Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa9677
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 6 743 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 23/02627 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNVI COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/03194 Juge de la mise en état de Rouen du 11 juillet 2023 APPELANTS : Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de Paris SA ENEDIS représenté par Sas EDF Assurances RCS de Nanterre n° 444 608 442 [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de Paris INTIMEES : SA MATMUT & CO RCS de Rouen n° 487 597 510 [Adresse 6] [Localité 7] représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen Mutuelle MATMUT [Adresse 6] [Localité 7] représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen CAMIEG - Caisse d'assurance des insdustries électriques et gazières [Adresse 2] [Localité 9] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 25 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 septembre 2010, M. [P] [N], motocycliste, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [F] [R], assuré auprès de la Matmut. M. [P] [N], agent salarié au sein de la société Erdf, a été mis en retraite le 1er juin 2015. Une expertise médicale amiable de M. [P] [N] a été réalisée par le Dr [J] [I] à la demande de la Matmut et en présence du Dr [O] [D], médecin conseil de la société Erdf. Ils ont établi leur rapport d'expertise le 25 août 2016, complété par un rapport de synthèse du 13 avril 2017. Ils ont fixé la date de consolidation au 30 mai 2015. Le 10 septembre 2018, un procès-verbal de transaction a été régularisé entre M. [P] [N] et la Matmut. Suivant actes de commissaire de justice des 20 et 27 juillet 2022, M. [P] [N] et la Sa Enedis, anciennement dénommée Erdf/Grdf, ont fait assigner la Matmut & Co et la Camieg devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de plusieurs préjudices patrimoniaux de M. [P] [N] et de la créance de la Sa Enedis. La Matmut est intervenue volontairement. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - accueilli l'intervention volontaire de la Matmut à la présente instance, - déclaré irrecevable la demande tendant à l'indemnisation d'une incidence professionnelle, - déclaré irrecevable la demande tendant à l'indemnisation de pertes de droits à la retraite, - réservé les dépens, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023 à 9 heures à laquelle les demandeurs sont invités à revoir leurs prétentions en considération de l'irrecevabilité, - rappelé que les parties peuvent, à tout moment, choisir d'avoir recours à un mode de règlement amiable de leur litige, - invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l'application de l'article 799 du code de procédure civile (dépôt des dossiers au greffe sans plaidoiries). Par déclaration du 27 juillet 2023, M. [P] [N] et la Sa Enedis ont formé un appel contre l'ordonnance. Par décision du président de chambre du 18 septembre 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 31 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023 et signifiées à la Camieg le 8 novembre 2023, M. [P] [N] et la Sa Enedis demandent de voir en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : - infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 11 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a : . accueilli l'intervention volontaire de la Matmut, . déclaré irrecevable la demande tendant à l'indemnisation d'une incidence professionnelle, . déclaré irrecevable la demande tendant à l'indemnisation de pertes de droits à la retraite, . réservé les dépens, . dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau, - débouter la Matmut de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées au titre de la perte de droits à la retraite et de l'incidence professionnelle et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner la Matmut à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner la Matmut à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, en plus des entiers dépens, - débouter la Matmut de toutes demandes contraires. Ils font valoir qu'à l'instar des autres postes patrimoniaux, le poste de l'incidence professionnelle a été réservé contrairement à ce qu'a estimé le juge de la mise en état dans le cadre de la transaction ; que ce procès-verbal de transaction du 10 septembre 2018 n'a constitué qu'un premier protocole comme indiqué par la société Edf Assurances à la Matmut dans un courrier du 25 juillet 2018 qui ne recouvrait pas ce poste ; que la Matmut a accepté cet accord partiel et a envoyé le protocole afférent à M. [N] à qui il n'a pas été précisé qu'il pouvait, avant de le signer, être assisté d'un avocat ou d'un conseil, ni qu'il pouvait le transmettre à la société Edf Assurances qui n'en a pas reçu de copie ; que, profane, M. [N] ne savait pas ce que regroupait chaque poste de préjudice, ni ce que signifiait et impliquait la mention 'néant', qu'il pensait que ce protocole respectait les termes discutés et acceptés par l'intermédiaire de la société Edf Assurances ; que ce protocole a été rédigé dans des termes flous et ambigüs ; que sa signature par M. [N] ne signifiait pas qu'il renonçait à l'indemnisation intégrale de son préjudice, notamment de ses préjudices professionnels, que la Matmut a insidieusement ajouté des lignes non discutées, notamment sur le poste de l'incidence professionnelle sans en informer la société Edf Assurances, ni M. [N]. Ils ajoutent que ce poste n'était pas évalué au jour de la transaction et devait l'être dans l'attente de justificatifs comme l'a ajouté manuscritement M. [N] ; que ce préjudice non indemnisé était avéré car, sans l'accident, ce dernier aurait exercé une activité professionnelle après 55 ans, âge de sa fin de carrière au sein d'Erdf ; qu'aucune clause de renonciation claire et explicite ne figure dans le protocole de 2018 ; que la demande au titre de l'incidence professionnelle est recevable. S'agissant du poste de perte de droits à la retraite, ils indiquent qu'il s'agit d'un poste de préjudice à part entière même s'il n'est pas décrit à titre indépendant dans la nomenclature Dintilhac qui n'a qu'une valeur indicative ; que la perte de droits à la retraite de M. [N] est le prolongement après consolidation de sa perte de gains professionnels actuels ; qu'en raison de l'accident, celui-ci n'a pas eu les avancements en termes de Nr (niveau de rémunération) et d'Ech (échelon d'ancienneté), ce qui est constitutif d'une perte d'évolution de son salaire qui a servi au calcul de ses droits à la retraite. Ils avancent que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a relevé un moyen de fond tenant à l'absence d'évocation de la perte de droits à la retraite pendant les expertises, qui est indépendant de l'autorité de la chose jugée ; que la sanction ne pourrait être qu'un rejet et non pas une irrecevabilité ; que les rapports médicaux confirment que l'arrêt des activités professionnelles de M. [N] et son départ à la retraite anticipée sont imputables aux séquelles de l'accident du 19 septembre 2010 ; que, dans le protocole de 2018, le poste de perte de gains professionnels actuels a été réservé comme étant à justifier, que la Matmut a dû y inclure la perte de gains professionnels futurs ou l'a simplement réservée au titre des postes 'restant à évaluer' ; qu'en tout état de cause, le poste de perte de droits à la retraite n'a pas été liquidé aux termes du protocole de transaction partielle qui n'a donc pas autorité de la chose jugée pour ce préjudice lequel n'était pas connu et évalué au jour de la signature de cet accord et l'a été uniquement par le biais du courrier de la Camieg du 22 septembre 2021. Ils précisent enfin que, pour retenir l'autorité de la chose jugée, la Cour de cassation exige que si la transaction prévoit explicitement la couverture de l'ensemble des postes de préjudices résultant de l'accident et que l'indemnisation porte sur tous les postes de préjudices ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une transaction globale et forfaitaire. Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023 et signifiées à la Camieg le 27 novembre 2023, la Matmut et la Sa Matmut & Co sollicitent de voir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 11 juillet 2023 et l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : . accueilli l'intervention volontaire de la Matmut à la présente instance, . déclaré irrecevable la demande tendant à l'indemnisation d'une incidence professionnelle, . déclaré irrecevable la demande tendant à l'indemnisation de pertes de droits à la retraite, . réservé les dépens, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner celui-ci à verser à la Matmut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles exposent que le procès-verbal de transaction a distingué les postes de préjudices (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, et frais de véhicule adapté), qui devaient faire l'objet d'une indemnisation ultérieure dans l'attente de la communication de pièces justificatives, et les postes de préjudices, tels que l'incidence professionnelle, qui ne devaient pas être indemnisés et faisaient l'objet de la mention 'NEANT' ; que M. [N] a parfaitement compris les termes de cette transaction puisqu'il y a apposé les mentions 'Lu et approuvé' et 'En attente de l'indemnisation des postes à justifier' ; qu'il est de mauvaise foi quand il prétend qu'il ne connaissait pas la signification de la mention 'NEANT', écrite en lettres capitales, qui est parfaitement compréhensible même pour un profane. Elles réfutent la tromperie reprochée à la Matmut. Elles soulignent que si la société Edf, mandataire de M. [N], a souhaité un premier procès-verbal de transaction concernant les seuls postes listés dans son courrier du 25 juillet 2018, la Matmut a fait un choix différent en envoyant un seul et unique procès-verbal de transaction reprenant l'ensemble des postes indemnisables sur la base des conclusions médicales déposées, les postes nécessitant des éléments justificatifs, et les postes qui n'avaient pas été retenus par les médecins experts ; que, contrairement à ce qu'indique M. [N], le protocole a également été transmis à la société Edf Assurances par lettre du 2 août 2018, de sorte que celle-ci pouvait faire des observations ou une contre-proposition si elle avait estimé que l'offre ne respectait pas les intérêts de ce dernier, lequel pouvait ne pas la signer et en informer la société Edf Assurances. Elles précisent encore que la société Edf Assurances avait indiqué d'emblée que M. [N] lui avait confié la défense de ses intérêts, que ce dernier ne peut donc pas déplorer le défaut d'être assisté par un conseil avant de signer le protocole ; qu'il a encaissé l'indemnité de 67 435 euros prévue dans l'offre transactionnelle le 19 octobre 2018 qu'il n'a pas dénoncée dans le délai de 15 jours à compter de sa signature, prévu par l'article L.211-16 du code des assurances. S'agissant de la perte de droits à la retraite, elles indiquent qu'elle n'est pas un poste de préjudice autonome et se rattache soit à l'incidence professionnelle, soit à la perte de gains professionnels futurs, que M. [N] ne peut pas séparer la perte de droits à la retraite de l'incidence professionnelle et présenter deux demandes indemnitaires ; que le protocole ne retenant pas l'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre de perte de droits à la retraite ; que l'allégation des appelants, selon laquelle les rapports médicaux confirment que l'arrêt des activités professionnelles de M. [N] et son départ à la retraite anticipée sont imputables aux séquelles de l'accident du 19 septembre 2010, est fausse ; que M. [N] ne peut pas prétendre que ce n'est qu'en 2021 qu'il a eu connaissance par l'intermédiaire de la Cnieg de la perte de ses droits à la retraite car, en prenant sa retraite anticipée, il ne pouvait pas ignorer qu'il subissait un préjudice à ce titre. La Camieg, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 25 septembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2049 du code civil précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Selon l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 1) Sur la réclamation au titre de l'incidence professionnelle En l'espèce, par courrier daté du 25 juillet 2018, la société Edf Assurances a demandé à la Matmut d'adresser directement à M. [N] un premier procès-verbal de transaction sur plusieurs postes de préjudices qu'elle listait, qui n'incluaient pas l'incidence professionnelle, et dont les montants avaient recueilli l'accord de M. [N], pour un total de 67 435 euros. La Matmut lui a répondu par courrier daté du 2 août 2018 en lui adressant les pièces de règlements et en lui demandant de lui retourner un exemplaire du procès-verbal de transaction joint à faire signer par M. [N]. Par courrier daté du 10 septembre 2018, la société Edf Assurances a transmis en retour à la Matmut ce procès-verbal dûment complété par M. [N]. Ce dernier ne peut donc pas arguer qu'il a seul été destinataire d'un exemplaire de ce procès-verbal de transaction. Son mandataire, la société Edf Assurances, qui en a été destinataire, pouvait faire valoir toute contestation sur son contenu s'il ne correspondait pas à l'accord convenu. Il incombait également à M. [N] de faire part de toute observation, voire de toute incompréhension, sur ce document à son mandataire et/ou à la Matmut, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut pas davantage reprocher à la Matmut de ne pas l'avoir informé de la faculté d'être assisté par un conseil ou un avocat, indication qu'elle n'avait aucune obligation d'insérer dans le procès-verbal et/ou dans son courrier joint. Ce procès-verbal de transaction, convenu entre M. [N] et la Matmut, précise notamment que les conclusions des Drs [I] et [D], qui ont procédé à l'examen médical de M. [N], constituent la base de la transaction et que l'indemnité revenant à celui-ci est fixée à la somme de 67 435 euros, provisions déduites, se décomposant sous la forme d'un tableau. Celui-ci mentionne à chaque ligne un poste de préjudice, ainsi qu'un chiffre correspondant à son indemnisation, à l'exception des postes : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, et frais de véhicule adapté, pour lesquels est précisée la mention 'à justifier', et des postes : incidence professionnelle et préjudice sexuel, pour lesquels figure la mention 'NEANT'. Sont également reproduits à la suite de ce tableau en caractères gras les alinéas 1 et 2 de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, selon lesquels : 'La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de renonciation est nulle'. Il est aussi précisé que : 'En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra ultérieurement, la victime déclare être indemnisée des conséquences connues et évaluées à ce jour. Toutefois, en cas d'aggravation de l'état de la victime par rapport aux conclusions précitées des Docteurs [I] Et [D] entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe avec l'accident, cette aggravation pourra faire l'objet d'une indemnisation sans que soient remis en question le montant et les conditions de la présente transaction.'. Ce procès-verbal a été signé et daté du 10 septembre 2018 par M. [N] qui a apposé manuscritement les mentions suivantes : 'Lu et approuvé' et 'En attente de l'indemnisation des postes à justifier'. Aux termes des conclusions définitives de leur rapport d'expertise du 25 août 2016 et de leur rapport de synthèse du 13 avril 2017, les Drs [I] et [D] n'ont pas objectivé les postes d'incidence professionnelle et de préjudice sexuel. C'est donc en totale adéquation que la Matmut n'a pas proposé d'indemnisation à ce titre et a indiqué la mention 'NEANT' dans son offre transactionnelle. Ce terme clair, aisément compréhensible même pour un profane en matière juridique, comme signifiant 'rien' ou 'de valeur nulle', ne pouvait induire en erreur M. [N] sur l'absence d'indemnisation de ces deux postes de préjudices. Cette mention ne pouvait pas davantage être confondue avec l'indication 'à justifier' pour les trois postes de préjudices visés ci-dessus, dont le report de l'indemnisation, conditionné à la production de justificatifs, a bien été compris par M. [N] qui a lui-même apposé l'indication précitée : 'En attente de l'indemnisation des postes à justifier'. L'ajout qu'aurait prétendument effectué la Matmut sur le procès-verbal adressé à M. [N] et à la société Edf Assurances et la tromperie qu'elle aurait ainsi commise à l'encontre de ce dernier ne sont pas démontrés. Enfin, comme justement avancé par les intimées, M. [N] a perçu le règlement de 67 435 euros sans avoir émis de contestation tant à l'égard de la Matmut, que de la société Edf Assurances, ni exercé son droit de dénonciation de la transaction dans les 15 jours de sa conclusion. La décision du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable la réclamation des appelants au titre du poste de l'incidence professionnelle pour cause d'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de transaction accepté le 10 septembre 2018 sera confirmée. 2) Sur la réclamation au titre de la perte de droits à la retraite La perte de droits à la retraite doit être indemnisée, soit de manière autonome, soit au titre des pertes de gains professionnelles futurs par le biais d'une capitalisation viagère, peu important le poste de préjudice. En l'espèce, si le procès-verbal de transaction liste le poste de l'incidence professionnelle et prévoit son absence d'indemnisation, il ne vise pas le poste de perte de gains professionnels futurs. Il prévoit également, comme indiqué ci-dessus, que la victime est indemnisée 'des conséquences connues et évaluées à ce jour.'. Les Drs [I] et [D] précisent que M. [N] a été en arrêt de travail du 19 septembre 2010 au 1er juin 2015, date à laquelle il a été mis à la retraite. Certes, ce fait était connu lors de la signature par ce dernier du procès-verbal de transaction le 10 septembre 2018. Toutefois, à cette date, il n'est pas démontré que M. [N] avait formalisé une demande d'indemnisation de sa perte de droits à la retraite et qu'il l'avait chiffrée, ni que la Matmut l'aurait d'un commun accord incluse dans le poste de l'incidence professionnelle afin qu'elle soit notamment exclue. Aucun élément d'une intention des parties sur le sort d'une telle réclamation n'est produit. En outre, en ne visant pas le poste de la perte de gains professionnels futurs parmi les postes listés, qui aurait pu, comme ceux de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel qui n'avaient pas non plus été retenus par les experts amiables, être écarté expressément par la mention 'NEANT', les parties ont manifesté la volonté de ne pas l'inclure dans le procès-verbal de transaction. Elles n'y ont pas davantage inséré une formule générale de renonciation, mais seulement la clause précitée : 'En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra ultérieurement, la victime déclare être indemnisée des conséquences connues et évaluées à ce jour.'. Elles ont ainsi laissé la possibilité à M. [N] de présenter une demande au titre de la perte de gains professionnels futurs comme recouvrant notamment une perte de droits à la retraite. Sa demande afférente, qui n'est pas affectée par l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de transaction du 10 septembre 2018, est donc recevable. La décision contraire du juge de la mise en état sera infirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Il sera fait masse des dépens d'appel auxquels seront condamnés in solidum les appelants et les intimées, avec répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande tendant à l'indemnisation de pertes de droits à la retraite, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevable la demande formée au titre de la perte de droits à la retraite, Déboute les parties du surplus des demandes, Fait masse des dépens d'appel et condamne in solidum M. [P] [N] et la Sa Enedis, pris ensemble, et, la Matmut et la Sa Matmut & Co, prises ensemble, aux dépens d'appel et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 799 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660e431f0740db0008fa9677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel