2018. L'expert a déposé son rapport le 21 octobre 2019. Suivant exploits d'huissier en date des 23, 27, 28, 30 juillet et 5 août 2020, l'[4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre la société C'est Tout Toit Couverture, son assureur la Smabtp, la société Socotec, M. [M] [T] et son assureur la Maf, la Selarl Catherine en sa qualité de liquidateur de la société Spp Charpente ainsi que la société Socotec afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, leur condamnation en paiement du coût des travaux de reprise et de dommages et intérêts. Par exploit d'huissier du 10 août 2020, l'[4] a fait assigner en intervention forcée les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux même fins. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état de la juridiction saisie a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut du droit d'agir soulevées par M. [M] [T] et son assureur la Maf, la société C'est tout Toit Couverture et ses assureurs, la SmaBtp, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - déclaré les demandes de l'[4] recevables, - rejeté la demande de mise hors de cause des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - rejeté la demande de dommages et intérêts de l'[4], - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la prochaine conférence utile de mise en état, - condamné M. [M] [T] et son assureur la Maf, la société C'est tout Toit Couverture et ses assureurs, la Smabtp, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident. Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision. Par décision du 18 septembre 2023, l'affaire a été orientée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : . rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de droit d'agir soulevées par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, . déclaré les demandes de l'[4] recevables, . rejeté la demande de mise hors de cause des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, . dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné notamment Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident, statuant à nouveau, - déclarer l'[4] irrecevable en son action, faute d'administrer la preuve de sa qualité de maître d'ouvrage et de propriétaire du bâtiment et donc de son intérêt et de sa qualité à agir, - déclarer l'[4] irrecevable en son action à l'encontre des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles alors que celles-ci n'étaient pas l'assureur de la société C'est Tout Toit Couverture au moment de la DOC de sorte que les garanties obligatoires ne sont pas mobilisables, en toute hypothèse, - juger que l'[4] a sollicité la confirmation de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance entreprise de sorte que ses demandes tendant à la condamnation des appelantes à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi qu'au titre d'une indemnité pour les frais irrépétibles de première instance ne pourront qu'être rejetées, - juger, en conséquence, ces demandes comme irrecevables et subsidiairement mal fondées, - rejeter ces deux chefs de demandes, - débouter l'[4] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner l'[4] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens. Les appelantes critiquent l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que l'[4] avait qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil alors qu'il est de jurisprudence constante que seul le propriétaire de l'ouvrage peut avoir la qualité de maître de l'ouvrage et être recevable à exercer l'action en garantie décennale. Le fait que l'[4] ait obtenu les autorisations administratives pour construire, qu'elle ait signé les contrats de louage d'ouvrage, qu'elle soit associée et membre du conseil d'administration de la Sci El Bayane, véritable propriétaire de l'ouvrage est totalement indifférent. En outre, elles font valoir qu'elles n'étaient pas les assureurs de la société C'est Tout Toit Couverture au moment de la déclaration d'ouverture de chantier, puisque le contrat litigieux a été souscrit à effet au 12 juillet 2017. Or, elles soutiennent que les garanties obligatoires des contrats d'assurance des constructeurs ne sont mobilisables que pour autant que le contrat ait été en vigueur au moment de la déclaration d'ouverture de chantier, c'est-à-dire au début des travaux. Elles considèrent donc que l'intimée est dénuée d'intérêt à agir à leur égard. Enfin, sur les demandes incidentes de l'[4], elles font observer que dans ses conclusions, elle ne sollicite pas l'infirmation des chefs de jugement ayant statué sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur les frais irrépétibles, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie. Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, l'[4] demande à la cour de : - confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : . rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut du droit d'agir soulevées par M. [Y] [M] [T] et son assureur, la Maf, la société C'est tout toit Couverture et ses assureurs la Smabtp, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, . déclaré les demandes de l'[4] recevables, . rejeté la demande de mise hors de cause des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, . rejeté la demande de dommages et intérêts de l'[4], . dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . renvoiyé l'affaire à la prochaine conférence utile de mise en état, . condamné M. [Y] [M] [T] et son assureur la Maf, la société C'est tout toit Couverture et ses assureurs la Smabtp, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident ; en conséquence, - juger recevables et non prescrites l'action et les demandes de l'[4], - prononcer la recevabilité de l'action et des demandes de l'[4], - juger que l'[4] a la qualité de maître de l'ouvrage, - juger que l'[4] justifie de l'intérêt et de la qualité à agir, - juger que l'[4] est recevable et bien fondée dans son droit à agir, - condamner Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident de première instance, - infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : . rejeté la demande en dommages et intérêts de l'[4], . dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - condamner solidairement Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamner solidairement Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à régler la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; en tout état de cause, - débouter Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs fins de non-recevoir et de toutes leurs demandes, - condamner solidairement Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des dépens d'appel, - ordonner l'exécution provisoire de plein droit. L'intimée conteste la critique émise par les appelantes sur sa qualité à agir, faisant valoir qu'elle tient sa qualité de maître de l'ouvrage de celle d'associée dans la Sci El Bayane, puisqu'à ce titre, elle est copropriétaire de l'immeuble litigieux. En outre, elle met en avant sa qualité de membre du conseil d'administration de la Sci El Bayane, précisant que l'Union des Organisations Islamiques de France, associée majoritaire de la Sci, lui a donné une délégation de pouvoir pour gérer et administrer le centre islamique. Par ailleurs, sa qualité d'occupante des lieux lui confère également qualité et intérêt à agir en qualité de maître de l'ouvrage, ce d'autant qu'elle a conclu elle-même les contrats litigieux et notamment celui passé avec la société C'est Tout Toit Couverture. À toutes fins utiles, elle entend également démontrer que son action sur le fondement de la garantie décennale n'est pas prescrite. Enfin, elle rappelle qu'aux termes de l'acte introductif d'instance, son action est engagée certes sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais également sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du même code. Sur la mise hors de cause des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, l'[4] fait observer qu'elles étaient bien l'assureur de la société C'est Tout Toit Couverture à la date de la réclamation, qu'elles ont participé aux opérations d'expertise judiciaire sans remettre en cause leur présence et que l'éventuelle ventilation entre la charge des dommages à l'ouvrage ou des dommages immatériels est une question de fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de l'[4] à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir toute action qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité ou d'intérêt. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou un rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétentions, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il est constant que l'[4] entend obtenir, dans le cadre de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances, la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société C'est Tout Toit Couverture conformément à la police d'assurance ayant pris effet le 12 juillet 2017. C'est à juste titre que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles font valoir que leur garantie responsabilité décennale ne peut être recherchée, puisque conformément à l'application de l'article L. 241-1 du code des assurances, cette garantie s'applique uniquement aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. Or, en l'espèce, l'ouverture de chantier est bien antérieure à la souscription du contrat d'assurance litigieux, puisque la réception de l'ouvrage a eu lieu au mois d'avril 2014, alors que la société C'est Tout Toit Couverture était assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Smabtp. Dès lors et peu important de savoir si l'[4] a ou non la qualité de maître de l'ouvrage, son action contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles fondées sur la garantie décennale est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre ces défenderesses dont la garantie ne peut être actionnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En revanche, il y a lieu de rappeler qu'il revient à celui qui se prévaut d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir d'en rapporter la preuve et qu'il revient également à l'assureur la charge de la preuve du contenu de la police d'assurance et des clauses dont il entend se prévaloir contre les tiers au contrat. Or, en l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance produites aux débats par les appelantes ne permettent de déterminer si l'assurance facultative de responsabilité civile professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, a été souscrite en base 'réclamation ou fait dommageable'. Faute pour les appelantes d'établir que le contrat a été souscrit en base 'fait dommageable' ce qui priverait l'intimée de tout intérêt à agir contre elles, il convient de considérer que l'[4] conserve un intérêt à agir contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle, que ce soit sur le terrain des dommages immatériels consécutifs ou de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assurée. Son action sur ce fondement est donc parfaitement recevable et il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable l'action de l'[4] contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la mobilisation de la garantie décennale. Sur l'appel incident formé par l'[4] Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 905-2 alinéa 2 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. [...] Selon l'article 910-4 du code de procédure civile alinéa 1, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Enfin, selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de l'application combinée de ces articles que lorsque l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses premières conclusions visées par les articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision déférée, son appel incident n'est pas valablement formé. En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que les appelantes ont signifié leurs premières conclusions le 2 octobre 2023 à l'[4], qui n'avait pas encore constitué avocat à la date du 18 septembre 2023 à laquelle a été rendue la décision d'orientation de la procédure à bref délai. Les premières conclusions de l'intimée ont été notifiées le 31 octobre 2023. Dans leur dispositif, celle-ci demande à la cour de 'confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 mai 2023' [...], puis demande la condamnation des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'[4] ne sollicitant pas l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la cour n'est pas valablement saisie. Les conclusions prises le 2 janvier 2024 ne peuvent régulariser la situation, puisqu'elles sont intervenues postérieurement au délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de dire que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident interjeté par l'[4] du chef de l'ordonnance l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Dès lors, elle ne peut que confirmer ce chef de décision. En revanche, la cour est valablement saisie par l'appelante du chef de l'ordonnance ayant 'dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. En cause d'appel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les appelantes d'une part et l'intimée d'autre part. La présente décision est exécutoire, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, de sorte que la demande tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'[4] à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la mobilisation de leur garantie décennale, et en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à ce titre, La confirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action de l'[4] contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la mobilisation de leur garantie décennale, pour défaut d'intérêt à agir, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision. Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié d'une part par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et d'autre part par l'[4]. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 1792 du code civil alors quarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile alinéaarticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431f0740db0008fa966f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel