Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e431f0740db0008fa967b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 23/03085 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOUK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Laura KALFON, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEURS A LA REQUÊTE : LA PROCUREURE GENERALE Cour d'appel [Adresse 3] [Localité 8] représentée par M. COUDERT, avocat général AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN DÉBATS : A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière. DÉCISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 02 Avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience. ***** MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 14 mars 2023, Monsieur [N] [X] était déféré devant le procureur de la république de Rouen dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé pour des faits de harcèlement moral d'une personne suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Le même jour, il était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention et incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 8]. La cour d'appel confirmait l'ordonnance de placement en détention provisoire par arrêt en date du 29 mars 2023. Par jugement en date du 7 avril 2023, il était relaxé par le tribunal correctionnel. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est devenue définitive. Par requête déposée au greffe de la cour le 12 septembre 2023, complétée le 18 septembre 2023, [N] [X] a saisi le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive. Il sollicite l'allocation des sommes suivantes: - 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions déposées le 12 décembre 2023, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, a considéré que la demande était recevable, a offert la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral et a souhaité qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais exposés. Par observations, le Ministère public demande à voir déclarer le requérant recevable et réduire le montant des demandes d'indemnisation eu égard au passé carcéral du requérant. SUR CE - Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non appel du jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal correctionnel. La requête, présentée le 12 septembre 2023, est donc recevable. [N] [X] a été placé en détention le 14 mars et libéré par le tribunal correctionnel le 7 avril 2023. La période de détention injustifiée s'élève donc à 24 jours. En application de l'article 149 du code de procédure pénale, [N] [X] a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé cette détention. - Sur le préjudice moral : Le requérant invoque comme facteurs aggravants les conditions de détention au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 8]. Il ne peut être contesté que les conditions de détention y sont très dégradées notamment en raison de la surpopulation, de la vétusté des locaux et des mauvaises conditions d'hygiène. Elles ont nécessairement contribué à rendre difficile le séjour de Monsieur [X] et aggravé le préjudice moral et psychologique de ce dernier pendant les 24 jours de détention injustifiée qu'il a subis. Il sera toutefois relevé que [N] [X], qui était âgé de 51 ans au moment de son incarcération, est un délinquant multirécidiviste pour avoir été condamné à plus de 11 années de détention au cours des 30 dernières années et que dès lors il ne peut qu'être considéré que le choc carcéral a été atténué. En outre, [N] [X] a refusé de répondre aux questions posées par le magistrat sur sa situation personnelle, qui aurait permis à l'administration pénitentiaire, nonobstant les conditions dégradées, de mieux le prendre en charge. En considération de ces éléments et de la durée de la détention, il sera alloué au requérant la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile: Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et, en équité, de faire droit à la demande d'indemnité formée par [N] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale, Déclarons la requête de Monsieur [N] [X] recevable, Disons que l'État français devra verser à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes en réparation de sa détention provisoire injustifiée du 14 mars au 7 avril 2023 : - 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que l'Etat devra supporter les dépens. LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660e431f0740db0008fa967b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel