Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa9679
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/02650 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNW4 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/02702 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2023 APPELANTE : SCCV LE BEL [Localité 3] RCS de Rouen 799 328 026 [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Justine DUVAL INTIMES : Monsieur [N] [S] né le 9 juillet 1995 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen Madame [U] [I] épouse [S] née le 21 juillet 1995 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte authentique du 12 décembre 2019, la Sccv Le Bel [Localité 3] a vendu à M. [N] [S] et à Mme [U] [I] une maison d'habitation qu'elle avait faite construire située [Adresse 2]. Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise de M. [N] [S] et de Mme [U] [I], se plaignant de la survenue de plusieurs désordres affectant leur immeuble, qu'il a confiée à M. [J] [K]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 11 avril 2022. Suivant acte d'huissier de justice du 29 juin 2022, M. [N] [S] et Mme [U] [I] ont fait assigner la Sccv Le Bel [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté l'incident d'irrégularité pour vice de forme de l'assignation, - réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2023 à 9 heures à laquelle la société Le Bel [Localité 3] est invitée à conclure au fond, - rappelé que les parties peuvent, à tout moment, choisir d'avoir recours à un mode de règlement amiable de leur litige, - invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l'application de l'article 799 du code de procédure civile (dépôt des dossiers au greffe sans plaidoiries). Par déclaration du 28 juillet 2023, la Sccv Le Bel [Localité 3] a formé un appel contre l'ordonnance. Par décision du président de chambre du 18 septembre 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 31 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la Sccv Le Bel [Localité 3] demande de voir en vertu des articles 56, 114, et 789 du code de procédure civile : - infirmer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a : . rejeté l'incident d'irrégularité pour vice de forme de l'assignation, . rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties ; statuant de nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été signifiée par M. et Mme [S] pour absence de motivation en droit, - constater que ce vice de forme ne peut être couvert, l'exception de nullité ayant été soulevée avant toute défense au fond, - condamner solidairement M. et Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle fait valoir qu'en violation de l'article 56, 2° du code de procédure civile, aucun fondement juridique n'est précisé dans le dispositif de l'assignation du 29 juin 2022 que ce soit au niveau de la garantie décennale ou de la garantie des vices cachés, ou encore de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Elle précise que ce défaut de motivation lui cause un grief car elle ne peut pas organiser correctement sa défense, que la nullité pour vice de forme de l'assignation n'est pas susceptible d'être couverte par M. et Mme [S] puisqu'elle a été soulevée avant toute défense au fond. Elle souligne que la motivation du juge de la mise en état est critiquable ; que celui-ci a considéré que l'exposé des moyens en fait et en droit dans l'assignation faisait référence aux articles 1792 et 1231-1 du code civil alors que le juge est tenu de statuer uniquement sur les demandes contenues dans le dispositif de l'assignation qui, en l'espèce, ne faisait état d'aucun fondement juridique ; que, par ailleurs, le juge de la mise en état ne pouvait pas retenir les indications contenues dans le rapport d'expertise judiciaire pour considérer qu'elle avait connaissance des moyens soulevés par M. et Mme [S] dans leur assignation. Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, M. [N] [S] et Mme [U] [I] son épouse sollicitent de voir en application des articles 56, 114 et 116 du code de procédure civile, 1792 et suivants, à titre subsidiaire 1231-1, du code civil : - confirmer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rouen, - débouter la Sccv Le Bel [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, - dire qu'en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve d'un grief, - condamner la Sccv Le Bel [Localité 3] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Sandrine Ulrich. Ils exposent qu'ils ont motivé leur assignation en droit et en fait, que celle-ci est fondée à titre principal sur la responsabilité des constructeurs et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, que les articles 1792 et 1231-1 du code civil y sont visés ; que de plus, dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a noté que tous les désordres, à l'exception des plinthes et de la peinture, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ils ajoutent que la Sccv Le Bel [Localité 3] ne rapporte pas la preuve d'un grief, qu'elle est bien consciente qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et, à tout le moins, sa responsabilité contractuelle, qu'elle a d'ailleurs assigné en intervention forcée la Sas Emb Courtage, cabinet de courtage qu'elle avait chargé de souscrire une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Lloyd's. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 janvier 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 114 du même code indique qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 56 du même code, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment 2° un exposé des moyens en fait et en droit. Cet article n'exige pas à peine de nullité la mention d'un texte juridique, notamment dans le dispositif des conclusions, pour satisfaire à l'indication du fondement juridique de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, dans l'exposé des moyens en fait et en droit contenu dans l'assignation litigieuse délivrée le 29 juin 2022, ont été visés les articles 1792 et 1231-1 du code civil. Il y est également mentionné que la Sccv Le Bel [Localité 3] a engagé sa responsabilité dans la construction du bâtiment et qu'elle a manqué à son devoir de conseil. M. et Mme [S] y font aussi état du rapport de l'expert judiciaire, à la page 31 sur 35, selon lequel tous les désordres, à l'exception des plinthes et de la peinture, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Au vu de ces énonciations et dans la mesure où le juge doit rechercher, au besoin d'office, si les désordres allégués comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale définie par l'article 1792 du code civil, la Sccv Le Bel [Localité 3] pouvait en déduire le fondement de l'action en responsabilité exercée contre elle par M. et Mme [S]. Le vice de forme dénoncé n'est pas caractérisé. Il n'est donc pas utile d'examiner les moyens tirés de l'existence d'un grief consécutif de la Sccv Le Bel [Localité 3] et de l'absence de régularisation du vice de forme par des conclusions postérieures des demandeurs. La décision du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la Sccv Le Bel [Localité 3] sera confirmée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la Sccv Le Bel [Localité 3] sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des intimés. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. et Mme [S], pris ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel formé, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la Sccv Le Bel [Localité 3] à payer à M. [N] [S] et à Mme [U] [I] épouse [S], pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sccv Le Bel [Localité 3] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Sandrine Ulrich, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 799 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 649 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431f0740db0008fa9679
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