Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43200740db0008fa9683
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT3P COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 01 mars 2024 à l'égard de M. [P] [K] né le 30 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2024 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [P] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 avril 2024 à 10 heures 35 jusqu'au 01 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 avril 2024 à 11 heures 17 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M.[E] [G], interprète en langue arabe, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [K] Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de M.[E] [G], expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] a été placé en rétention administrative le 1er mars 2024. Par ordonnance du 6 mars 2024, la juridiction d'appel de céans a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 4 mars 2024 autorisant la prolongation de la rétention de M. [K] pour 28 jours, expirant le 1er avril 2024. Par requête du 29 mars 2024, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [K], exposant que celui-ci avait refusé le 28 mars 2024 d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie alors que, sans moyen d'existence démontré ni garantie de représentation sur le territoire national, sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et sous le coup d'une interdiction de 2 ans du territoire français, il présente un risque de fuite. Par ordonnance du 1er avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours. A l'appui de son recours, il fait exposer par son conseil qu'il s'en rapporte aux moyens soulevés en première instance relatifs à un état de santé incompatible avec la rétention et à des diligences insuffisantes de l'administration. A l'audience, son conseil plaide en outre que l'obstruction n'est pas caractérisée, le laisser passer évoqué par l'autorité préfectorale n'étant pas justifié. Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. Le Préfet de la Seine-Maritime s'en rapporte à ses écritures de première instance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'état de santé de M. [K] qui serait incompatible avec la mesure en cours, la cour constate qu'aucun élément n'est versé au débat et que ce moyen n'a été évoqué ni en première instance ni lors de la première prolongation de sa rétention, étant rappelé que l'article 3 de la CEDH requiert la démonstration d'une certaine gravité. Il en ressort que ce moyen sera écarté. Le moyen des diligences insuffisantes de l'administration rejoint celui, soulevé à l'audience, d'un laisser passer non justifié par l'autorité préfectorale et ne permettant donc pas de caractériser une obstruction de M. [K]. Pour autant, la cour observe que les contacts en vue d'obtenir un laisser passer auprès des autorités consulaires algériennes sont intervenus à compter du 16 février 2024, avec des relances le 27, 28 et 29 février suivants, alors que les mêmes autorités avaient reconnu l'intéressé comme ressortissant algérien le 30 janvier 2024. Par procès-verbal du 28 mars 2024, l'Unité d'Eloignement de la Police aux Frontières enregistrait le refus d'embarquer de M. [K], refus constitutif d'un délit prévu et réprimé par l'article L 824-9 du CESEDA. A ce document, est joint un accusé de réception de demande de routing d'éloignement vers l'Algérie pour la période du 28 mars au 14 avril 2024, au titre d'un laisser passer consulaire n° 2024/032, ainsi qu'un avis d'éloignement au registre du centre de rétention mentionnant la date de départ du 28 mars 2024. Il en ressort que ces éléments, dont la validité n'est pas contestée par M. [K], démontrent suffisamment la réalité du voyage prévu le 28 mars et le refus opposé par l'intéressé. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 avril 2024 à 16 heures 00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH requiert la démonstrationarticle 450 du code de procédure civile.article L 824-9 du CESEDA. A ce document
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43200740db0008fa9683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel